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06/10/2023 | FRANCE | N°22MA02884

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 06 octobre 2023, 22MA02884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 mai 2022 en tant que celui-ci porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2204339 du 19 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête d

e M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 mai 2022 en tant que celui-ci porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2204339 du 19 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Paccard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 mai 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il avait, antérieurement à l'arrêté attaqué, déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est contraire aux articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, né le 24 mars 1975, est entré en France le 18 février 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 décembre 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 janvier 2019. Par un arrêté du 26 février 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Interpelé le 12 octobre 2020 dans le cadre d'un contrôle d'identité, M. A... a, par arrêté du même jour, fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une décision du 6 octobre 2021, confirmée par la CNDA le 31 janvier 2022, l'OFPRA a rejeté comme étant irrecevable la demande de réexamen présentée au titre de l'asile par l'intéressé. M. A... interjette appel du jugement en date du 19 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mai 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...)

4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".

3. Si, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut prendre directement une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un demandeur d'asile auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée, dans les conditions prévues par ces dispositions, sous réserve de vérifier, avec les éléments sur la situation de l'intéressé dont il dispose, que ce dernier ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, il lui appartient, lorsque l'intéressé a, à la date à laquelle il prend sa décision, régulièrement déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement, d'examiner cette demande avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence du rejet de la demande d'asile.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a, par une lettre datée du 14 avril 2022, à laquelle était jointe un dossier dont il n'est pas contesté qu'il était complet, réceptionnés le 20 avril suivant par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur la circonstance qu'il était bénéficiaire, depuis le 1er mars 2021, d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer, à temps plein, l'emploi de maçon. Il est constant que cette demande n'a pas été examinée avant que soit prononcée à l'encontre de l'intéressé, par l'arrêté attaqué, une obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence du rejet de la demande de réexamen présentée sur le fondement de l'asile. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige n'a, ainsi que le soutient le requérant, pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation. Il suit de là que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et l'arrêté du 9 mai 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour et fixe le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le présent arrêt, s'il n'implique pas que soit délivré à M. A..., ainsi qu'il le demande, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " implique toutefois nécessairement, sauf à ce que la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé ait déjà été examinée postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, qu'il soit procédé par le préfet des Bouches-du-Rhône au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et qu'il lui soit délivré, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais d'instance :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paccard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paccard de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2204339 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 19 juillet 2022 est annulé, ensemble l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 mai 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour et fixe le pays de destination.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sauf à ce que la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé ait déjà été examinée postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Paccard la somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Paccard.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.

N° 22MA02884 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02884
Date de la décision : 06/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : PACCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-06;22ma02884 ?
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