Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération en date du 21 mai 2019 du conseil académique en formation restreinte de l'université de Nice Sophia Antipolis prononçant un avis défavorable sur la présentation de la liste de candidats à un poste de maître de conférences n° 4569 et d'annuler le procès-verbal du conseil d'administration de l'université en date du 28 mai 2019 prenant acte du caractère infructueux du concours ID 562.
Par un jugement n° 1903810 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, et un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, Mme D..., représentée par Me Kergueno, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la délibération du 21 mai 2019 et la décision du 28 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre à l'université de Nice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réunir dans un délai de quinze jours le conseil académique restreint pour statuer sur la liste de candidats transmise par le comité de sélection ;
4°) de mettre à la charge de l'université la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché de dénaturation et d'erreur de droit en ce qu'il a à tort regardé ses demandes comme tendant à l'annulation d'une " décision " du 12 juillet 2019 alors qu'elle contestait la décision du 21 mai 2019 ;
- en indiquant qu'elle ne pouvait être considérée comme une chercheuse de haut niveau, le président de l'université tout comme le tribunal administratif ont porté une appréciation sur ses mérites scientifiques, alors qu'une telle appréciation relève exclusivement du comité de sélection ;
- le conseil académique restreint ne pouvait s'opposer à sa nomination au seul motif qu'elle avait réalisé son doctorat et passé sa thèse à l'université de Nice ;
- sa délibération, qui n'a pas été prise au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, méconnaît l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- la stratégie de l'établissement visant à promouvoir les recrutements extérieurs n'a pas été formalisée par une délibération du conseil d'administration, en méconnaissance de la circulaire n° 2015-0013 du 4 avril 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, l'université Côte d'Azur, venant aux droits et obligations de l'université de Nice Sophia Antipolis, et représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête de Mme D... et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'université soutient que :
- les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés ;
- dans le cadre de l'effet dévolutif, Mme D... n'est pas recevable à solliciter, pour la première fois en appel, l'annulation de la délibération du 21 mai 2019 ;
- le poste n'étant plus ouvert au concours, il ne peut être fait droit à la demande d'injonction.
Par une lettre en date du 4 janvier 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 30 juin 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 4 février 2023.
Par ordonnance du 3 avril 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Mme D... et de Me Ratouit, substituant Me Laridan, pour l'université Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., titulaire d'un diplôme de doctorat en sciences économiques obtenu en 2015 à l'université de Nice, après avoir effectué une année de post-doctorat au Centre de mathématiques appliquées des Mines Paris Tech lors de l'année universitaire 2016/2017, puis deux autres années de post-doctorat au sein de l'Institut du développement de la prospective de l'université de Valenciennes en qualité d'ingénieure de recherche, s'est, le 1er mars 2019, portée candidate à un emploi de maître de conférences en analyse économique, référencé 05 MCF ID 562 (n° Galaxie 4569), suivant une procédure de recrutement lancée par l'université de Nice Sophia Antipolis le 29 janvier 2019. Le comité de sélection, après avoir auditionné les candidats à ce poste, a classé Mme D... au premier rang de la liste des candidats. Toutefois, le conseil académique, siégeant en formation restreinte, a rendu un avis défavorable à la présentation de cette liste de candidats au conseil d'administration restreint " en raison de l'inadéquation à la stratégie de l'établissement ", au motif que " l'objectif affiché de l'établissement pour ce recrutement était de promouvoir des recrutements extérieurs, en adéquation avec la position de l'institut des sciences humaines et sociales du CNRS et les préconisations du HCERES ". Par délibération du 28 mai 2019, le conseil d'administration de l'université, siégeant en formation restreinte, a pris acte du caractère infructueux de la procédure de recrutement. Mme D... a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 mai 2019 du conseil académique en formation restreinte et du procès-verbal du conseil d'administration de l'université en date du 28 mai 2019 prenant acte du caractère infructueux du concours ID 562. Par le jugement attaqué, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.
1. Sur la régularité du jugement :
2. Dans sa demande introductive d'instance, Mme D... sollicitait l'annulation de " la délibération du conseil académique en formation restreinte de l'université de Nice Sophia Antipolis du 21 mai 2019 ".
3. Cette délibération en date du 21 mai 2019, par laquelle le conseil académique, siégeant dans sa formation restreinte aux enseignants-chercheurs et sous la présidence de M. B... E..., a refusé de proposer au conseil d'administration restreint de transmettre au ministre chargé de l'enseignement supérieur la liste arrêtée par le comité de sélection, a le caractère d'une décision faisant grief.
4. En revanche, l'acte en date du 12 juillet 2019, désigné sous le terme de " Séance du conseil académique en formation restreinte de l'université Nice Sophia Antipolis en date du 21 mai 2019 ", et signé par le président de l'université, n'a pas par lui-même de caractère décisoire, dès lors qu'il ressort du procès-verbal de la délibération du conseil académique en formation restreinte que le président de l'université, M. C... A..., ne présidait pas, en l'espèce, cette formation, ce dont il se déduit qu'étant empêché, il avait été remplacé par son vice-président, M. E..., comme le prévoient les statuts de l'université.
5. Dans ces conditions, en regardant la demande d'annulation présentée par Mme D... comme tendant en réalité non à l'annulation de cette délibération du 21 mai 2019 mais à l'annulation d'une " décision du 12 juillet 2019 ", le tribunal administratif de Nice a mal interprété les demandes dont il était saisi et omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 21 mai 2019. Le jugement attaqué est donc entaché d'irrégularité et doit être annulé.
6. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et d'y statuer immédiatement.
2. Sur la légalité de la délibération du 21 mai 2019 de la formation restreinte du conseil académique et de la délibération du 28 mai 2019 du conseil d'administration restreint :
2.1. En ce qui concerne le cadre juridique :
7. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics " sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ".
8. Aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection (...). / (...) / Au vu de son avis motivé, le conseil académique (...) siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence. ".
9. Aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Des comités de sélection sont institués en vue des concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences, de la nomination de fonctionnaires d'autres corps en position de détachement dans ces corps et des mutations prévues aux articles 33 et 51 (...) ". Aux termes de l'article 9-2 de ce décret : " Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi (...) Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. (...) L'avis du comité de sélection est transmis au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. (...) Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique (...) siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. (...) Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique (...). Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement ".
10. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et du décret susvisé du 6 juin 1984 que, pour le recrutement d'un enseignant-chercheur, le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit, en sa qualité de jury, ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs. Par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, il transmet au conseil académique, siégeant dans sa formation restreinte aux enseignants-chercheurs, le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste des candidats classés par ordre de préférence. Le conseil académique propose alors au conseil d'administration, dans sa formation restreinte, le nom du candidat sélectionné ou la liste des candidats. Dans l'exercice de ce pouvoir de proposition, il lui appartient d'apprécier, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, l'adéquation des candidatures à la stratégie scientifique de l'établissement. Le ou les noms ainsi proposés par le conseil académique sont ensuite communiqués par le président de l'établissement au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf dans le cas où le conseil d'administration siégeant en formation restreinte a rendu un avis défavorable motivé sur la proposition du conseil académique. Ce pouvoir de véto ne peut toutefois être justifié que par des motifs liés à des considérations de type administratif, qui peuvent notamment être tirées de l'irrégularité de la procédure de sélection.
2.2. En ce qui concerne le motif tiré de l'objectif de recrutement extérieur :
11. Il ressort de la délibération de la formation restreinte du conseil académique en date du 21 mai 2019 que l'avis défavorable rendu par cette dernière est motivé par " l'inadéquation [de la candidature de l'intéressée] à la stratégie de l'établissement ", dès lors que " L'objectif affiché de l'établissement pour ce recrutement était de promouvoir des recrutements extérieurs, en adéquation avec la position de l'institut des sciences humaines du CNRS et les préconisations du HCERES (Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur) " et que " le conseil académique apprécie que la mise en œuvre de cet objectif global justifie qu'il ne soit pas donné suite à la candidature de Mme D... F... qui a réalisé son doctorat et a passé sa thèse à l'université de Nice Sophia Antipolis au poste n° 4569 en analyse économique ".
12. Mme D... critique ce motif de la délibération en soutenant qu'il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'ayant passé quelques années postdoctorales dans d'autres établissements que l'université de Nice Sophia Antipolis, elle devait être regardée comme un recrutement externe, en deuxième lieu, qu'il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la stratégie de l'établissement visant à promouvoir les recrutements extérieurs n'a pas été formalisée par une délibération du conseil d'administration et, en troisième lieu, que ce seul motif ne pouvait en l'absence de toute autre considération d'espèce conduire à rejeter sa candidature.
13. L'objectif visant à promouvoir un recrutement extérieur à l'établissement peut légalement figurer au nombre des objectifs relevant de la stratégie de l'établissement, en fonction desquels le conseil académique apprécie l'adéquation des candidatures retenues par le comité de sélection aux besoins du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il appartient alors au conseil académique d'apprécier, au cas par cas, la mise en œuvre de cet objectif global, qui ne peut qu'être indicatif et ne saurait être assimilé à une règle impérative.
14. Toutefois, en premier lieu, aucune délibération du conseil d'administration ne fixe d'objectif de privilégier les candidatures externes au stade de l'examen des candidatures. Si la délibération n° 2018-67 du 10 juillet 2018 du conseil d'administration de l'université indique qu'il " est primordial que l'ensemble de la communauté scientifique et plus particulièrement les responsables des laboratoires et des départements d'accueil prospectent largement au niveau national et international et sollicitent des candidatures répondant à ces objectifs. Les laboratoires, les départements sont encouragés à prendre, en amont des travaux des comités de sélection, toutes les dispositions permettant de mieux appréhender les candidatures ", ces orientations visent seulement, non la procédure de recrutement elle-même, mais la phase de prospection destinée à encourager les candidatures extérieures. En l'absence d'orientation stratégique définie par le conseil d'administration de l'université, Mme D... est fondée à soutenir que l'avis défavorable fondé sur une telle orientation est entaché d'erreur de droit.
15. En deuxième lieu, l'université ne fait apparaître ni dans sa décision ni devant la Cour, en quoi la mise en œuvre d'un tel objectif global justifiait en l'espèce qu'il ne soit pas donné suite à la candidature de Mme D... sur le poste ouvert au concours, alors que Mme D... soutient, sans être contredite, d'une part, que dix-sept des vingt-deux candidats classés en première position relevaient de recrutements externes, et, d'autre part, que la candidate au poste n° 550, également affectée au GREDEG (Groupe de recherche en droit , économie et gestion sous la tutelle notamment de l'Université Côte d'Azur), avait, comme elle, soutenu sa thèse à l'université de Nice, sans que la nomination de cette dernière ait fait l'objet d'aucune opposition de la part du conseil académique. Mme D... est donc fondée à soutenir qu'en lui opposant un tel motif sans prise en compte d'autre circonstance, le conseil académique a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'éducation nationale et du décret du 6 juin 1984.
16. En troisième lieu, il est constant que Mme D..., après avoir obtenu le grade de docteur à l'université de Nice, a suivi trois années postdoctorales, d'abord au Centre de mathématiques appliquées des Mines Paris Tech lors de l'année universitaire 2016/2017, puis au sein de l'Institut du développement de la prospective de l'université de Valenciennes en qualité d'ingénieure de recherche en 2017/2018 et 2018/2019. Même si elle avait passé son doctorat à l'université de Nice, elle ne pouvait être regardée comme un " recrutement interne ". Elle est donc fondée à soutenir que la délibération du conseil académique est entachée d'une erreur d'appréciation sur ce point.
2.3. En ce qui concerne le motif tiré de ce que Mme D... n'était pas une " chercheuse de haut niveau " :
17. Mme D... soutient que ce motif, qui ne figurait pas dans le procès-verbal de la délibération du conseil académique restreint, méconnaît les prérogatives du comité de sélection, qui seul peut porter une appréciation sur les mérites scientifiques des candidats.
18. Le profil du poste indiquait : " Le collège recruté, chercheur de haut niveau, devra inscrire ses travaux dans l'un au moins des projets de recherche structurant du GREDEC (...) ".
19. Dans le document daté du 12 juillet 2019, il est relevé que Mme D... " ne justifi[e] (...) pas d'une expérience de recherche suffisante ou reconnue par la communauté scientifique (notamment par le biais de distinctions scientifiques telles que prix de thèse ou...) qui permette de considérer son dossier comme celui d'une chercheuse de haut niveau ".
20. A supposer que le refus opposé par le conseil académique soit justifié, non seulement par le motif tenant à la stratégie de recrutement extérieur, mais également par le motif tiré de ce que Mme D... ne pouvait être regardée comme une " chercheuse de haut niveau ", motif absent de la délibération du 21 mai 2019 mais énoncé dans l'acte du 12 juillet 2019 signé par le président de l'université et se présentant comme un compte rendu de la délibération du 21 mai 2019, il ne résulte pas de l'instruction que le conseil académique aurait, pour ce seul motif, pris la même décision.
21. En tout état de cause, en l'espèce, la notion de " chercheur de haut niveau " présente une forte dimension subjective et peut désigner le potentiel scientifique autant que les accomplissements et récompenses obtenues. Cette qualification, qui figurait expressément sur la fiche de poste, n'était donc pas dissociable des mérites scientifiques dont l'appréciation appartient au seul comité de sélection. Mme D... est donc fondée à soutenir que le conseil académique ne pouvait, en tout état de cause, s'opposer à la communication de la liste établie par le comité de sélection pour ce motif.
22. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par Mme D..., celle-ci est fondée à solliciter l'annulation de la délibération du 21 mai 2019 du conseil académique, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la délibération du 28 mai 2019 du conseil d'administration restreint qui constate l'infructuosité du concours.
3. Sur l'injonction :
23. L'université Côte d'Azur soutient, sans être contredite, que le recrutement sur le poste de maître de conférences n'est plus ouvert. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D... ne peuvent donc être accueillies.
4. Sur les frais liés au litige :
24. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge de Mme D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université la somme de 3 000 euros que l'appelante demande sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1903810 du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La délibération de la formation restreinte du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis du 21 mai 2019 est annulée en tant qu'elle refuse de proposer, à fin de nomination, la liste de candidats au poste MCF n° 4569.
Article 3 : La délibération de la formation restreinte du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia Antipolis du 28 mai 2019 est annulée en tant qu'elle constate l'infructuosité de la procédure de recrutement par concours lancée pour pourvoir le poste MCF n° 4569.
Article 4 : L'université Côte d'Azur versera à Mme D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... et à l'université Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2023.
N° 21MA04564 2