Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL L'Oriental a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 100 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros ainsi que la décision du 13 mars 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2006272 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er août 2022, 2 novembre 2022 et 3 mai 2023, sous le n° 22MA02162, la SARL L'Oriental, représentée par Me Hubert, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler les décisions des 8 janvier 2020 et 13 mars 2020 ;
3°) de la dispenser, en tout état de cause, de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 8 janvier 2020 est insuffisamment motivée ;
- M. A... a été entendu sans interprète et sans que lui soit notifié son droit à un interprète ce qui entache la force probante du procès-verbal d'audition ;
- la procédure préalable n'a pas respecté la procédure contradictoire dès lors qu'elle devait disposer du droit de connaître l'intégralité des pièces du dossier dont le procès-verbal de constatation ;
- elle a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les procès-verbaux ne permettent pas d'établir l'existence d'une relation salariale suivant les trois critères dégagés par la jurisprudence, à savoir une activité professionnelle, une rémunération et un lien de subordination ;
- aucun des éléments du dossier ne démontre la nature des tâches imparties à M. A... ni ses horaires de travail ;
- son aide était ponctuelle et réalisée dans un cadre amical ;
- le tribunal n'a pas procédé à un contrôle de proportionnalité ;
- la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être annulée dès lors que l'OFII n'apporte pas la preuve de la reconduite à la frontière de M. A... ;
- les contributions infligées sont totalement disproportionnées.
Un courrier du 6 avril 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 23 août 2023.
Un mémoire présenté pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par Me Bernard, a été enregistré le 14 septembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d'un contrôle opéré le 9 juillet 2019 dans les locaux du snack " L'Oriental ", situé dans le centre commercial situé au lieudit les Rivaux à Peyrolles-en-Provence, les services de police, assistés d'un inspecteur de l'union du recouvrement, de la sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes Côte d'Azur, ont constaté la présence en action de travail de M. A..., ressortissant tunisien en situation irrégulière et dépourvu d'autorisation de travail. Par une décision du 8 janvier 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la SARL L'Oriental la contribution spéciale prévue à l'article L 8253-1 du code du travail, pour un montant de 18 100 euros, ainsi que la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, pour un montant de 2 124 euros. La société L'Oriental a formé un recours gracieux contre cette décision le 20 février 2020, qui a été rejeté par le directeur général de l'OFII par une décision du 13 mars 2020. La SARL L'Oriental relève appel du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions des 8 janvier 2020 et 13 mars 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. (...)". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Enfin, l'article R. 8253-4 de ce code dispose : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ".
3. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. (...) ".
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. En l'espèce, il est constant que le courrier du 13 novembre 2019 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la SARL L'Oriental de son intention de mettre à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne l'informait pas de son droit de demander la communication du procès-verbal à l'origine des sanctions. Ce vice de procédure tiré de cette absence d'information préalable de la SARL L'Oriental est de nature à l'avoir privée d'une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité des décisions contestées des 8 janvier 2020 et 13 mars 2020.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL L'Oriental est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 8 janvier 2020 et 13 mars 2020 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler ce jugement et de décharger la société appelante de l'obligation de payer les sommes de 18 100 euros et de 2 124 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL L'Oriental et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2022 et les décisions des 8 janvier 2020 et 13 mars 2020 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont annulés.
Article 2 : La SARL L'Oriental est déchargée de l'obligation de payer la contribution spéciale d'un montant de 18 100 euros et la contribution forfaitaire d'un montant de 2 124 euros.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la SARL L'Oriental une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL L'Oriental et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, où siégeaient :
- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2023.
N° 22MA02162 2
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