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12/10/2023 | FRANCE | N°23MA01500

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 12 octobre 2023, 23MA01500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2209979 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B..., rep

résenté par Me Leonhardt, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2209979 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B..., représenté par Me Leonhardt, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé, est irrégulier ;

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ghanéen, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 6 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. M. B..., né le 9 février 1973, est entré en France selon ses déclarations en 2012. Le 12 septembre 2020, il a épousé une compatriote née le 15 janvier 1983 et titulaire d'une carte de résident valable du 21 août 2021 au 26 août 2031, avec laquelle il vit depuis au moins 2019 et qui est déjà mère de 2 autres enfants nés en 2001 et 2003, qui l'ont rejointe au titre d'un regroupement familial. Un enfant est né en France de leur union le 21 septembre 2019, qu'il a reconnu dès le 8 avril 2019. Son épouse exerçant une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée en qualité de femme de chambre, M. B..., qui n'exerce pas lui-même d'activité professionnelle, soutient sans être contredit qu'il reste au domicile familial pour s'occuper de sa fille. Alors même que le requérant est père de trois enfants nés entre 2003 et 2010 résidant au Ghana, il est fondé à soutenir que les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, alors même qu'il pourrait bénéficier d'un regroupement familial pour retourner en France, méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard à ces motifs, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l'exécution du présent arrêt implique pour le préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens en fixant le délai d'exécution à un mois à compter de la notification de cet arrêt, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leonhardt de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mars 2023 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juillet 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Leonhardt en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...,au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leonhardt

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

N° 23MA01500 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01500
Date de la décision : 12/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-12;23ma01500 ?
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