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03/11/2023 | FRANCE | N°23MA00729

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 03 novembre 2023, 23MA00729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes par son jugement n° 1904804 du 30 décembre 2020 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 500 euros à ce titre et une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que son conseil renonce à perce

voir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes par son jugement n° 1904804 du 30 décembre 2020 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 500 euros à ce titre et une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2205026 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a, à l'article 1er, liquidé l'astreinte à la somme de 2 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, sous le n° 23MA00729, M. B..., représenté par Me Trifi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 700 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée dans le jugement du 30 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'informer la Cour des mesures qu'il aura prises pour l'exécution intégrale du jugement du 30 décembre 2020, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.

Il soutient que :

- le montant de l'astreinte fixé à 2 000 euros par le tribunal alors que le montant estimé de ladite astreinte suivant le calcul défini dans le jugement initial, était de 8 100 euros, est totalement injustifié ;

- à ce jour, la préfecture des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté le jugement initial fixant l'astreinte de sorte que l'astreinte continue de courir et doit être fixée à 10 700 euros.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée pour caducité, par une décision du 30 juin 2023.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement attaqué du 30 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a seulement fait droit à sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire mise à la charge du préfet des Alpes-Maritimes par le jugement du 30 décembre 2020 de ce tribunal, à hauteur de 2 000 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

3. Le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée.

4. En l'espèce, par un jugement définitif du 30 décembre 2020, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... et a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard au-delà de ce délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Le préfet n'ayant pas exécuté ce jugement, le tribunal a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période courant du 1er mars 2021 au 18 janvier 2023 inclus mais a, cependant, décidé de modérer cette astreinte et de fixer le montant de la somme due par l'Etat à 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative.

5. M. B... soutient que le tribunal a modéré cette astreinte de façon déraisonnable dès lors qu'à ce jour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement initial et que l'astreinte continue à courir. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du jugement contesté, le préfet des Alpes-Maritimes ait pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 30 décembre 2020. Par ailleurs, n'ayant produit aucune défense en première instance comme en appel, il n'a fait état d'aucune difficulté justifiant la non-exécution du jugement du 30 décembre 2020 du tribunal lequel nécessitait que soit délivré au requérant un récépissé de demande de titre de séjour. Ce jugement a été notifié le 11 janvier 2021 à M. B... et le délai de deux mois imparti pour l'exécuter expirait le 12 mars 2021. Par suite, il y a lieu de procéder au bénéfice de M. B... à la liquidation de l'astreinte pour la période courant du 12 mars 2021 au 18 janvier 2023 date de l'audience publique du jugement contesté, au taux de 100 euros par semaine, soit la somme de 9 800 euros (100 x 98 semaines). Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient d'allouer à M. B... la moitié de la somme, soit 4 900 euros.

6. Si M. B... demande à la Cour de liquider l'astreinte pour la période postérieure au 18 janvier 2023 jusqu'à la date de saisine de la Cour le 24 mars 2023, seul le tribunal administratif de Nice est compétent pour liquider l'astreinte qu'il a prononcée dès lors qu'une telle demande se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte, dont elle est le prolongement procédural. Dès lors cette demande ne peut qu'être rejetée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a seulement fait droit à sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire à hauteur de 2 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 2 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. B... par le jugement du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Nice est portée à 4 900 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2023.

2

N° 23MA00729

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00729
Date de la décision : 03/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Astreinte. - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CHEBBI-TRIFI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-03;23ma00729 ?
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