Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Locafimo a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019, par lequel la maire de la commune d'Aix-en-Provence ne s'est pas opposée à la déclaration préalable présentée par la société Cellnex France relative à l'installation d'une station relais composée d'un pylône de 16 m, d'une dalle technique et d'une clôture sur une parcelle cadastrée section KB n° 26 située Parc du Golf, lieu-dit A..., 770 rue Jean-René Guillibert Gautier de la Lauzière.
Par un jugement n° 1905300 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, la société Locafimo, représentée par Me Martin-Imperatori, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision de non opposition à déclaration préalable du 18 avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de de la société Cellnex la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- étant voisine immédiate du projet, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir pour l'application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme eu égard à l'importance du projet qui lui apportera des nuisances esthétiques ; le jugement qui a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir est dès lors entaché d'irrégularité ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- l'arrêté en litige ne mentionne pas la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt de la déclaration préalable ;
- le sens de l'avis de la direction régionale de l'aviation civile n'est pas mentionné dans l'arrêté attaqué ;
- en méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, la direction régionale de l'aviation civile n'a pas été saisie d'un dossier de déclaration de travaux complet ;
- le dossier de déclaration préalable est insuffisant au regard des articles R. 431-36 et R. 431-10, du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté en litige n'a pas été précédé d'une autorisation de défrichement en méconnaissance des articles L. 341-7 du code forestier et L. 425-6 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article UE 4 § 4 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article UE 5 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex, représentées par Me Hamri, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par la société Cellnex et non compris dans les dépens ;
Un mémoire enregistré le 6 octobre 2023 présenté pour la requérante n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
Un mémoire présenté pour la commune d'Aix-en-Provence a été enregistré le 9 octobre 2023, après la clôture de l'instruction, et non communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail, président rapporteur ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Pernet, représentant les requérants, de Me Tosi, représentant la commune d'Aix-en-Provence et de Me Miloux, représentant la société Cellnex ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 avril 2019, la maire de la commune d'Aix-en-Provence ne s'est pas opposée à la déclaration préalable présentée par la société Cellnex France relative à l'installation d'une station relais composée d'un pylône de 16 m, d'une dalle technique et d'une clôture sur une parcelle cadastrée section KB n° 26 située Parc du Golf, lieu-dit A..., 770 rue Jean-René Guillibert Gautier de la Lauzière. La société Locafimo relève appel du jugement du 6 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort de l'attestation notariale produite en première instance que la société Locafimo est propriétaire de la parcelle cadastrée section KB n° 220, qui jouxte la parcelle cadastrée section KB n° 26 d'assiette du projet, dont elle est ainsi voisine immédiate pour l'application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, alors même qu'elle est une société commerciale. Au surplus elle a pour objet social à titre principal notamment l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de leur location. Elle souligne que l'antenne relais objet du projet en litige s'élève à 16 mètres de hauteur et domine sa propriété. Elle fait ainsi état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction, qui sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions de jouissance de son bien, et justifie ainsi d'un intérêt à agir. Elle est fondée dès lors à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité, par un jugement entaché d'irrégularité qu'il convient d'annuler.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 6 février 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions de chacune des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Locafimo, à la commune d'Aix-en-Provence et à la société Cellnex France.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, où siégeaient :
- M. Portail, président
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
N° 23MA00832 2
mf