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19/10/2023 | FRANCE | N°21MA04997

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 19 octobre 2023, 21MA04997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1901780 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. A..., représenté par Mes Bancel et Leclerc, demande à la Cour :<

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1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 novembre 2021 ;

2°) de prononce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1901780 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. A..., représenté par Mes Bancel et Leclerc, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 novembre 2021 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration, qui ne lui a pas communiqué l'ensemble des éléments ayant servi de fondement à la rectification malgré sa demande, a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- c'est à tort que la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts a été remise en cause au motif de l'absence d'engagement d'exploitation des chauffe-eaux solaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est associé des sociétés en nom collectif (SNC) ... et ... qui, en 2014, ont fait l'acquisition de chauffe-eaux solaires qu'elles ont loués au cours de la même année à la société à responsabilité limitée (SARL) Eco ..., installée en Guadeloupe, qui les exploite et se charge de les sous-louer aux clients finaux chez lesquels le matériel est installé. A l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de M. A..., l'administration a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont a bénéficié l'intéressé au titre de l'année 2014. M. A... relève appel du jugement du 17 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a ainsi été assujetti au titre de l'année 2014, et des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Toutefois, cette obligation ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux et ne s'impose à l'administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.

3. Si M. A... a expressément demandé, dans ses observations à la proposition de rectification datées du 20 janvier 2018, la communication des éléments ayant servi de fondement à la rectification, il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse aux observations du contribuable du 26 mars 2018, que les documents concernés, à savoir les contrats liant les SNC ... et ..., la SARL Eco ... et les utilisateurs finaux des chauffe-eaux n'étaient pas détenus par l'administration, mais par la société Eco ... qui avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité, et que le vérificateur n'en a pas pris copie pendant le contrôle. Si, par ailleurs, des extraits de la réponse de la SARL Eco ... à la proposition de rectification qui lui a été adressée ont été cités par l'administration dans la décision rejetant la réclamation préalable de M. A..., cette réponse n'a pas été utilisée pour fonder les redressements, et les extraits qui en ont été repris par l'administration ne visaient qu'à critiquer l'analyse des documents contractuels liant la société exploitante et les utilisateurs finaux, opérée par M. A... dans sa réclamation. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service. (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 66 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. (...) / Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, la réduction d'impôt prévue est applicable lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés (...) ". Aux termes des quatorzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies du même code, dans leur rédaction applicable au présent litige : " La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies : / 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ; / 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ; / 3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ; / 4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ".

5. D'une part, il résulte de l'instruction que les SNC ... et ... dont le requérant est associé donnent en location des chauffe-eaux solaires à la SARL Eco ..., établie en Guadeloupe, qui se charge de les sous-louer aux clients finaux chez lesquels le matériel est installé. L'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont M. A... a bénéficié au titre de l'année 2014 à raison de son investissement outre-mer au motif principal que la SARL Eco ... n'avait pas pris l'engagement d'exploiter ces équipements pour la période minimale de sept ans, prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts. L'administration s'est fondée sur l'absence d'engagement écrit d'exploitation pris par la société Eco ... pendant une durée minimale de sept ans et sur les contrats signés en 2014 entre cette société et les utilisateurs finaux, conclus pour une durée de cinq ans, prévoyant une offre de vente des chauffe-eaux à l'issue de cette période. Si le requérant a produit, à l'appui de sa réclamation préalable, des lettres des 31 janvier 2014, 9 avril 2014 et 3 avril 2018 par lesquelles la SARL Eco ... a indiqué aux deux SNC en cause qu'elle exploitera ces équipements pendant au moins sept années tout en rappelant, dans les lettres datées du 31 janvier et du 9 avril 2014, que ces biens seront cédés par les SNC à l'issue de la période locative de cinq ans, ainsi qu'à l'appui de sa requête d'appel, des attestations du 28 juin 2021 par lesquelles la SARL Eco ... certifie que l'exploitation des chauffe-eaux solaires individuels des SNC est toujours en cours, ces documents ne sont toutefois pas suffisants pour démontrer que la SARL Eco ... se serait engagée à utiliser effectivement les équipements pendant au moins sept ans, alors qu'il résulte de l'instruction que cette société s'est engagée contractuellement à proposer à chaque utilisateur final de lui céder le chauffe-eau à l'issue de la période locative de cinq ans et que, ce faisant, elle envisageait, dès 2014, de ne pas exploiter tout ou partie des équipements au-delà de leur cinquième année d'utilisation. Par suite, l'administration était fondée à remettre en cause la réduction d'impôt dont a bénéficié M. A... au motif que la condition d'engagement d'exploitation pendant au moins sept ans, prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, n'était pas remplie.

6. D'autre part, l'imposition en litige étant fondée sur l'absence d'engagement d'exploitation des investissements pour une période minimale de sept ans, ainsi qu'il a été dit au point précédent, et non sur une défaillance déclarative, le requérant ne saurait utilement faire valoir que la régularisation relative à un tel engagement pouvait intervenir dans le délai de réclamation.

7. Enfin, les dispositions de l'article 1740-00 A du code général des impôts, qui permettent à l'administration d'infliger une sanction à l'exploitant des biens en cas de non-respect de son engagement initial, n'ont aucune incidence sur la remise en cause éventuelle de la réduction d'impôt des contribuables à raison de leur investissement outre-mer, fondée sur le non-respect d'une des conditions auxquelles elle est subordonnée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.

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N° 21MA04997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04997
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : BANCEL-ZUIN-LEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-19;21ma04997 ?
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