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30/10/2023 | FRANCE | N°23MA00963

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 30 octobre 2023, 23MA00963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2210656 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 202

3, M. A..., représenté par Me Chartier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2210656 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A..., représenté par Me Chartier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de tard ;

4°) subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposait au préfet de saisir la commission du titre de séjour de son cas ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de son cas ;

- il a droit au séjour sur le fondement de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le jugement méconnaît l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt n° 21MA00324 du 16 septembre 2021 ;

- l'arrêté méconnaît l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 30 septembre 1977, déclare être entré en France pour la dernière fois en 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant ". Le 4 mars 2022, M. A... a demandé à être admis au séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. En indiquant que les pièces produites " ne couvrent pas l'ensemble des mois des années 2012 à 2022 " et que les " courriers bancaires ne sauraient établir par eux-mêmes la présence certaine de l'intéressé ", le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de saisir la commission du titre de séjour des étrangers sollicitant l'admission exceptionnelle au séjour qui résident habituellement en France depuis plus de dix ans, obligation prévue par l'article L. 435-1, doit donc être écarté comme inopérant.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A....

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans sauf si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

7. Si M. A... justifie d'une présence physique en France au mois de juillet 2012 puis au mois d'avril 2013, il n'apporte aucune preuve d'une présence physique en France entre ces deux dates. A ce titre, ni le formulaire de domiciliation administrative à la Croix Rouge française du 5 décembre 2012, non signé par l'intéressé, ni le relevé de livret A du 9 janvier 2013 ne faisant état d'aucune transaction en France, ni les " quittances de loyer " établies par un hôtel, ne permettent d'attester d'une présence physique de l'intéressé en France pendant la période allant de mai 2012 à avril 2013. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les justificatifs produits au titre des autres années, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

8. En quatrième lieu, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt n° 21MA00324 du 16 septembre 2021 par lequel la Cour a rejeté un recours contre un précédent arrêté de refus de séjour est seulement une autorité relative qui ne s'oppose pas, en tout état de cause, à ce que, saisie d'un recours contre un autre refus, une juridiction administrative fasse une analyse différente des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, en jugeant que l'intéressé n'établissait pas avoir résidé habituellement en France entre 2010 et 2013, la Cour ne peut être regardée comme ayant implicitement retenu que la résidence de l'intéressé était établie pour les années suivantes.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

10. S'il justifie d'une présence, sinon habituelle, du moins ponctuelle en France depuis 2003, M. A... ne fait état d'aucune attache privée et familiale qu'il aurait nouée en France, malgré la longue durée de séjour qu'il allègue, laquelle, contrairement à ce qu'il prétend, ne suffit par elle-même à démontrer l'existence de telles attaches. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ou aurait violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2023.

N° 23MA00963 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00963
Date de la décision : 30/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-30;23ma00963 ?
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