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17/10/2023 | FRANCE | N°22MA02749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 17 octobre 2023, 22MA02749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Gaz Réseau Distribution de France (GRDF) a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) et la société Suez Eau France, venant aux droits de cette société, à lui verser la somme de 95 851,63 euros en réparation des dommages résultant de la perforation d'une canalisation du fait d'une fuite sur le réseau de distribution d'eau potable.

Par un jugement n° 2001704 du 15 septembre 2022, le tribunal administ

ratif de Toulon a rejeté la demande de la société GRDF.

Procédure devant la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Gaz Réseau Distribution de France (GRDF) a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) et la société Suez Eau France, venant aux droits de cette société, à lui verser la somme de 95 851,63 euros en réparation des dommages résultant de la perforation d'une canalisation du fait d'une fuite sur le réseau de distribution d'eau potable.

Par un jugement n° 2001704 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la société GRDF.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, la société GRDF, représentée par Me de Angelis, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001704 du 15 septembre 2022 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de condamner la société Suez Eau France venant aux droits de la société SEERC à lui verser la somme de 95 851,63 euros au titre des travaux de remise en état du réseau de distribution de gaz, outre intérêts de droit à compter de la demande d'indemnisation formulée, avec capitalisation des intérêts à compter de cette même date ;

3°) de mettre à la charge de la société Suez Eau France le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité sans faute de la société SEERC est engagée pour dommages de travaux publics subis par un tiers par rapport à un ouvrage public dès lors qu'elle apporte la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le fonctionnement de l'ouvrage public de distribution d'eau potable en cause et la perforation de la canalisation de gaz ;

- il n'existe aucune cause exonératoire de responsabilité en l'absence de toute faute résultant d'une implantation irrégulière de la canalisation de gaz qui a été endommagée ;

- elle a été contrainte, compte tenu de sa mission de service public, d'exposer immédiatement des frais pour assurer la purge et la réparation des canalisations de gaz, impliquant notamment des travaux de terrassement et l'achat de matériel, pour un montant total de 95 851,63 euros qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société SEERC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la société Suez Eau France, représentée par Me Penso, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée en l'absence de lien de causalité établi entre la fuite de la canalisation d'eau qu'elle gère et le désordre dont se plaint l'appelante, à savoir la perforation d'une canalisation de gaz ;

- en toutes hypothèses, la canalisation de gaz a été implantée en méconnaissance des distances normatives minimales entre une canalisation d'eau et de gaz, ce qui constitue une faute exonératoire de responsabilité ;

- les préjudices allégués sont injustifiés.

Un courrier du 2 mai 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- les observations de Me Percot, substituant Me de Angelis, représentant la société GRDF,

- et les observations de Me Ponzio, substituant Me Penso, représentant la société Suez.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la perforation d'une canalisation de gaz située au n° 339 de l'avenue Salavador Allende sur le territoire de la commune de la Seyne-sur-Mer, qu'elle estime imputable à une fuite décelée le 2 juillet 2015 sur un branchement d'une canalisation d'eau située à proximité immédiate, la société Gaz Réseau Distribution de France (GRDF) a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la condamnation de la société Suez Eau France à l'indemnisation des travaux de réparation de son réseau. Par la présente requête, elle relève appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable, qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics, est subordonnée à la démonstration par le requérant de l'existence d'un lien de causalité entre son préjudice et cet ouvrage ou cette opération.

3. Par ailleurs, en cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage public, comme c'est le cas en matière d'affermage, la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires.

4. Il résulte de l'instruction que, le 2 juillet 2015, une fuite d'eau a été décelée sur un branchement de canalisation du réseau de distribution d'eau potable au n° 339 de l'avenue Salavador Allende sur le territoire de la commune de la Seyne-sur-Mer, alors exploité par la société SEERC dans le cadre d'un contrat d'affermage qui a pris fin le 15 octobre 2017, cette société ayant depuis lors été absorbée, au terme d'une fusion, par la société Suez Eau France. Selon la société GRDF, cette fuite est à l'origine de la perforation d'une canalisation du réseau de distribution de gaz située à proximité immédiate, ce qui a entraîné un dysfonctionnement majeur de la distribution de gaz dans le secteur et la nécessité d'engager des travaux importants de remise en état du réseau. Toutefois, contrairement à ce qu'elle allègue, il ne résulte pas de l'instruction que la perforation de la canalisation de gaz, certes objectivement constatée par un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 8 juillet 2015, proviendrait néanmoins de manière certaine de la fuite de la canalisation d'eau, les observations manuscrites formulées le 9 juillet 2015 par l'un de ses agents lors du constat établi en présence d'un agent de la société SEERC ne valant pas reconnaissance explicite, par cette société, de la cause du sinistre telle que décrite par le seul agent de la société GRDF. Au demeurant, alors qu'aucun procès-verbal ou constatation contradictoire n'a été réalisé le 2 juillet 2015, il résulte du procès-verbal précité du 8 juillet 2015 que, si l'expert a bien constaté la perforation de la canalisation de gaz, il n'a toutefois pas objectivé la présence d'eau. De plus, outre qu'il résulte d'un procès-verbal de constatations, établi à la suite de réunions d'expertise des 17 mars et 9 mai 2016, que la société GRDF a elle-même effectué des travaux sur son réseau au niveau de l'avenue Salvador Allende entre juin et juillet 2015, ce n'est qu'au mois d'octobre 2015, soit plus de trois mois après la découverte de la fuite d'eau, et plus de deux mois après l'achèvement des travaux de remise en état du réseau de distribution de gaz, que la présence d'eau sur le compteur de gaz d'un seul usager, en l'occurrence une société gestionnaire d'un magasin de grande distribution, a été relevée. Dans ces conditions, ni la présence d'eau dans le réseau de gaz, ni le lien allégué entre la fuite sur la canalisation d'eau et la perforation de la canalisation de gaz ne sont établis.

5. Il résulte de ce qui précède que la société GRDF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande indemnitaire. Par suite, ses conclusions d'appel à fin d'annulation de ce jugement et d'indemnisation doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Suez Eau France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame l'appelante sur leur fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société GRDF, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement d'une somme de 2 000 euros à la société Suez Eau France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société GRDF est rejetée.

Article 2 : La société GRDF versera une somme de 2 000 euros à la société Suez Eau France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gaz Réseau Distribution France et à la société Suez Eau France.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

N° 22MA02749 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02749
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Lien de causalité. - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : PENSO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-17;22ma02749 ?
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