Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 13 000,80 euros au titre de ses préjudices matériel, physique et esthétique ainsi que la somme, à parfaire, de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de la chute survenue sur la voie publique le 25 octobre 2017 à Marseille.
Par un jugement n° 1905430 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à payer à Mme B... la somme de 1 640 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 et capitalisation à compter du 21 mars 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 29 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Beugnot, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille en portant à la somme de 22 668,76 euros le montant de l'indemnité que la métropole Aix-Marseille-Provence a été condamnée à lui payer ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence doit être engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, ou, à titre subsidiaire, au titre de la responsabilité sans faute ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle a commis une faute de nature à exonérer partiellement la métropole Aix-Marseille-Provence de sa responsabilité ;
- elle est fondée à obtenir une indemnisation de 214,90 euros au titre des accessoires du scooter restés à sa charge, de 100 euros au titre de la franchise restée à sa charge, de 579,08 euros au titre de la perte vestimentaire, de 345 euros au titre de ses lunettes, de 582 euros au titre des frais médicaux qu'elle a avancés, de 847,78 euros au titre de la perte de gains professionnels, de 5 000 euros, à parfaire, correspondant au préjudice physique et esthétique et de 15 000 euros, à parfaire, correspondant au préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut :
- à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué en tous points ;
- en toute hypothèse, à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- c'est à tort que le tribunal a engagé sa responsabilité alors que la matérialité des faits en litige n'est pas établie et que le défaut d'entretien allégué, qui pouvait par ailleurs être contourné, n'a pas été signalé aux services compétents en temps utile pour qu'ils puissent matériellement y remédier ;
- la faute commise par Mme B... est à l'origine exclusive ou au moins partielle de sa chute ;
- les conclusions de la requérante, qui avait la qualité d'usager de la voie publique, sont irrecevables en tant qu'elles tendent à engager la responsabilité sans faute de la métropole ;
- les prétentions indemnitaires de la requérante ne sont pas étayées ou, du moins, le tribunal sera confirmé sur le montant qu'il a accordé à l'intéressée.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023.
La procédure a été communiquée à la commune d'Allauch et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelgrin, représentant Mme B..., et de Me Badri, représentant la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... soutient avoir été victime, le 25 octobre 2017, d'un accident sur la voie publique alors qu'elle circulait en scooter sur l'avenue des Olives à Marseille. Elle demande à la cour de réformer le jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 1 640 euros et sollicite une meilleure indemnisation. La métropole conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'annuler ce jugement.
Sur la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence :
2. Comme l'a jugé à juste titre le tribunal, les éléments produits par Mme B..., et notamment les deux mains courantes rédigées par les services de police dépêchés sur place, établissent que celle-ci a, en raison de la présence d'une flaque de gasoil sur la chaussée, chuté le 25 octobre 2017, à 8h30 alors qu'elle circulait en scooter au niveau du 30 avenue des Olives sur le territoire de la commune de Marseille.
3. Par ailleurs, si la métropole Aix-Marseille-Provence soutient de nouveau en appel que ses services n'ont pas été informés de la présence de ce danger sur la voie, de telle sorte qu'ils n'ont pu y remédier ou le signaler de manière efficace aux usagers de la voie, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que le gasoil a été répandu sur la voie dans un délai trop bref avant l'accident pour que ses services aient eu le temps de remédier à l'état de la chaussée ou d'en signaler la dangerosité. Il suit de là que la métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable de l'accident subi le 25 octobre 2017 par Mme B....
4. Cependant, et comme l'a justement retenu le tribunal, la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est atténuée par la circonstance que l'accident de Mme B... s'est produit le matin, à 8h30, dans de bonnes conditions de visibilité tandis qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée était dans l'impossibilité de contourner le danger. Toutefois, le tribunal a fait une insuffisante appréciation de cette faute d'imprudence commise par Mme B... en laissant à sa charge seulement 20 % du montant des préjudices subis. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de lui laisser à sa charge la moitié de ce montant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence doit être engagée pour défaut d'entretien normal de la voie et qu'il y a lieu de la tenir pour responsable de la moitié des dommages causés à Mme B....
6. Enfin, les conclusions de Mme B... demandant, sans d'ailleurs de précision suffisante permettant d'en apprécier le bienfondé, d'engager " la responsabilité sans faute " de l'établissement public défendeur doivent, quant à elles, être rejetées.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
7. Mme B... ne justifie pas davantage qu'en première instance, par la production de deux factures, que son assureur aurait refusé de prendre en charge tout ou partie de ses dépenses engagées au titre des frais d'assistance à expertise pour un montant total de 540 euros et des frais médicaux correspondant à un dépassement d'honoraires de 42 euros.
8. Il en va de même s'agissant des préjudices liés au remboursement des accessoires du scooter, de la franchise restée à sa charge, de la perte vestimentaire, du remboursement de ses lunettes et de la somme de 582 euros qu'elle sollicite au titre du remboursement des frais médicaux qu'elle a avancés.
9. En revanche, et comme l'a justement relevé le tribunal, elle justifie, en produisant une attestation de son employeur datée du 10 octobre 2018, ne pas avoir perçu de prime mensuelle du 24 novembre 2017 au 28 février 2018 pour un montant total de 847,78 euros et dont le versement était subordonné uniquement au service fait.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
10. Mme B..., qui demande l'indemnisation de son " préjudice physique et esthétique ", doit être regardée comme sollicitant la réparation de ses déficits fonctionnels ainsi que de son préjudice esthétique temporaires et permanents. Elle demande également réparation de son " préjudice moral ".
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu d'hospitalisation fourni par la requérante et de l'expertise diligentée par son assureur, concordants sur ce point, que Mme B... a subi un déficit fonctionnel temporaire du fait de l'intervention chirurgicale pratiquée le jour de l'accident, d'un séjour à l'hôpital et de la pose d'une orthèse durant 10 jours. Compte tenu de la durée des gênes occasionnées et eu égard au retentissement psychique engendré par sa chute et ses conséquences, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
12. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise diligentée par l'assureur de Mme B..., que cette dernière conserve une diminution de l'extension de son coude droit et que cette gêne doit être évaluée à 4 %. Compte tenu de ce taux et eu égard à l'âge de l'intéressée à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent subi à la somme de 4 500 euros.
S'agissant du préjudice esthétique temporaire et permanent :
13. Il résulte de l'instruction que Mme B... a subi un préjudice esthétique temporaire, notamment en raison du traumatisme facial qu'elle a subi, dont il sera fait une juste appréciation à la somme de 500 euros. Il ne résulte en revanche pas de l'instruction qu'elle ait subi un préjudice esthétique permanent, l'expertise de son assureur ne l'ayant d'ailleurs pas retenu.
S'agissant du préjudice moral :
14. La requérante n'établit pas qu'elle aurait subi un préjudice moral au titre de troubles distincts de ceux déjà indemnisés dans le cadre des déficits fonctionnels temporaire et permanent. En outre, le préjudice qu'elle rattache à l'attitude de l'administration durant la phase amiable et contentieuse est sans lien direct avec le fait générateur. Il s'ensuit que la demande faite au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, après application du partage de responsabilité, de porter à la somme de 3 423,89 euros l'indemnité due par la métropole Aix-Marseille-Provence à Mme B... et de réformer en ce sens le jugement attaqué, la condamnation aux intérêts et à la capitalisation des intérêts restant identique à celle prononcée par les premiers juges.
Sur la déclaration d'arrêt commun :
16. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la commune d'Allauch, mises en cause, n'ont pas produit d'observations. Il y a lieu, dès lors, de leur déclarer commun le présent arrêt.
Sur les frais de procédure :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros à verser à Mme B... au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de cette même métropole demandant à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés dans le cadre du litige de première instance ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'indemnité à laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a été condamnée à payer à Mme B... par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement du 11 juin 2021 est portée à la somme de 3 423,89 euros.
Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2021 est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la commune d'Allauch.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la commune d'Allauch et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023.
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N° 21MA03222