La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2023 | FRANCE | N°22MA03016

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 03 novembre 2023, 22MA03016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de A... d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à interve

nir, de lui accorder un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de A... d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, de lui accorder un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de rejet de l'aide juridictionnelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2202100 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de A... a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. C... B..., représenté par Me Laïfa, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de A... ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir avec, dans cette attente, délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;

- les dispositions des articles L. 435-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- il entend exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 28 octobre 2022, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 12 novembre 2003, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 12 février 2021 à l'âge de 17 ans et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement en assistance éducative du 9 avril 2021 du tribunal pour enfants de A.... Peu avant sa majorité, il a présenté, le 5 octobre 2021, une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B... interjette appel du jugement n° 2202100 du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de A... a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

2. En premier lieu, si le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, celui-ci comporte, de manière suffisamment détaillée, les circonstances de droit et de fait qui le fondent afférentes, notamment, à la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé. A cet égard, il fait notamment état, contrairement à ce que soutient le requérant, de ce qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage signé pour la période du 7 juin 2021 au 6 décembre 2022 mais ne démontre pas le caractère réel et sérieux du suivi de cette formation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

4. S'il est constant que M. B... a signé un contrat d'apprentissage d'une durée initialement fixée à 18 mois du 7 juin 2021 au 6 décembre 2022 en qualité d'agent de restauration, il ressort des pièces du dossier et notamment des feuilles de paye de l'intéressé, que celui-ci a cessé sa formation le 14 septembre 2021. Par suite, bien que confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 ans et celui de 18 ans, il ne justifie pas avoir, à la date de l'arrêté attaqué, suivi une formation depuis au moins six mois ni du caractère réel et sérieux du suivi de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article précité auraient été méconnues doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans enfant, n'a aucun membre de sa famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il n'est pas contesté que résident sa mère, bien qu'elle ne l'ait pas élevé, ainsi que sa fratrie. Par ailleurs, M. B... est arrivé récemment en France et n'a pas fait preuve d'une insertion particulière, ayant, bien qu'engagé par la suite en qualité de bénévole dans une association, abandonné la formation professionnelle qu'il avait entreprise en juin 2021. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code susvisé : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

8. Au regard des éléments mentionnés aux points 4 et 6 du présent arrêt, M. B... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions doit, par suite, être écarté.

9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour présenté à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Laïfa.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente-assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2023.

N° 22MA03016 2

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03016
Date de la décision : 03/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : LAIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-03;22ma03016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award