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17/10/2023 | FRANCE | N°22MA01677

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 17 octobre 2023, 22MA01677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Cargèse à lui verser la somme de 35 248,67 euros, avec intérêts de droit à compter du 21 février 2020 et capitalisation des intérêts à compter du 21 février 2021, au titre des préjudices qu'il a subis à raison de l'emprise irrégulière de 769 m² constituée sur sa parcelle cadastrée section G n° 1151 par la route dénommée " Stretta Natale Luciani ".

Par un jugement n° 2000562 du 19 avril 2022, le tribuna

l administratif de Bastia a condamné la commune de Cargèse à verser à M. A... la somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Cargèse à lui verser la somme de 35 248,67 euros, avec intérêts de droit à compter du 21 février 2020 et capitalisation des intérêts à compter du 21 février 2021, au titre des préjudices qu'il a subis à raison de l'emprise irrégulière de 769 m² constituée sur sa parcelle cadastrée section G n° 1151 par la route dénommée " Stretta Natale Luciani ".

Par un jugement n° 2000562 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Bastia a condamné la commune de Cargèse à verser à M. A... la somme de 1 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2022 et 1er mars 2023, M. A..., représenté par Me Lelièvre, demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner la commune de Cargèse à lui verser la somme de 40 975,56 euros avec intérêts de droit à compter de la réception de la demande préalable et capitalisation desdits intérêts à compter du 21 février 2021 puis à chaque échéance annuelle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cargèse la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête ressortit de la compétence de la juridiction administrative ;

- l'exception de prescription quadriennale soulevée pour la première fois en appel doit être rejetée ;

- le tribunal administratif de Bastia a commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence d'une promesse de vente pour rejeter la demande présentée au titre d'une indemnité d'immobilisation ;

- en rejetant l'ensemble de ses demandes, à l'exception du préjudice moral, les premiers juges ont sous-évalué son préjudice, dont la réalité n'a pas été prise en compte ;

- il est fondé à demander, à raison d'une emprise irrégulière, le versement d'une somme de 25 301 euros en réparation du préjudice d'atteinte au libre exercice de son droit de propriété, d'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, d'une somme de 11 674 euros en réparation du préjudice économique résultant de la privation d'un supplément de récolte, et d'une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la commune de Cargèse, représentée par Me Nesa, conclut :

1°) à titre principal, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a retenu la compétence de la juridiction administrative ainsi que sa responsabilité ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête d'appel de M. A... ;

3°) à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu la compétence de la juridiction administrative ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- elle entend opposer la prescription quadriennale aux demandes indemnitaires de M. A... ;

- à titre subsidiaire, à supposer la demande indemnitaire recevable, aucun élément ne permet de remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur l'étendue du préjudice de l'appelant.

Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture de l'instruction, a été fixée au 20 mars 2023 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- les observations de Me Lelièvre, représentant M. A...,

- et les observations de Me Marcaggi-Mattei, substituant Me Nesa, représentant la commune de Cargèse.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 14 février 2020, M. A..., en sa qualité de propriétaire d'une parcelle cadastrée section G n° 1151 située sur le territoire de la commune de Cargèse, a saisi cette dernière d'une demande indemnitaire tendant à la réparation de préjudices résultant d'une emprise irrégulière tenant à l'empiètement partiel d'une voie ouverte à la circulation publique sur cette parcelle. En l'absence de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices. Par la présente requête, il relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 avril 2022 en tant que celui-ci a limité à 1 000 euros le montant de la réparation mise à la charge de la commune, et par la voie de l'appel incident, la commune demande, à titre principal, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a admis la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête de M. A... et en tant qu'il a retenu sa responsabilité au titre d'une emprise irrégulière, ou, à titre subsidiaire, le rejet de la requête d'appel de M. A....

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

2. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété.

3. Ainsi que le tribunal administratif de Bastia l'a jugé à bon droit, au point 3 du jugement attaqué, il résulte de l'instruction que les conclusions de M. A... tendent à faire constater le caractère irrégulier de l'implantation d'ouvrages publics, notamment d'une voie bitumée ouverte à la circulation publique, sur le terrain dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Cargèse, laquelle ne justifie d'aucun titre l'autorisant à l'occuper, et à faire condamner cette dernière à l'indemniser des préjudices qui lui ont été causés par cette atteinte à sa propriété, constitutive d'une emprise irrégulière. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Cargèse, dès lors qu'il est constant que jusqu'au 17 novembre 2021, date du transfert dans le domaine public communal, par arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, de la partie de la parcelle en cause sur laquelle est implantée la voie précitée, l'appelant était toujours propriétaire de son bien, de sorte que l'atteinte à sa propriété ne pouvait, en dépit de l'édification d'un mur séparatif entre la voie et le surplus de la parcelle n° 1151, être regardée comme étant définitive. Par ailleurs, la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur un tel litige n'est pas conditionnée par l'engagement préalable d'un recours en annulation contre une décision administrative constitutive d'une emprise irrégulière. Par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative doit être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité :

5. Il résulte de l'instruction que la voie dénommée " Stretta Natale Luciani " était une voie privée avant que le préfet de la Corse-du-Sud, par arrêté du 17 novembre 2021, la transfère d'office dans le domaine public de la commune de Cargèse. Il est par ailleurs constant que cette voie privée, qui permet l'accès à la station communale d'épuration et facilite l'accès à la plage et au site historique de la tour génoise d'Umigna, est une voie ouverte à la circulation publique sur laquelle la commune ne conteste pas avoir fait procéder à la pose d'un revêtement bitumeux lequel, pour une superficie de 769 m², empiète sur la parcelle cadastrée section G n° 1151 dont M. A... est propriétaire depuis le 14 août 2015. Il résulte par ailleurs du rapport d'enquête publique préalable au transfert d'office dans le domaine public communal des parcelles constitutives de la voie en cause que, sous cet ouvrage, ont été installées des canalisations d'eau et d'assainissement dont il n'est pas contesté, par l'intimée, qu'elles traversent la propriété de l'appelant.

6. Pour contester l'appréciation des premiers juges, qui ont constaté que la commune de Cargèse a fait réaliser sans droit ni titre des travaux sur cette route qui empiète, en partie, sur la parcelle cadastrée section G n° 1151 dont M. A... était propriétaire entre le 14 août 2015 et le 17 novembre 2021, celle-ci fait valoir que les propriétaires successifs avaient donné leur consentement à la réalisation de ces travaux. Toutefois, elle ne l'établit pas en se prévalant d'une autorisation implicite résultant de la seule circonstance que les intéressés auraient renoncé à exercer tout droit sur la parcelle en cause du fait de l'édification d'un mur d'enceinte séparant physiquement et matériellement leur propriété de la voie. Il résulte au demeurant de l'instruction, et notamment des échanges de courriers entre les propriétaires et la commune, que ceux-ci, favorables à une cession à titre onéreux de la partie de leur propriété couverte par la voie, ont fait édifier un mur d'enceinte d'environ 200 mètres de longueur en remplacement d'une clôture plus légère dans le seul but de réduire les troubles qui résulteraient de nuisances matérielles et sonores provenant des usagers de la route. Dans ces conditions, les travaux réalisés par la commune de Cargèse, qui n'établit pas ni même n'allègue l'existence d'une servitude, l'ont été sans autorisation des propriétaires, la circonstance que les précédents propriétaires de la parcelle n'avaient pas protesté contre ces travaux et que M. A... en avait connaissance lors de son acquisition en 2015 étant, à cet égard, sans incidence sur le caractère irrégulier de l'emprise. Enfin, la commune ne peut utilement soutenir qu'elle aurait engagé de nombreuses diligences, à la date de l'introduction du recours de M. A..., en vue d'assurer le transfert dans le domaine public communal de la partie de la parcelle concernée par cette emprise. Par suite, le bitumage de la voie ainsi que l'installation de canalisation en tréfonds de la propriété de M. A... sont bien constitutifs d'une emprise irrégulière, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Bastia.

En ce qui concerne les préjudices :

7. En premier lieu, si le droit à l'indemnisation des conséquences dommageables d'une emprise irrégulière d'un ouvrage public n'est pas subordonné au caractère définitif de la privation de propriété qui en résulte, l'indemnisation du préjudice d'atteinte au libre exercice du droit de propriété, qui peut être regardée comme l'allocation d'une indemnité d'immobilisation, ne saurait toutefois correspondre au coût de la valeur vénale du terrain, coût qui serait indemnisé, pour sa part, en cas d'expropriation. En l'absence d'extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de l'édification sans autorisation d'un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donc donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l'intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.

8. Si M. A... soutient subir, du fait de l'emprise irrégulière, un préjudice d'atteinte au libre exercice de son droit de propriété sur la partie de sa parcelle constituant, à hauteur de 769 m², le terrain d'assiette de la voie bitumée ouverte à la circulation publique, et qu'il entend se prévaloir, pour en justifier, d'un rapport d'expertise établi le 30 octobre 2019 par un diagnostiqueur immobilier, au terme duquel la valeur vénale des 769 m² en cause doit être évaluée à 105 968 euros, il résulte toutefois de l'instruction que les propriétaires successifs de la parcelle dont il s'agit ont consenti à en permettre l'usage par le public, et ce, en l'absence de l'installation d'un dispositif de nature à en empêcher l'accès à tout usager autres que ceux pouvant se prévaloir de la servitude de passage la grevant au bénéfice de la parcelle cadastrée section G n° 1143. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas que cette voie, séparée du reste de sa propriété par un mur édifié, avant qu'il en fasse l'acquisition, à l'initiative de l'ancien propriétaire, est ouverte à la circulation publique depuis de très nombreuses années. Par suite, le préjudice allégué, résultant du seul bitumage, n'est pas établi.

9. En deuxième lieu, les nuisances sonores et pollution alléguées, qui résulteraient des passages de nombreuses voitures et camions d'entretien, reposent sur les seules déclarations de l'appelant sans avoir été objectivement établies, que ce soit par le procès-verbal de constat d'huissier du 26 juillet 2021 ou le rapport d'expertise du 30 octobre 2019 versés dans l'instance. Par suite, la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance distinct résultant de telles nuisances, qui ne présente pas de caractère certain, ne peut qu'être rejetée.

10. En troisième lieu, et ainsi qu'il a été dit, la portion de la parcelle section G n° 1151, à hauteur de 769 m², faisant l'objet d'une emprise irrégulière, a été physiquement séparée du surplus cultivé de la propriété de M. A... par l'édification d'un mur avant même qu'il en fasse l'acquisition en août 2015. Il résulte en outre de l'instruction, et notamment des courriers adressés par l'appelant lui-même à la commune de Cargèse les 20 février et 21 juillet 2018, que tant ses parents et grands-parents, propriétaires avant 2015, que lui-même, ont toujours eu l'intention de céder à la commune la portion de parcelle sur laquelle est située la voie bitumée, et n'ont, inversement, jamais eu l'intention de la conserver à des fins d'exploitation agricole. De plus, une telle exploitation apparaît nécessairement obérée par l'existence de la servitude de passage au bénéfice de la parcelle cadastrée section G n° 1143. Par suite, la perte annuelle d'exploitation alléguée, au demeurant purement hypothétique, ne trouve pas son origine dans l'emprise irrégulière précédemment décrite.

11. En quatrième et dernier lieu, c'est par une juste appréciation du préjudice moral de M. A... que le tribunal administratif de Bastia a fixé à 1 000 euros le montant de l'indemnisation à verser par la commune à ce titre.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni sur l'exception de prescription quadriennale, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a limité l'indemnité mise à la charge de la commune de Cargèse à la somme de 1 000 euros. Par suite, ses conclusions aux fins de réformation de ce jugement et de condamnation de la commune de Cargèse à lui verser la somme de 40 975,56 euros avec intérêts de droit à compter de la réception de la demande préalable et capitalisation doivent être rejetées. Par ailleurs, la commune de Cargèse n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à demander l'annulation de ce jugement.

Sur les frais d'instance :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Cargèse sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Cargèse.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

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N° 22MA01677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01677
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Liberté individuelle - propriété privée et état des personnes - Propriété - Emprise irrégulière.

Droits civils et individuels - Droit de propriété - Actes des autorités administratives concernant les biens privés - Voie de fait et emprise irrégulière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : NESA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-17;22ma01677 ?
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