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03/10/2023 | FRANCE | N°22MA02655

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 03 octobre 2023, 22MA02655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération n° 11 du 19 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beuil a décidé de ne pas maintenir M. B... A... en qualité de membre de la commission communale d'appel d'offres.

Par un jugement n° 2202893 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2022 et

le 31 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération n° 11 du 19 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beuil a décidé de ne pas maintenir M. B... A... en qualité de membre de la commission communale d'appel d'offres.

Par un jugement n° 2202893 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 31 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 septembre 2022 ;

2°) d'annuler cette délibération du conseil municipal de Beuil du 19 janvier 2022.

Le préfet soutient que :

- sa demande de première instance n'est pas tardive, ainsi que l'a admis le tribunal, faute pour la commune de justifier de la réception de sa prétendue réponse à sa lettre d'observations ;

- contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, la délibération en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors que le conseil municipal ne peut légalement mettre fin au mandat d'un membre d'une commission d'appel d'offres, détenu au terme d'une opération électorale, même pour un motif tiré de la bonne marche des affaires communales, et que la commune ne pouvait pas non plus légalement saisir le tribunal d'une action tendant à ce que cet élu soit déclaré démissionnaire d'office pour cause d'absences répétées aux séances de cette commission.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la commune de Beuil, représentée par Me de Prémare, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- la demande de première instance est irrecevable car le préfet ne conteste pas la réception par ses services de la réponse négative donnée à son recours gracieux et que son recours contentieux a été enregistré plus de deux mois après la date de cette réception ;

- les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, M. A..., représenté par Me Broc, conclut à l'annulation du jugement attaqué, à l'annulation de la délibération du 19 janvier 2022 et à ce que soit mise à la charge de la commune de Beuil la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il faut valoir que :

- la demande du préfet n'était pas tardive ;

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il a contesté ses prétendues absences injustifiées, lesquelles ne pouvaient légalement conduire à la délibération en litige ;

- cette délibération est entachée d'une erreur de droit, la commune ne pouvant légalement mettre fin au mandat d'un membre de la commission d'appel d'offres.

Par une ordonnance du 3 avril 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023, à 12 heures.

Par une lettre du 13 septembre 2023, la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A... aux fins d'annulation du jugement attaqué et de la délibération en litige, et d'indemnisation de ses frais d'instance dès lors que, n'ayant pas formé lui-même recours contre cette délibération qui lui fait grief, il n'avait pas la qualité de partie à l'instance devant le tribunal, et n'a donc pas non plus qualité pour former appel de ce jugement, en application de l'article R. 811-1 du même code.

M. A... a produit le 14 septembre 2023 des observations en réponse à cette information, par lesquelles il demande de tenir compte de son argumentation, qui n'est pas différente de celle du préfet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Marjary, substituant Me de Prémare, représentant la commune de Beuil.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 1er juillet 2020, le conseil municipal de la commune de Beuil, intégralement renouvelé à la suite des élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020, a procédé à l'élection des membres de la commission communale d'appel d'offres, dont M. A..., en qualité de membre titulaire. Mais par une délibération n° 11 du 19 janvier 2022, le conseil municipal a décidé de ne pas maintenir M. A... en cette qualité, au motif de ses absences répétées aux réunions de cette commission. Par un jugement du 15 septembre 2022, dont le préfet des Alpes-Maritimes relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) / L'appel des jugements du tribunal administratif ... rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'après une visio-conférence tenue le 14 mars 2022 entre les services de la commune de Beuil et la sous-préfète chargée de mission " Nice montagne ", le préfet des Alpes-Maritimes a formé le 17 mars 2022 contre la délibération en litige, transmise à ses services le 8 février 2022, un recours gracieux reçu par la commune le 21 mars 2022, soit dans le délai de recours qui a commencé à courir le 9 février et qui a été de la sorte valablement prorogé. Si, par lettre du 13 juin 2022, le préfet a informé la commune de ce que, en l'absence de réponse à son recours gracieux et à défaut de retrait de la délibération, il estimait que son recours avait été implicitement rejeté, il ressort des pièces du dossier que par un courriel adressé le 25 mars 2022 à la sous-préfète, soit avant l'expiration du délai de deux mois au terme duquel devait naître une décision tacite de rejet, le maire de la commune de Beuil a indiqué que la commune souhaitait maintenir sa délibération. Une telle réponse vaut, par ses termes mêmes, rejet du recours gracieux du préfet contre la délibération en litige. En se bornant à souligner, tant devant le tribunal qu'en cause d'appel, que la commune n'apporte pas la preuve de la réception de son courriel ni d'une réponse qui y aurait été donnée, que ce document n'obéit pas aux mêmes formes que la lettre d'observations du 17 mars 2022, et qu'il a été envoyé à un seul agent, dont l'absence a pu faire obstacle à sa parfaite réception, le préfet des Alpes-Maritimes, qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier électronique, n'est pas fondé à soutenir que, en l'absence de réponse expresse à son recours gracieux, il disposait pour déférer la délibération litigieuse d'un délai de deux mois courant à compter du lendemain du 21 mai 2022, date de naissance d'une décision tacite de rejet de son recours gracieux. Le délai de recours de deux mois ayant ainsi commencé à courir de nouveau à compter du 26 mars 2022, le déféré du préfet contre la délibération n° 11 du 19 janvier 2022, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 14 juin 2022, était tardif.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré. Il doit en aller de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de ce jugement, et de ses conclusions, nécessairement secondes à celles-ci, tendant à l'annulation de la délibération en litige.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Beuil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni en tout état de cause, aux prétentions de M. A... tendant aux mêmes fins.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... et de la commune de Beuil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la commune de Beuil et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

N° 22MA026552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02655
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01 Procédure. - Voies de recours. - Appel.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : DUMOUCHEL DE PREMARE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-03;22ma02655 ?
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