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26/10/2023 | FRANCE | N°23MA01148

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 26 octobre 2023, 23MA01148


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Locafimo a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le maire d'Aix-en-Provence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société française de radiotéléphonie (SFR) pour la construction d'un relais de téléphonie mobile ;

Par une ordonnance n° 2300425 du 14 mars 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

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r cette requête enregistrée le 11 mai 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juillet 2023,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Locafimo a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le maire d'Aix-en-Provence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société française de radiotéléphonie (SFR) pour la construction d'un relais de téléphonie mobile ;

Par une ordonnance n° 2300425 du 14 mars 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par cette requête enregistrée le 11 mai 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juillet 2023, la société Locafimo, représentée par Me Martin-Imperatori demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 16 novembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la société française de radiotéléphonie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ne pouvait pas régulièrement statuer sur sa demande par ordonnance en l'absence d'invitation à régulariser celle-ci ;

- étant voisine immédiate du projet, elle justifie d'un intérêt leur donnant qualité pour agir pour l'application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme eu égard à l'importance du projet qui lui apportera des nuisances esthétiques ;

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- l'arrêté en litige ne mentionne pas la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt de la déclaration préalable ;

- le sens de l'avis de la direction régionale de l'aviation civile n'est pas mentionné dans l'arrêté attaqué ;

- en méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, la direction régionale de l'aviation civile n'a pas été saisie d'un dossier de déclaration de travaux complet ;

- le dossier de déclaration préalable est insuffisant au regard des articles R. 431-36 et R. 431-10, du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté en litige méconnaît l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence ;

- l'arrêté en litige méconnaît l'article UE 4 § 4 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence ;

- l'arrêté en litige méconnaît l'article UE 5 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence ;

- l'arrêté en litige méconnaît l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence ;

- l'arrêté en litige méconnaît l'article R. 111-21 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juillet et 17 août 2023, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Locafino au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel son titre de propriété ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par lettre du 19 juin 2023, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 6 septembre 2023.

Le mémoire enregistré le 5 octobre 2023, présenté par la société SFR, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, président rapporteur ;

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Pernet, représentant la société Locafimo, de Me Tosi, représentant la commune d'Aix-en-Provence et de Me Bidault, représentant la société SFR.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le maire d'Aix-en-Provence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société française de radiotéléphonie pour la construction d'un relais de téléphonie mobile. La société Locafimo relève appel de l'ordonnance du 14 mars 2023 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 citées au point 1 sont, tout d'abord, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, ensuite, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré.

4. Par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Locafimo comme manifestement irrecevable, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt pour agir. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les requérants à régulariser leur requête en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et sans les avoir informés des conséquences qu'emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, il a entaché cette ordonnance d'une irrégularité, quand bien même la société SFR avait opposé la fin de non-recevoir correspondante dans son mémoire en défense.

5. En second lieu, et au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

6. Il ressort de l'attestation notariale produite en première instance que la société Locafimo est propriétaire de la parcelle cadastrée section KB n° 220, qui jouxte la parcelle cadastrée section KB n° 26 d'assiette du projet, dont elle est ainsi voisine immédiate pour l'application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, alors même qu'elle est une société commerciale. Au surplus elle a pour objet social à titre principal notamment la location ou la construction d'immeubles en vue de leur location. Elle souligne que l'antenne relais objet du projet en litige s'élève à 16 mètres de hauteur et domine sa propriété. Elle fait ainsi état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction, qui sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions de jouissance de son bien, et justifie ainsi d'un intérêt à agir. Elle est fondée dès lors à soutenir que c'est à tort que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité manifeste, par une ordonnance ainsi entachée d'irrégularité qu'il convient d'annuler.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Locafimo est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2023 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Locafimo, à la commune d'Aix-en-Provence et à la société française de radiotéléphonie.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

N° 23MA01148 2

mf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01148
Date de la décision : 26/10/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Introduction de l'instance. - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-26;23ma01148 ?
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