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19/10/2023 | FRANCE | N°22MA01381

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 19 octobre 2023, 22MA01381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts pour défaut de déclaration d'un compte bancaire détenu à l'étranger.

Par un jugement no 1803450 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai et le 10 novembre 2022, M. A..., repr

ésenté par Me Musacchia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2022 du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts pour défaut de déclaration d'un compte bancaire détenu à l'étranger.

Par un jugement no 1803450 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai et le 10 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Musacchia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de le décharger des amendes qui lui ont été infligées ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'insuffisance de motivation de la sanction résultant de l'article L. 57 du livre de procédures fiscales et qu'il a considéré que les amendes en litige ne constituaient pas une imposition ;

- l'administration ne lui a pas communiqué des éléments suffisants sur l'origine et la réalité des éléments sur lesquels elle s'est fondée, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- la sanction infligée est insuffisamment motivée ;

- il est de bonne foi, dès lors qu'il avait informé l'administration fiscale du compte en question et l'utilisait pour régler ses impôts.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre et le 25 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Musacchia, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale lui a infligé deux amendes de 1 500 euros sur le fondement du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts pour n'avoir pas déclaré un compte détenu à Monaco au titre des années 2014 et 2015. Il fait appel du jugement du 17 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces deux amendes.

2. En premier lieu, la contestation du bien-fondé des motifs du jugement attaqué est sans incidence sur sa régularité.

3. En deuxième lieu, l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose que : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

4. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, ces dispositions ne sont pas applicables aux sanctions en litige, exclusivement régies par l'article L. 80 D du même livre, M. A... n'ayant pas fait l'objet de redressements sur le fondement des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales. Dès lors, M. A... ne peut utilement soutenir qu'il aurait été privé des garanties offertes par les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Hors du champ d'application de ces dispositions, l'administration n'est pas tenue de communiquer au contribuable, spontanément ou sur demande, en vue d'un débat contradictoire, les documents d'où elle tire ses informations. M. A... ne peut donc utilement faire valoir que les informations communiquées par l'administration sur les renseignements et documents obtenus de tiers auraient été insuffisantes.

5. En troisième lieu, le premier alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales prévoit que : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) ".

6. La proposition de rectification du 1er mars 2017 mentionne les dispositions applicables de l'article 1736 du code général des impôts, ainsi que le motif des amendes constitué par l'absence de déclaration de compte par le contribuable. L'administration n'avait pas à communiquer dans le cadre de cette rectification l'origine des informations recueillies. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.

7. Enfin, il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 1649 A et du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, qu'une personne physique domiciliée en France ayant omis de déclarer un compte ouvert, utilisé ou clos à l'étranger est passible d'une amende de 1 500 euros par compte.

8. Il résulte de l'instruction que M. A... n'a pas déclaré le compte bancaire ouvert et utilisé à Monaco à l'occasion de ses déclarations annuelles de revenus pour les années 2014 et 2015. M. A... invoque sa bonne foi, en faisant valoir qu'il avait par ailleurs porté ce compte à la connaissance de l'administration fiscale. Toutefois, une telle amende fiscale est encourue du seul fait de l'omission de déclaration, et la circonstance que les informations auraient été portées, par ailleurs, à la connaissance de l'administration fiscale est sans incidence. Au demeurant, M. A... n'a fait connaître ce compte à l'administration qu'en 2016, alors que les amendes en litige concernent les déclarations effectuées au titre des années 2014 et 2015.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

2

No 22MA01381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01381
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : MUSACCHIA ELIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-19;22ma01381 ?
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