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06/10/2023 | FRANCE | N°23MA00672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 06 octobre 2023, 23MA00672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2208598 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enreg

istrée le 17 mars 2023, M. A..., représenté par Me Gherib, demande à la cour :

1°) de " réformer "...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2208598 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A..., représenté par Me Gherib, demande à la cour :

1°) de " réformer " ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) dire et juger que le préfet des Bouches-du-Rhône devra lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

Sur l'arrêté du 19 septembre 2022 dans son ensemble :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté en litige, selon lequel il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ;

- le refus d'admission au séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de liens familiaux stables et anciens sur le territoire et justifie d'une intégration à la société française ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie de considérations humanitaires notamment au regard de son état de santé et en ce qu'il bénéficie d'une libération conditionnelle et ne constitue plus une menace à l'ordre public.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rigaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant marocain né le 19 décembre 1964, relève appel du jugement du 24 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. M. C... B..., signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-47 du 1er septembre 2021, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau parmi lesquelles figurent notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire et les interdictions de retour sur le territoire français. La circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas la référence de la délégation de signature est sans incidence sur la compétence du signataire de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ".

4. En l'espèce, l'arrêté en litige du 19 septembre 2022 qui vise les stipulations internationales et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de son édiction et qui indique que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et s'y rendre sans risque pour sa santé, comporte avec suffisamment de précision, et de manière non stéréotypée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, y compris des éléments relatifs à sa situation familiale et les raisons pour lesquelles il considère qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Maroc alors même qu'il ne vise pas les pièces médicales fournies par l'intéressé. L'arrêté en litige précise également les titres de séjour dont M. A... a été titulaire, ainsi que les condamnations pénales prononcées à l'encontre de ce dernier pour un quantum de peines de neuf ans et trois mois de prison. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. "

6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser l'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

7. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... pour raisons médicales, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 1er juillet 2022, que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier d'un traitement approprié au Maroc et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'appelant souffre d'une cardiopathie ischémique stabilisée qui nécessite un suivi médical et la prise de médicaments et est atteint d'un diabète insulino-dépendant. S'il bénéficie, à la date de la décision attaquée, d'un suivi médical régulier auprès des services de l'Hôpital Nord de Marseille en cardiologie, diabétologie et gastroentérologie ainsi que d'une surveillance glycémique par un infirmier à domicile trois fois par jour, et s'il établit suivre un traitement médicamenteux nécessité par ses pathologies cardiaque et diabétique tel que l'attestent les ordonnances et certificats médicaux qu'il produit, il n'apporte cependant aucune précision ni ne produit aucune pièce permettant de remettre utilement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII sur la disponibilité des soins et la possibilité d'effectuer le suivi médical nécessaire au Maroc. En outre, les pièces produites par M. A... ne remettent pas en cause ce même avis sur sa capacité à voyager sans risque vers ce pays. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'examen de sa situation.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

10. M. A... déclare être entré en France au cours de l'année 1985 et avoir bénéficié de titres de séjour jusqu'en 2013. Il soutient que ses parents sont tous deux décédés, que l'ensemble de ses frères et sœurs réside en France en étant soit de nationalité française, soit de de nationalité espagnole, ou étant titulaires de titres de séjour français ou espagnol, et se prévaut également de la présence sur le territoire de ses deux filles de nationalité française nées en 2002 et 2003. Toutefois, le requérant, qui est divorcé, déclare ne plus être en contact avec ses filles et se borne à produire les pièces d'identité ou titres de séjour de ses frères et sœurs sans justifier de l'étendue de sa famille ni établir la réalité des liens qu'il entretient avec ces derniers. En outre, si le requérant se prévaut de trente-sept années de présence et de sa bonne intégration en France, il ressort toutefois des mentions portées à son casier judiciaire qu'il a fait l'objet, entre 1991 et 2018, de quinze condamnations pénales pour un quantum de peines de neuf ans et trois mois d'emprisonnement dont sept mois avec sursis tandis qu'il n'établit aucune insertion sociale ou économique particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui fonde également l'arrêté en litige, doit être écarté.

11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

12. Pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A..., le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que le comportement de ce dernier constituait un trouble récurrent à l'ordre public, qu'ayant déclaré être entré en France en 1985, il ne justifiait pas d'une insertion socio-professionnelle notable depuis cette date, qu'il se déclare séparé et père de deux enfants majeurs et ne dispose pas de fortes attaches familiales en France comparativement à celles qu'il déclare au Maroc, qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour le 26 février 2021 qu'il n'a pas exécuté spontanément et qu'il a fait l'objet de quinze condamnations pour un quantum de peines s'élevant à neuf ans et trois mois de prison. Si le requérant invoque la vulnérabilité résultant de son état de santé et son âge et soutient que sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public, en se prévalant de la mesure de libération conditionnelle dont il a pu bénéficier le 30 mars 2020 en raison de sa bonne conduite et de sa vulnérabilité face au Covid-19, toutefois, compte tenu de l'ensemble des faits commis qui ont justifié les condamnations pénales susvisées, eu égard à leur multiplicité et à leur gravité, et des conditions du séjour en France de M. A... telles que décrites au point 10 du présent arrêt, c'est sans méconnaître les dispositions précitées au point 11 et sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, pour les motifs évoqués précédemment, qu'il y avait lieu de prendre à l'encontre de M. A... une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2022. Ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me Gherib et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,

- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.

N° 23MA0672 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00672
Date de la décision : 06/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : GHERIB

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-06;23ma00672 ?
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