Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui exerçait une activité de location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires depuis le 1er septembre 2002, à raison de laquelle il était assujetti sur option à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel normal trimestriel, a cessé son activité au 31 décembre 2018. Au titre du quatrième trimestre de l'année 2018, il a déclaré une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due de 7 500 euros et une TVA déductible sur les autres biens et services d'un montant de 22 821 euros, et a sollicité la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 321 euros. Cette demande a été rejetée le 7 novembre 2019 au motif que la TVA déductible trouvait son origine dans des prestations de services dont l'intéressé ne justifiait pas le paiement effectif, sans qu'il ne se prévale par ailleurs d'une option pour le paiement de la TVA d'après les débits. M. B... relève appel du jugement du 29 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant au remboursement dudit crédit de TVA.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué, et plus précisément de son point 5, que le tribunal a répondu à l'invocation par M B... de la réponse ministérielle faite au sénateur Herment (JO Sénat, 27 avril 1989, p. 373 n° 595). Par suite, M B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. ". Il suit de là que M. B... supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il demande le remboursement.
4. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 242-0 G de ce code : " Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total ".
5. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. En l'espèce en application des dispositions précitées du c) du 2 de l'article 269, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, pour les prestations de services achetées par M. B..., lors de l'encaissement des acomptes, du prix et de la rémunération du service ou de la prestation, l'intéressé ne soutenant pas que ses prestataires auraient opté pour le paiement de la TVA d'après les débits. Le droit à déduction de la TVA portée sur les achats faits par celui-ci prenait, par conséquent, naissance lors de l'encaissement par ses fournisseurs des sommes correspondantes. L'intéressé, à qui la charge de la preuve incombe en matière de demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, ne justifie, pas davantage en appel qu'en première instance, du paiement effectif des prestations de services au titre desquels il prétend disposer d'un montant de TVA déductible. Par suite, et comme l'a jugé à juste titre le tribunal, c'est à bon droit que l'administration a refusé de lui rembourser le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il sollicite le remboursement.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Comme l'a jugé à bon droit le tribunal, le rejet par l'administration d'une demande tendant au remboursement d'un crédit de TVA ne constituant pas un rehaussement d'impositions, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur ce fondement, de l'interprétation administrative de la loi fiscale alors que, par ailleurs et en tout état de cause, la réponse ministérielle faite au sénateur Herment dont il se prévaut porte sur le sort des sommes encaissées après la cessation d'activité et non de celles portant sur des dépenses engagées avant la cessation mais payées après cette cessation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué chargé des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2023.
2
N° 22MA00379