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07/11/2023 | FRANCE | N°23MA00637

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 07 novembre 2023, 23MA00637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 19MA00518 du 1er juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par Mme A..., d'une part a condamné la métropole Nice Côte d'Azur à verser à Mme A... la somme de 31 513 euros, et, d'autre part, a enjoint à la métropole Nice Côte d'Azur de remettre en état le réseau public d'eaux pluviales surplombant la cave de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2022, 10 mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 19MA00518 du 1er juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par Mme A..., d'une part a condamné la métropole Nice Côte d'Azur à verser à Mme A... la somme de 31 513 euros, et, d'autre part, a enjoint à la métropole Nice Côte d'Azur de remettre en état le réseau public d'eaux pluviales surplombant la cave de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2022, 10 mars 2022, 6 avril 2022, 7 avril 2022, 7 juillet 2022, 23 octobre 2022 et 9 février 2023, M. C... B..., agissant en qualité de mandataire de Mme D... A..., sa mère, suivant jugement du tribunal judiciaire de Nice, représenté par Me Aiache-Tirat, demande à la Cour :

1°) d'ordonner l'exécution de l'arrêt n° 19MA00518 du 1er juillet 2021 et de liquider l'astreinte mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur à hauteur de 50 000 euros ;

2°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser, d'une part, la somme de 1 320 euros correspondant à la facture du solde de travaux prévus par l'expert, d'autre part, la somme de 20 500 euros sauf à parfaire à hauteur de 500 euros par mois pendant la durée du bail précaire puisque aucun bail commercial n'a pu être signé, et, enfin, la somme de 10 000 euros pour le retard dans la mise en place et la mauvaise gestion des travaux de reprise ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la métropole Nice Côte d'Azur n'a pas assuré l'exécution des travaux de remise en état du réseau dans le délai de trois mois qui lui était imparti, ce qui a eu pour conséquence de faire perdurer les désordres dans son local commercial ; de surcroît, le règlement de la somme que la métropole a été condamnée à lui verser est intervenu dans un délai injustifiable ;

- il a subi de nouveaux préjudices résultant de ce retard, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1 320 euros correspondant à la facture du solde de travaux prévus par l'expert, de 20 500 euros à parfaire, à hauteur de 500 euros par mois pendant la durée du bail précaire puisque aucun bail commercial n'a pu être signé, et, enfin, à hauteur de 10 000 euros pour le retard dans la mise en place et la mauvaise gestion des travaux de reprise.

Par des mémoires, enregistrés les 3 mars et 26 août 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Fekri, conclut au non-lieu à statuer et demande en outre à la Cour de rejeter la demande indemnitaire formulée par Mme A... en cours d'instance.

Elle fait valoir que :

- elle a procédé à l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 1er juillet 2021 ;

- les demandes indemnitaires de Mme A... sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable ; elles sont de surcroît non fondées.

Par une ordonnance du 8 mars 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er septembre 2023, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Fekri, maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions indemnitaires de Mme A....

Par lettre du 7 septembre 2023, Mme A... a informé la Cour de ce qu'elle n'avait pas d'observations à formuler à la suite du dernier mémoire produit par la métropole Nice Côte d'Azur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- les observations de Me Aiache-Tirat, représentant Mme A...,

- et les observations de Me Emelien, subsituant Me Fekri, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt définitif n° 19MA00518 du 1er juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a condamné la métropole Nice Côte d'Azur à verser à Mme A... la somme de 31 513 euros, d'autre part, a enjoint à la métropole Nice Côte d'Azur de remettre en état le réseau public d'eaux pluviales surplombant la cave de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, enfin, a mis à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Constatant la persistance des désordres dans son immeuble, résultant de l'absence d'exécution des travaux de remise en état du réseau d'eaux pluviales à l'expiration du délai de trois mois imparti à la métropole, Mme A... a saisi la Cour d'une demande tendant, dans un premier temps, à ordonner l'exécution des travaux en cause, puis, dans le dernier état de ses écritures, à la liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour et à la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à l'indemniser des préjudices résultant du retard pris pour assurer l'exécution de l'arrêt.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Ainsi que le fait valoir la métropole Nice Côte d'Azur en défense, les travaux de remise en état du réseau d'évacuation des eaux pluviales auxquels la Cour lui a enjoint de procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt du 1er juillet 2021 ont été entièrement exécutés. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution de Mme A....

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la demande de liquidation d'astreinte :

3. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".

4. Il résulte de l'instruction qu'à l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti par l'arrêt de la Cour du 1er juillet 2021, lequel a expiré le 2 octobre 2021, la métropole Nice Côte d'Azur n'avait pas débuté les travaux de remise en état de son réseau public d'eaux pluviales, et que ce n'est que le 20 janvier 2022, soit trois jours après que lui a été communiquée la demande d'exécution de Mme A..., que les travaux dont il s'agit ont été entrepris.

La métropole, qui n'invoque aucune difficulté particulière, ne justifie pas le retard pris pour assurer l'exécution de l'injonction prononcée. En revanche, alors que la fiche de synthèse de l'inspection télévisée établie par l'opérateur intervenu le 20 janvier 2022 ne permet pas de révéler la persistance de désordre après la réalisation des travaux, il résulte de l'instruction, et notamment des nombreux échanges entre M. C... B... et la métropole que cette dernière, informée de la persistance de petits suintements depuis certaines fissures après le 20 janvier 2022, a sollicité tant ses services techniques que le conducteur des travaux pour déterminer la cause de la persistance des désordres, et que des travaux définitifs de reprise ont finalement pu être réalisés au mois de septembre 2022, travaux dont l'efficacité est attestée par le procès-verbal d'épreuve interne d'étanchéité du 14 novembre 2022. Dans ces conditions, eu égard aux diligences accomplies par la métropole à compter du 20 janvier 2022 et à la circonstance qu'elle a été confrontée à des difficultés objectives pour parvenir à faire cesser les désordres, il y a lieu de liquider l'astreinte, pour la période du 2 octobre 2021 au 20 janvier 2022, en la fixant à 2 000 euros.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.

6. D'une part, si Mme A... demande la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à l'indemniser des préjudices résultant du retard qu'elle a pris pour assurer les travaux de remise en état de son réseau public d'eaux pluviales, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'elle aurait adressé à l'administration une réclamation préalable indemnitaire aux fins d'indemnisation des préjudices allégués. Dès lors, et ainsi que le fait valoir la métropole Nice Côte d'Azur, de telles conclusions sont irrecevables en l'absence d'une demande d'indemnisation préalable. D'autre part, et en tout état de cause, Mme A... ne justifie pas que les travaux de réparation d'un montant de 1 320 euros selon la facture du 31 janvier 2023 n'auraient pas été pris en compte dans le rapport d'expertise remis le 15 mars 2021 ni, ce faisant, qu'ils n'auraient pas déjà été indemnisés par l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la Cour de céans.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A... doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ".

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui doit être regardée comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution présentées par Mme A....

Article 2 : La métropole Nice Côte d'Azur est condamnée à verser la somme de 2 000 euros à Mme A....

Article 3 : La métropole Nice Côte d'Azur versera une somme de 2 000 euros à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... en sa qualité de mandataire de Mme D... A... et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2023.

N° 23MA00637 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00637
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SCP AÏACHE-TIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-07;23ma00637 ?
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