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28/09/2023 | FRANCE | N°23MA01219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 23MA01219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2208326 du 3 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M.

A..., représenté par Me Chemmam, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2208326 du 3 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A..., représenté par Me Chemmam, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant arménien, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 3 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 14 septembre 2003, est entré en France le 21 septembre 2017 avec ses parents et son frère, né le 31 juillet 2002. Ses parents ont chacun été destinataires, en dernier lieu, d'un arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer une carte de séjour temporaire et les a obligés à quitter le territoire français, devenus définitifs par suite du rejet de leurs recours par jugements du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2021, confirmés par la Cour par deux arrêts du 25 mai 2023. Son frère est aussi en situation irrégulière à la suite de l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour dont il disposait, valable jusqu'au 10 novembre 2021. Il ne se prévaut de la présence en France d'aucun autre membre de sa famille et n'établit pas davantage être dépourvu de toutes attaches en Arménie. Lui-même est célibataire. Scolarisé en France depuis 2017, il a obtenu en juin 2022 un baccalauréat professionnel spécialité cuisine. Il justifie qu'il a continué de travailler après l'obtention de son diplôme, au moins jusqu'en septembre 2022, dans le restaurant qui l'employait au titre d'un contrat d'apprentissage conclu pour la période du 1er septembre 2019 au 30 octobre 2022. Eu égard cependant tant à la durée qu'aux conditions de son séjour en France, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en dépit des appréciations de ses professeurs louant sa motivation et son sérieux. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevés à l'encontre de la décision portant refus d'admission au séjour ainsi que de l'obligation de quitter le territoire, doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Chemmam

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

N° 23MA01219 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01219
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : CHEMMAM

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-28;23ma01219 ?
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