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09/11/2023 | FRANCE | N°21MA02777

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 09 novembre 2023, 21MA02777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Par un jugement no 1910435 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2021 et le 30 août 2022, Mme

A..., représentée par Me Hazzan, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Par un jugement no 1910435 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2021 et le 30 août 2022, Mme A..., représentée par Me Hazzan, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille et de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire, qui n'est pas visé ;

- la procédure de rectification est irrégulière, en l'absence de débat oral et contradictoire ;

- les deux véhicules dont les frais d'utilisation ont été imposés en tant que revenus distribués ne pouvaient être regardés comme utilisés à 90 % à titre privé compte tenu des conditions réelles d'exploitation de l'établissement Coco Bongo ;

- les factures d'avocat ne pouvaient préciser le détail des prestations réalisées en raison des contraintes imposées par le secret professionnel ;

- l'administration ne pouvait demander ces informations sans méconnaître l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales ;

- elle n'apporte pas la preuve que les conseils délivrés par l'avocat concerné étaient dans son intérêt et non dans celui de la société Coco Bongo ;

- les majorations doivent être déchargées par voie de conséquence.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 17 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Hazzan, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. La SARL D..., dont Mme A... est la gérante et l'associée minoritaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016. Tirant les conséquences de ce contrôle, l'administration fiscale a soumis Mme A... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 à 2016. Elle fait appel du jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des écritures de première instance que Mme A... n'a pas invoqué de moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute de viser et de répondre à ce moyen, qui était au demeurant inopérant ainsi qu'il est dit ci-après, manque ainsi en fait.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Si Mme A... soutient que la vérification de comptabilité de la SARL D...n'a pas donné lieu à un débat oral et contradictoire, les irrégularités de la procédure de contrôle de la société, à même les supposer établies, sont sans incidence sur l'imposition personnelle de Mme A... en raison du principe d'indépendance des procédures de contrôle menées à l'encontre de la société, d'une part, et de sa gérante, d'autre part. En outre, Mme A... ne peut utilement soutenir que la procédure de contrôle l'ayant visée n'a pas donné lieu à un débat oral et contradictoire, dès lors que l'administration s'est bornée à réaliser un contrôle sur pièces en ce qui la concerne. Le moyen est donc inopérant.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. L'article 109 du code général des impôts prévoit que : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Par ailleurs le c de l'article 111 du même code prévoit que " les rémunérations et avantages occultes " sont notamment considérés comme revenus distribués.

5. D'une part, lors de la vérification de comptabilité de la SARL D..., l'administration a relevé que cette société a déduit en charges l'intégralité des frais afférents à deux véhicules de marque Porsche. Estimant que l'utilisation professionnelle de ces véhicules ne pouvait être admise qu'à concurrence de 10 %, l'administration a réintégré le surplus des frais dans les résultats de la société et regardé cette somme comme un revenu distribué à Mme A.... En se bornant à se prévaloir de besoins de la clientèle de l'établissement, Mme A... n'apporte aucun élément, qu'elle seule est en mesure d'apporter, à l'appui de ses allégations selon lesquelles les véhicules en cause auraient été utilisés dans l'intérêt de l'exploitation au-delà du pourcentage retenu par l'administration. Cet avantage en nature, qui n'a pas été explicitement inscrit en comptabilité par la société, revêt donc le caractère d'un avantage occulte au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts. L'administration apporte ainsi la preuve de l'existence et du montant des distributions occultes à hauteur du montant rectifié.

6. D'autre part, en ce qui concerne l'exercice clos en 2016, l'administration a remis en cause la déduction en charge d'une somme de 89 000 euros comptabilisée par la SARL D... sur le fondement d'une convention du 12 mars 2013, correspondant à quatre factures d'honoraires d'avocat, au motif que ces factures, qui faisaient seulement état de conseils juridiques, étaient imprécises et que seule une liste récapitulative de travaux avait été fournie en cours de contrôle. Mme A... ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des prestations facturées, s'agissant notamment du type de diligences ou du nombre d'heures effectués. A cet égard, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir du secret professionnel qui s'impose à l'avocat, ainsi que des articles 226-13 du code pénal et L. 13-0 A du livre des procédures fiscales, qui ne dispensent pas le contribuable de justifier de la réalité de prestations qui lui sont facturées par un avocat, par la production d'éléments de la nature de ceux précédemment cités. A défaut de toute justification, l'administration apporte ainsi la preuve de l'existence et du montant des distributions qu'elle a imposées sur le fondement du 1° de l'article 109 du code général des impôts.

7. Enfin, il est constant que Mme A... disposait seule de la signature sur les comptes de la société Coco Bongo. L'administration établit ainsi l'appréhension par l'intéressée, qui n'apporte aucun élément en sens contraire, des distributions mentionnées aux points qui précèdent.

Sur les pénalités :

8. Mme A... se borne à demander la décharge de la majoration pour manquement délibéré que l'administration a appliquée, par voie de conséquence de sa contestation du bien-fondé des impositions. Compte tenu de ce qui précède, cette majoration doit dès lors être maintenue.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Platillero, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C... et M. Mérenne, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

2

No 21MA02777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02777
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SAS HAZZAN ET BOUCHAREU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-09;21ma02777 ?
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