Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2108250 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 22MA01034 et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2022 et le 26 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 janvier 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, l'astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur la décision de refus d'admission au séjour :
- c'est à tort que le tribunal n'a pas accueilli les moyens tirés de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait ;
- le tribunal n'a pas examiné sa situation au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est pourtant invocable ;
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'erreur de fait commise par le préfet qui a indiqué à tort qu'il ne justifiait pas avoir travaillé au moins huit mois durant les vingt-quatre mois précédents ;
- le fait que le contrat de travail n'a pas été visé par la DIRECCTE ne peut lui être reproché dans la mesure où le préfet n'a pas saisi à tort cette autorité ;
- il remplit les critères d'admission exceptionnelle au séjour énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012 car il justifiait, à la date de la décision contestée, d'une ancienneté de travail de plus de douze mois contrairement à ce que le préfet indique dans sa décision ;
- l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine ainsi que la durée de sa présence sur le territoire depuis l'année 2011 constituent des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de sa présence en France, de la scolarisation de ses trois enfants, de ses efforts concernant son insertion professionnelle, et de la présence régulière de deux de ses frères sur le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait dès lors que le préfet n'a pas examiné s'il représente une menace pour l'ordre public alors qu'il y était tenu ;
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 22MA01035 et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2022 et le 26 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Cauchon- Riondet, demande à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête au fond n° 22MA01034 et, en outre, que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour ces deux procédures par deux décisions du 24 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fedi,
- et les observations de Me Guarnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête n° 22MA01034, M. B..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête n° 22MA01035, il demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 22MA01034 et n° 22MA01035 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur la requête n° 22MA01034 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a soulevé devant le tribunal administratif un moyen tiré de l'erreur de fait contenue dans l'arrêté en litige en ce qu'il y est mentionné que l'intéressé ne justifie pas avoir travaillé pendant au moins huit mois sur les 24 mois qui venaient de s'écouler. Les premiers juges, qui se sont bornés à écarter l'erreur de fait invoquée au point 6 du jugement attaqué, n'ont toutefois pas répondu à ce moyen précis qui n'était pas inopérant. En raison de cette insuffisance de motivation, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 12 avril 2021 :
S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour :
5. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise notamment le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur, retrace le parcours de M. B... en France, notamment son arrivée alléguée le 15 mars 2011 dans des conditions indéterminées, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale mentionnant la présence de son épouse également en situation irrégulière et de leurs trois enfants mineurs. Il relève qu'il a produit un contrat de travail en qualité de façadier conclu le 29 janvier 2020. Enfin, il indique qu'il a déjà fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement le 4 mars 2013, le 31 mars 2016 et le 18 décembre 2017 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. La seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas mentionné que ses enfants étaient scolarisés reste sans incidence sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit également être écarté.
6. S'agissant de l'invocabilité de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, contrairement à ce que soutient le requérant, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.
7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
8. M. B... soutient être entré en France le 15 mars 2011, y résider depuis cette date avec sa famille et se prévaut de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 29 janvier 2020 avec la société " Pro façade 13 " en qualité de façadier pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'établit pas résider habituellement sur le territoire depuis l'année 2011, les documents produits notamment pour l'année 2019 ne permettant de justifier qu'une présence ponctuelle. Par ailleurs, son épouse de même nationalité que lui a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 août 2019 et la circonstance que leurs trois enfants nés respectivement le 10 décembre 2008, le 19 janvier 2010 et le 18 février 2014, ce dernier étant né en France, sont scolarisés ne constitue pas à elle seule une situation caractérisant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. En outre, l'ensemble des pièces versées, composées essentiellement de documents de nature administrative tels que courriers de relevés de prestations de l'assurance maladie, cartes d'admission à l'aide médicale d'état, factures de fournisseur d'électricité et de documents de nature médicale, n'établissent pas l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de liens personnels et familiaux que le requérant aurait tissés sur le territoire. Enfin, le contrat dont se prévaut M. B..., qui est d'une ancienneté de quatorze mois à la date de l'arrêté contesté, reste récent et ne permet pas de considérer que sa situation professionnelle caractérise des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu refuser la demande d'admission au séjour de M. B... fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a indiqué à tort, dans son arrêté, que M. B... " n'avait pas travaillé au moins huit mois durant les 24 derniers mois ", alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, l'ancienneté professionnelle du requérant est d'un peu plus de quatorze mois à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et dès lors que quel que soit le nombre de mois d'ancienneté professionnelle retenu, le contrat de M. B... reste récent à la date de l'arrêté contesté, cette erreur de fait est demeurée sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur le droit au séjour de l'intéressé. Le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ne peut donc être accueilli.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
11. Eu égard à ce qui a été dit précédemment au point 8, le requérant n'établit ni l'ancienneté de son séjour en France, ni l'ancienneté et la stabilité de ses liens privés et familiaux sur le territoire, ni une insertion socio professionnelle significative. En outre, s'il se prévaut de sa vie avec son épouse et de ce que ses enfants sont scolarisés sur le territoire, en classe de cinquième pour l'aînée, de cours moyen de première année pour le cadet, et en classe de cours préparatoire pour le dernier à la date de l'arrêté, il n'établit pas l'existence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine dont tous les membres de la famille ont la nationalité, ou à la poursuite de la scolarité de ses enfants en Turquie, notamment eu égard à leur jeune âge. M. B... a en outre fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement les 4 mars 2013, le 31 mars 2016 et le 18 décembre 2017. Enfin, la circonstance que ses deux frères résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résident valables pour l'un jusqu'au 2 septembre 2025 et pour l'autre jusqu'au 15 juin 2026 ne permet pas d'établir que M. B... serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. L'arrêté contesté n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer M. B... de ses enfants. En outre, il n'établit pas que ses enfants ne pourraient poursuivre une scolarité adaptée dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et comme portant atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
S'agissant de la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
16. En se bornant à alléguer que la durée de trente jours contestée était insuffisante au regard de la circonstance que ses enfants étaient scolarisés, M. B... n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire plus long.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français présentée par M. B... à l'appui de ses conclusions contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne peut qu'être écartée.
18. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...). / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
19. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
20. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
21. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que M. B... soutenait être entré en France le 15 mars 2011 et y résider habituellement depuis sans pouvoir toutefois l'établir, en ayant fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement, et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait référence, dans sa décision, au critère relatif à la menace à l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressé sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... représenterait une telle menace et que l'autorité préfectorale aurait retenu une telle circonstance à son encontre. Ainsi, dans la mesure où les termes de l'ensemble de l'arrêté en litige établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard de sa durée de présence en France, des conditions de son séjour et de l'existence de précédentes mesures d'éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
22. Pour les motifs exposés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et compte tenu notamment de ce que M. B... a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement qu'il ne conteste pas ne pas avoir exécutées, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 avril 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Sur la requête n° 22MA01035 :
24. Le présent arrêt ayant rejeté les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 janvier 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22MA01035 tendant au sursis à exécution de ce même jugement.
25. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22MA01035 de M. B... aux fins de sursis à exécution du jugement du 7 janvier 2022.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 janvier 2022 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel n° 22MA01034 et le surplus des conclusions de sa requête n° 22MA01035 sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Cauchon-Riondet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
N° 22MA01034, 22MA010352