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30/10/2023 | FRANCE | N°23MA01857

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 30 octobre 2023, 23MA01857


Vu la procédure suivante :

Par quatre lettres enregistrées le 4 octobre 2021, le 17 janvier 2022, le 20 juillet 2022 et le 22 mars 2023, M. A... B..., représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, a demandé à la Cour d'assurer l'entière exécution de l'arrêt n° 19MA05522 du 26 avril 2021, qui a enjoint au président de l'université de Perpignan Via Domitia de déclarer les congés et soins liés à la pathologie qui l'a affecté entre le 13 mars 2013 et le 29 septembre 2016 imputables au service et de reconstituer sa carrière et ses droits à rémunération dans la mesure rendue n

cessaire par l'attribution rétroactive de ces congés pour maladie imputabl...

Vu la procédure suivante :

Par quatre lettres enregistrées le 4 octobre 2021, le 17 janvier 2022, le 20 juillet 2022 et le 22 mars 2023, M. A... B..., représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, a demandé à la Cour d'assurer l'entière exécution de l'arrêt n° 19MA05522 du 26 avril 2021, qui a enjoint au président de l'université de Perpignan Via Domitia de déclarer les congés et soins liés à la pathologie qui l'a affecté entre le 13 mars 2013 et le 29 septembre 2016 imputables au service et de reconstituer sa carrière et ses droits à rémunération dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ces congés pour maladie imputable au service.

Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de cet arrêt.

Par un mémoire, enregistré le 18 août 2023, M. B..., représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à l'université de Perpignan Via Domitia de reconstituer sa carrière, de lui payer la somme totale de 80 308,26 euros, de produire l'ensemble des fiches de paye modifiées pour la période concernée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de lui enjoindre de transmettre l'ensemble des informations liées à la reconstitution de carrière et de payer les cotisations de retraite additionnelle de la fonction publique afin que sa retraite additionnelle soit recalculée ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Perpignan la somme de 4 000 euros à lui payer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant des droits à rémunération, l'université ne lui a pas payé la prime due au titre de l'article 3 du décret du 9 janvier 1992 ;

- l'université n'a pas pris en compte ses droits à congés ni procédé à la reconstitution de la carrière auprès des caisses de retraite.

Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, l'université de Perpignan Via Domitia conclut au rejet de cette requête.

Elle soutient que les moyens présentés par M. B... sont infondés.

Par une lettre en date du 8 septembre 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 30 septembre 2022.

Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 92-33 du 9 janvier 1992 ;

- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Lemoine, pour M. B....

Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. B... et enregistrée au greffe le 18 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) ".

2. Par les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 19MA05522 du 26 avril 2021, la Cour a annulé la décision du 13 juillet 2017 du président de l'université de Perpignan Via Domitia refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont souffre M. B... et a enjoint au président de l'université de déclarer les congés et soins liés à la pathologie ayant affecté M. B... entre le 13 mars 2013 et le 29 septembre 2016 imputables au service et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à rémunération. L'exécution de cet arrêt implique nécessairement, eu égard au motif qui fonde l'annulation de la décision en litige, que le président de l'université de Perpignan Via Domitia déclare imputables au service les arrêts de travail prescrits à M. B... du 13 mars 2013 au 29 septembre 2016 ainsi que le versement à l'intéressé de l'intégralité de son traitement pour cette période. Et en vertu de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, les indemnités pouvant tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services.

Sur la prime prévue par l'article 3 du décret du 9 janvier 1992 :

3. M. B... soutient que l'université reste lui devoir la somme de 4 456,27 euros au titre de la prime prévue par l'article 3 du décret susvisé du 9 janvier 1992, ainsi que des cotisations au régime de la retraite additionnelle de la fonction publique à hauteur de 846,51 euros.

4. D'une part, aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) [S]i la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 26 août 2010, dans sa rédaction alors applicable : " I. ' 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) / 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables ; / 3° Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l'agent dans ses fonctions demeurent applicables. / II. - Toutefois, les agents bénéficiaires des congés mentionnés au 1° du I ne peuvent, durant ces périodes de congés, acquérir de nouveaux droits au titre des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et au titre des primes non forfaitaires qui sont liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail. (...) ". Aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 9 janvier 1992 fixant le taux de la prime de rendement allouée aux conservateurs généraux de bibliothèques : " Il peut être alloué aux conservateurs généraux des bibliothèques une prime de rendement non soumise à retenue pour pension civile. ". Aux termes de son article 2 : " Le taux moyen de la prime de rendement des conservateurs généraux des bibliothèques est fixé à 14 p. 100 du traitement indiciaire brut. / Le taux maximum alloué à un agent ne peut excéder annuellement 22 p. 100 de son traitement brut. ". Aux termes de son article 3 : " Cette prime est versée mensuellement et à terme échu en fonction de la nature et de l'importance des fonctions exercées ainsi que de la qualité des services rendus. ".

6. Les dispositions précitées du décret du 26 août 2010 ont pour objet d'étendre la règle du maintien du traitement prévue par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 aux primes et indemnités versées aux agents concernés dans les mêmes conditions et pour les mêmes périodes que le traitement, en cas de congé de maladie, à l'exception notamment des indemnités liées à la manière de servir. S'agissant des congés de longue maladie ou de longue durée, les dispositions précitées de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 excluent le versement des indemnités attachées à l'exercice des fonctions.

7. La prime de rendement instituée par le décret du 9 janvier 1992 relève d'un régime indemnitaire attaché à l'exercice des fonctions et prévoyant sa modulation en fonction de la manière de servir de l'agent. Ce type de prime n'est pas au nombre des avantages dont les dispositions réglementaires prévoient le maintien en cas d'arrêt de travail, même imputable au service.

8. Il en résulte que l'arrêt de la Cour a été, s'agissant de la rémunération due, entièrement exécuté.

Sur l'indemnité financière due au titre des congés payés non pris :

9. L'arrêt dont l'exécution est sollicitée s'est borné à retenir l'illégalité de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail de M. B..., et à enjoindre, en conséquence, à l'université " de reconstituer la carrière ainsi que les droits à rémunération de M. B... dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ces congés pour maladie imputable au service ". L'arrêt n'ayant donc pas statué sur la question du droit à indemnité à raison des congés payés qui n'ont pu être pris pendant cette période, litige dont la Cour n'était pas saisie, aucune mesure d'exécution n'a à être prise au titre de ce litige distinct.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt de la Cour n'a pas été entièrement exécuté. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'université de Perpignan Via Domitia.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2023.

N° 23MA01857 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01857
Date de la décision : 30/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SCP LEMOINE CLABEAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-30;23ma01857 ?
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