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26/04/2021 | FRANCE | N°19MA05522

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 26 avril 2021, 19MA05522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 13 juillet 2017 par laquelle le président de l'université de Perpignan a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service.

Par un jugement n° 1704351 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 décembre 2019 et 16 janvier 2

021, M. D..., représenté par la SCP C... Clabeaut, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 13 juillet 2017 par laquelle le président de l'université de Perpignan a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service.

Par un jugement n° 1704351 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 décembre 2019 et 16 janvier 2021, M. D..., représenté par la SCP C... Clabeaut, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du président de l'université de Perpignan Via Domitia du 13 juillet 2017 rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Perpignan Via Domitia la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure menée devant la commission de réforme tenue le 26 janvier 2017 a méconnu les dispositions de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 car elle ne comprenait pas deux représentants du personnel titulaires d'un grade égal au sien, ce qui l'a privé d'une garantie et a eu une influence sur le sens de la décision ;

- la contre-expertise décidée lors de cette séance de la commission de réforme a été menée de manière irrégulière car le Dr Penochet n'a pas pris en compte l'intégralité de son dossier médical et a excédé le rôle de sapiteur qui lui était confié ;

- l'avis rendu par la commission de réforme tenue le 29 juin 2017 est irrégulier car cette commission ne comprenait pas de médecin spécialiste de l'affection considérée ;

- l'avis de la commission de réforme est irrégulier faute d'intervention du médecin de prévention ;

- la décision est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 car sa pathologie est imputable au service ;

- le recours à une seconde expertise relève d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, l'université de Perpignan Via Domitia représentée par la SCP Henry-Chichet-Pailles-Gardou-Renaudin conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. D... sont infondés.

Par ordonnance du 19 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., conservateur général des bibliothèques, a été affecté au service commun de documentation de l'université Perpignan Via Domitia par arrêté du 12 mars 2004. Il a été placé en congé de maladie à compter du 13 mars 2013, puis en congé de longue maladie à compter du 30 septembre 2013 et en congé de longue durée à compter du 30 septembre 2014. Le 5 février 2016, M. D... a demandé à l'université que sa pathologie soit reconnue imputable au service. Par une décision du 13 juillet 2017, le président de l'université Perpignan Via Domitia a rejeté cette demande. Saisi par M. D... d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Montpellier l'a rejetée par son jugement du 18 octobre 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° A des congés de maladie (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3° A des congés de longue maladie (...) / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. (...).".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. En premier lieu, si le Dr Penochet, chargé par la commission de réforme de rendre un avis sur l'imputabilité au service de la pathologie développée par l'intéressé à compter de janvier 2013, a nié ce lien en mettant en avant une forme de prédisposition psychologique personnelle du requérant, son rapport se borne à mentionner que ce lien n'" apparaît pas constitué sur le seul plan médical mais il revient à la commission d'apprécier le cas échéant le caractère objectivement délétère de l'environnement professionnel ", de telle sorte que ce praticien ne peut être regardé comme ayant effectivement pris position sur le lien entre les conditions effectives dans lesquelles M. D... assurait ses fonctions et la pathologie qui l'affecte.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par M. D..., que celui-ci a commencé à consulter un psychiatre du service médico-psychologique hospitalier régional du centre hospitalier de Thuir et à recevoir des soins destinés à remédier à un syndrome dépressif réactionnel au début de l'année 2013, après avoir fait état, auprès de ce praticien, d'un harcèlement de la part de certains des agents placés sous son autorité et du manque de soutien de l'établissement. Il résulte par ailleurs du rapport de l'inspection générale des bibliothèques établi en février 2013 que le service commun de documentation était alors affecté par de fortes tensions, qualifiées de " crise " par la mission d'inspection, remontant à l'automne 2012 et caractérisées par une vive animosité réciproque entre l'encadrement et les agents du service. Ces tensions se sont notamment manifestées, selon le rapport de l'inspection générale des bibliothèques, par un courrier des représentants syndicaux faisant état de leurs doutes quant à la santé mentale de M. D..., critiquant sa gestion, et indiquant que " le comportement du directeur s'est fortement dégradé depuis le début de sa maladie ". La demande de protection fonctionnelle présentée par M. D... à la suite de ce courrier a par ailleurs été rejetée, tandis que le président de l'université sollicitait l'intervention de l'inspection générale des bibliothèques en vue, selon un courrier du président adressé à M. D... et cité par le rapport, de " faire la lumière sur les accusations graves portées à l'encontre de votre service et de vous-même ". Ainsi, eu égard à la concomitance des conflits affectant le service et de la dégradation de l'état de santé de l'intéressé, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait auparavant été affecté de troubles dépressifs, la maladie contractée par M. D... à compter du début de l'année 2013 doit être regardée comme présentant un lien direct avec l'exercice de ses fonctions.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. D... aurait, avant 2013, développé des signes de dépression, en dépit des traits de personnalité qui, selon l'expertise du Dr Penochet, qui ne les décrit toutefois pas de manière approfondie, favoriseraient une telle pathologie. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'inspection générale des bibliothèques que le mode de direction du service commun de documentation par M. D... présentait des défauts et lacunes manifestes assortis d'une forme d'exercice de l'autorité maladroite, voire inadaptée, qui ont contribué à la dégradation des relations dans le service, il apparaît également que ces tensions existaient depuis 2001, avaient déjà donné lieu au départ du précédent directeur et demeuraient sous une forme latente, l'un des éléments constitutifs des relations professionnelles au sein du service. Il s'ensuit que le fait personnel du requérant, s'il a pu contribuer à la survenance de sa pathologie, n'est pas de nature à la détacher du service.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que la décision du 13 juillet 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. M. D... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et que leur jugement doit, comme cette décision, être annulé.

Sur l'injonction :

8. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure.".

9. Eu égard au motif d'annulation de la décision du 13 juillet 2017 exposé au point 7 ci-dessus, qui implique nécessairement une telle mesure, il y a lieu pour la Cour d'enjoindre d'office à l'université Perpignan Via Domitia de reconnaître l'imputabilité au service des congés de maladie accordés à M. D... entre le 13 mars 2013 et le 30 septembre 2013 puis des congés de longue maladie et de longue durée accordés du 30 septembre 2013 au 29 septembre 2016, et de reconstituer sa carrière, ses droits à rémunération et ses droits à congé dans la mesure où cette reconnaissance l'implique.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par l'université Perpignan Via Domitia sur leur fondement soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de cet établissement, à verser à M. D... sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1704351 du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier et la décision du 13 juillet 2017 du président de l'université Perpignan Via Domitia sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au président de l'université Perpignan Via Domitia de déclarer les congés et soins liés à la pathologie ayant affecté M. D... entre le 13 mars 2013 et le 29 septembre 2016 imputables au service et de reconstituer la carrière ainsi que les droits à rémunération de M. D... dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ces congés pour maladie imputable au service.

Article 3 : L'université Perpignan Via Domitia versera une somme de 2 000 euros à M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à l'université Perpignan Via Domitia.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. E... Grimaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2021.

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N° 19MA05522

MY


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05522
Date de la décision : 26/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-26;19ma05522 ?
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