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30/10/2023 | FRANCE | N°22MA01152

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 30 octobre 2023, 22MA01152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative et participative, exploitée sous forme de société à responsabilité limitée, SCOP CABROL a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 20 824,01 euros toutes taxes comprises correspondant au solde d'un marché public de travaux.

Par un jugement n° 2010315 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande et, faisant droit à une demande reconventionnelle du départ

ement, a condamné la société à lui payer une somme de 2 936 euros toutes taxes comprise...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative et participative, exploitée sous forme de société à responsabilité limitée, SCOP CABROL a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 20 824,01 euros toutes taxes comprises correspondant au solde d'un marché public de travaux.

Par un jugement n° 2010315 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande et, faisant droit à une demande reconventionnelle du département, a condamné la société à lui payer une somme de 2 936 euros toutes taxes comprises au titre du solde du même marché.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, et deux mémoires récapitulatifs enregistrés le 14 février 2023 et le 27 mars 2023, la société SCOP Cabrol, représentée par Me Carrillo, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement, de condamner le département à lui restituer la somme versée en exécution de ce jugement, et de faire droit à sa demande de première instance ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en tant seulement qu'il statue sur la retenue de garantie de 1 200 euros hors taxes, de l'annuler pour le surplus et de condamner le département à lui payer la somme de 8 824,05 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché ;

3°) en toute hypothèse, de rejeter l'ensemble des demandes du département, d'assortir la condamnation des intérêts contractuels à compter du 2 août 2020, ainsi que de la capitalisation et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, et de mettre à la charge du département la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande est recevable ;

- c'est le cahier des clauses administratives générales dans son édition de 2009 modifiée en 2014 qui est applicable au marché ;

- elle peut donc se prévaloir de la naissance d'un décompte général définitif tacite en application de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales ;

- subsidiairement, la somme de 9 800 euros hors taxes au titre des travaux de fermeture des sheds ne pouvait être déduite, dès lors que ce point n'a fait l'objet d'aucune réserve, que la fermeture des sheds relevait du lot " menuiserie " et que ces prestations supplémentaires ne résultent pas d'une faute de sa part ;

- de même, la somme de 1 200 euros correspond à une réserve à laquelle l'entreprise avait remédié dès février 2020 ;

- elle a droit aux intérêts moratoires et à l'indemnité pour frais de recouvrement ;

- les moyens présentés par le département des Bouches-du-Rhône sont infondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2023 et le 24 février 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions de la SCOP Cabrol comme irrecevables ou, à titre subsidiaire, comme infondées, et de confirmer le jugement en tant qu'il rejette ces demandes ;

2°) d'annuler le jugement en tant qu'il n'a pas retenu la réfaction de 1 200 euros et de condamner la société à lui payer cette somme ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est insuffisamment motivée ;

- les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés ;

- faute pour la société SCOP Cabrol d'avoir mis le département en demeure d'établir le décompte général, ou de lui avoir adressé un mémoire de réclamation, sa demande est contractuellement irrecevable ;

- même à regarder la lettre datée du 13 mai 2020 comme une mise en demeure, la demande présentée au tribunal administratif plus de six mois après la décision de rejet tacite de cette mise en demeure est tardive ;

- il était fondé à déduire les sommes de 9 800 et 1 200 euros hors taxes des sommes dues à la société du fait des travaux supplémentaires réalisés par une société tierce en raison de manquements de la société appelante aux règles de l'art ;

- aucune pénalité de retard n'a été infligée à la société.

Par une lettre en date du 23 janvier 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 1er mars 2023 et le 30 octobre 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 février 2023.

Par ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Carrillo, pour la société SCOP Cabrol, et de Me Urien, pour le département des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Par contrat conclu le 15 novembre 2018, le département des Bouches-du-Rhône a confié à la société SCOP Cabrol le lot n° 3, intitulé " Charpente métallique ", d'un marché public de travaux ayant pour objet la reconstruction du collège Gyptis, dans le 9ème arrondissement de Marseille. Le 25 mars 2020, la société a adressé au maître d'œuvre et au maître de l'ouvrage un projet de décompte final faisant apparaître un solde à payer de 20 824,01 euros toutes taxes comprises. Elle a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui payer cette somme. Par le jugement attaqué, dont la société SCOP Cabrol relève appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande et, faisant droit à une demande reconventionnelle du département, a condamné la société SCOP Cabrol à verser à ce dernier la somme de 2 936 euros au titre du solde du marché.

1. Sur l'appel principal :

1.1. En ce qui concerne le cadre juridique :

2. Aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, " (...) les pièces contractuelles du marché sont les suivantes (...) b) Pièces générales : / Les documents applicables sont ceux en vigueur à la date de l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence à l'exception du CCAG Travaux : / Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, en vigueur au 1er mars 2014 ". Il résulte de ces stipulations, dépourvues de toute ambiguïté, que l'édition du cahier des clauses administratives générales applicable au marché est celle approuvée par l'arrêté du 8 septembre 2009, avant sa modification par l'arrêté du 3 mars 2014.

1.2. En ce qui concerne l'existence d'un décompte général tacite :

3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société SCOP Cabrol n'est pas fondée à se prévaloir du mécanisme de naissance d'un décompte général et définitif tacite introduit, à l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales, par l'arrêté du 3 mars 2014.

1.3. En ce qui concerne l'action en fixation du décompte :

1.3.1. S'agissant des fermetures provisoires des ouvrages en toiture :

4. La société SCOP Cabrol conteste le fait que soit déduit des sommes qui lui sont dues une somme de 11 760 euros toutes taxes comprises (9 800 euros hors taxes) au titre de travaux supplémentaires réalisés par la société Isolbat.

1.3.1.1. Quant aux effets de la réception de l'ouvrage :

5. La société SCOP Cabrol soutient que la fermeture des " sheds " n'a pas fait l'objet d'une réserve dans le procès-verbal des opérations de réception, dont la seule réserve a été levée au mois de février 2020.

6. La réception sans réserve des travaux met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et le constructeur en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage.

7. Toutefois, elle n'a ni pour objet, ni pour effet de s'opposer à ce que le maître de l'ouvrage mette à la charge du titulaire d'un lot le coût de travaux supplémentaires rendus nécessaires, antérieurement à la réception, par la faute de l'entrepreneur.

1.3.1.2. Quant au bien fondé de l'imputation de cette somme de 11 760 euros toutes taxes comprises :

8. En l'espèce, aux termes de l'article 2.3.1 du cahier des clauses techniques particulières : " Fourniture et mise en œuvre des bandes de couvertine horizontale et verticale en profil bas acier thermolaqué (...). Les arêtes seront parfaitement nettes et rectilignes ".

9. Il résulte des comptes rendus des réunions de chantier des 8 août 2019, 22 août 2019, 29 août 2019, 30 août 2019, 25 septembre 2019, 2 octobre 2019, et de la lettre du maître d'œuvre du 2 septembre 2019 que les travaux supplémentaires de réalisation d'une étanchéité provisoire, réalisés par la société Isolbat suivant ordre de service n° 5 du 4 octobre 2019, et qui portaient sur la mise en œuvre de fermetures provisoires des sheds, avaient été rendus nécessaires par une faute de la société SCOP Cabrol, les supports en tôle réalisés par celle-ci souffrant d'un défaut d'horizontalité de 3 centimètres sur la longueur totale du shed, en méconnaissance des règles de l'art, ce qui ne permettait pas aux châssis en polycarbonate alvéolaire du lot " menuiseries extérieures " d'assurer l'étanchéité en partie haute et a rendu nécessaire la pose de fermetures provisoires.

10. La somme correspondante de 11 760 euros toutes taxes comprises (soit 9 800 euros hors taxes) devait donc être déduite des sommes dues à la société SCOP Cabrol.

1.3.2. S'agissant des tôles de recouvrement et des bavettes :

11. La réception du lot " Charpente métallique " attribué à la société SCOP Cabrol a été faite avec et sous réserve de la pose de tôles de recouvrement en haut des ensembles en polycarbonate, ainsi que de la pose de bavettes de rejet d'eau.

12. Il résulte du procès-verbal des opérations de réception du lot n° 3, qui ont eu lieu le 11 février 2020 en l'absence de la société SCOP Cabrol dûment convoquée, et de la décision de réception en date du 4 mars 2020, que la réception a été prononcée avec et sous réserve de la réalisation de prestations de pose de tôles de calfeutrement en haut des ensembles en polycarbonates, ainsi que de la pose de bavettes de rejet de l'eau.

13, Si la société SCOP Cabrol soutient qu'elle avait remédié à ce défaut, elle ne l'établit pas, alors que la matérialité de son intervention est formellement contestée par le département. Faute pour la société SCOP Cabrol d'avoir remédié à cette réserve, le maître d'œuvre a prescrit à la société Isolbat de réaliser ces prestations, pour un montant de 1 200 euros hors taxes. Ces travaux ont finalement été exécutés pendant la semaine du 22 juin 2020.

14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir contractuelle opposée par le département, la société SCOP Cabrol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département à lui verser le solde du marché, ainsi que les intérêts et indemnité forfaitaire de recouvrement correspondants.

2. Sur l'appel incident :

15. Il résulte de ce qui précède que le département des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a partiellement rejeté ses demandes, en ne retenant pas la réfaction de 1 200 euros hors taxes.

16. Compte tenu de ce qui précède, le montant du solde du marché attribué à la société SCOP Cabrol doit être fixé à -4 375,94 euros, correspondant au montant toutes taxes comprises du marché (574 528,49 euros), corrigé de la révision des prix toutes taxes comprises (-9 972,31 euros), et duquel doivent être déduites les deux sommes toutes taxes comprises de 1 440 euros (1 200 euros hors taxes) et de 11 760 euros (9 800 euros hors taxes), ainsi que la somme de 555 732,12 euros correspondant au montant toutes taxes comprises des acomptes versés.

3. Sur les frais liés au litige :

17. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge du département des Bouches-du-Rhône qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SCOP Cabrol une somme de 1 500 euros à verser au département en remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société SCOP Cabrol est rejetée.

Article 2 : Le montant de la condamnation prononcée par l'article 2 du jugement du 22 février 2022 du tribunal administratif de Marseille est porté de 2 936 euros toutes taxes comprises à 4 375,94 euros toutes taxes comprises.

Article 3 : La société SCOP Cabrol versera au département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du département des Bouches-du-Rhône est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCOP Cabrol et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2023.

N° 22MA01152 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01152
Date de la décision : 30/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés. - Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : URIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-30;22ma01152 ?
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