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07/11/2023 | FRANCE | N°22MA03037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 07 novembre 2023, 22MA03037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203021 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. C..., rep

résenté par Me Hmad, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2022 du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203021 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. C..., représenté par Me Hmad, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Nice et d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " passeport talent " ou " salarié ", dans un délai de

deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans l'attente d'une nouvelle décision, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de la décision à intervenir et pendant toute la durée du réexamen de la situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en procédant à une substitution de base légale alors que la base légale du préfet était abrogée et qu'elle reposait aussi sur des éléments de faits inopérants ou erronés ;

- le préfet a ajouté une condition au texte en retenant à tort qu'il exerçait illégalement le métier de chirurgien-dentiste et a fait application d'un texte abrogé, de sorte qu'il a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de droit quant à la loi applicable dès lors que tous les textes sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre sa décision ont été abrogés à la date de la décision attaquée ;

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation quant à la condition de visa de long séjour et d'autorisation de travail, dès lors qu'en application des articles L. 313-20, R. 313-47, R. 313-48, R. 313-49 et R. 313-50 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule production d'un contrat suffit sans qu'il soit besoin pour autant de le faire valider par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; en outre, dès lors qu'il est titulaire d'une carte de résident longue durée UE délivrée par les autorités roumaines, en cours de validité, il est dispensé de fournir un visa long séjour pour déposer une telle demande de titre ;

- au regard des dispositions précitées et des articles 7 et suivants de la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, il doit se voir délivrer une carte bleue européenne ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français apparaissent entachées d'une insuffisance de motivation en fait sinon en droit, d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la disproportionnalité de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la directive 2009/50 du 25 mai 2009 du Conseil de l'Union européenne établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Martin.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 20 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour de M. C..., ressortissant tunisien né le 8 janvier 1987, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nice a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'analyse duquel il a expressément pris en compte l'existence d'une relation entre M. C... et une ressortissante française ainsi que la circonstance qu'il a reconnu de manière anticipée l'enfant que l'intéressée attendait. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

3. En deuxième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. C... ne peut utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit en procédant à une substitution de base légale pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Est à cet égard sans influence sur sa légalité la circonstance qu'il comporte le visa de textes abrogés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen attentif de la situation de M. C... doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " et obliger M. C... à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français sans visa de long séjour. Il ressort par ailleurs de l'arrêté attaqué que, pour prendre sa décision, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les dispositions des articles L. 313-20, L. 313-2 et L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient plus en vigueur depuis le 1er mai 2021. Toutefois, après en avoir informé les parties par une lettre notifiée en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nice a substitué à ces fondements celui tiré des articles L. 421-7, L. 421-11, L. 412-1 et L. 426-11 de ce même code, lesquels régissent les conditions de délivrance du titre sollicité par M. C... depuis le 1er mai 2021, en précisant que cette substitution de base légale n'avait pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les unes ou les autres de ces dispositions.

6. D'une part, aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / (...) L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte identique à celle définie au premier alinéa obtient la même carte de séjour, sous réserve qu'il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

7. M. C... n'établit pas ni même n'allègue avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte identique à celle visée par les dispositions citées au point précédent du premier alinéa de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne saurait se prévaloir de l'exemption de visa de long séjour prévue par le dernier alinéa de ce même article, également cité au point précédent.

8. D'autre part, selon l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 312-2 dudit code " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Enfin, l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixe limitativement la liste des cartes de séjour dont la délivrance est exemptée, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-UE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de la condition de production d'un visa de long séjour, ne prévoit pas le bénéfice d'une telle exemption s'agissant de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue par l'article L. 421-11 de ce code.

9. S'il est constant que M. C... est titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités roumaines le 5 avril 2016, cette seule circonstance n'est pas de nature à lui faire bénéficier de l'exemption de visa de long séjour prévue par l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce, dès lors qu'il ne conteste pas, et soutient d'ailleurs lui-même, qu'il a saisi l'administration d'une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne ", laquelle ne relève pas, ainsi qu'il vient d'être dit, des catégories de titres bénéficiant de l'exemption de la production d'un visa de long séjour. M. C... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour pour rejeter sa demande de titre de séjour.

10. Enfin, un tel motif de refus, qui justifie à lui seul le rejet de la demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est susceptible d'être légalement fondé sur les dispositions citées au point 8 du présent arrêt, sans priver l'intéressé d'une garantie et en vertu du même pouvoir d'appréciation pour l'administration dans l'application de ces dispositions ou de celles, appliquées à tort, de l'article L. 313-2 dans sa version antérieure au 1er mai 2021, et de l'article L. 313-4-1 qui étaient abrogées à la date de l'arrêté attaqué. C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a procédé à une substitution de base légale.

11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du défaut de production du visa de long séjour. Par suite, M. C... ne peut utilement soutenir qu'en lui opposant l'absence d'autorisation de travail, second motif de la décision de refus de séjour attaquée, de surcroît expressément censuré par les premiers juges, le préfet aurait commis une erreur de droit.

12. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que les dispositions des articles 7 et suivants de la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, laquelle, en tout état de cause, a été transposée en droit interne, ont été méconnues, l'appelant ne met pas la Cour à même d'apprécier la pertinence d'un tel moyen.

13. En cinquième lieu, si M. C... fait état en appel de la naissance de son enfant, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité des décisions de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France au cours de l'année 2016, pays où il exerce une activité de chirurgien-dentiste depuis le mois d'octobre de cette même année. S'il est constant que cette activité lui procure des revenus confortables, et que l'intéressé justifie par ailleurs avoir reconnu par anticipation l'enfant né, postérieurement à l'arrêté attaqué, de son union alléguée avec une ressortissante française, Mme B..., la communauté de vie avec l'intéressée demeurait très récente à la date de cet arrêté dès lors que, selon les mentions portées dans cet acte, non contesté sur ce point précis, il s'est prévalu d'une union avec une ressortissante roumaine résidant à l'étranger lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. En outre, à l'exception d'un courrier de l'assurance maladie adressé à Mme B... chez M. C... le 18 juillet 2022, soit postérieurement à l'arrêté en litige, aucune des pièces produites dans l'instance ne permet d'établir la réalité de la communauté de vie entre les intéressés. Par ailleurs, M. C..., qui est entré en France à l'âge de vingt-neuf ans, ne justifie ni la présence d'autres membres de sa famille sur le territoire national, ni qu'il serait dénué de toute attache dans son pays d'origine ou en Roumanie, pays dont les autorités lui ont délivré, ainsi qu'il a été précédemment exposé, une carte de résident de longue durée valable jusqu'au 4 avril 2026. Dans ces conditions, en dépit de son intégration professionnelle, c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre une erreur manifeste d'appréciation que, par l'arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre au séjour M. C... et a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 7 novembre 2023.

N° 22MA03037 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03037
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : OLOUMI - AVOCATS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-07;22ma03037 ?
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