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28/09/2023 | FRANCE | N°23MA00016

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 23MA00016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme N... L..., M. M... L..., Mme O... L..., M. D... B..., Mme F... A..., M. I... J..., Mme K... J..., M. G... C..., Mme Q... P... et M. H... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le maire de Rognes a délivré à la société Cogedim Provence un permis de construire deux immeubles comportant 47 logements sur un terrain situé quartier Fontenille, à Rognes ainsi que la décision du 19 mars 2021 de rejet de leur recours gracieux.

Par un juge

ment n° 2104495 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme N... L..., M. M... L..., Mme O... L..., M. D... B..., Mme F... A..., M. I... J..., Mme K... J..., M. G... C..., Mme Q... P... et M. H... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le maire de Rognes a délivré à la société Cogedim Provence un permis de construire deux immeubles comportant 47 logements sur un terrain situé quartier Fontenille, à Rognes ainsi que la décision du 19 mars 2021 de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2104495 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er janvier 2023, Mme N... L..., M. M... L..., Mme O... L..., M. D... B..., Mme F... A..., M. I... J..., Mme K... J..., M. G... C... et Mme Q... P..., représentés par Me Andréani, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Rognes du 8 janvier 2021 et la décision du 19 mars 2021;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rognes et la société Cogedim Provence la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans ses réponses aux moyens tirés la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme ;

- le permis délivré méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du risque d'incendie existant ;

- le permis délivré repose sur des dispositions du plan local d'urbanisme illégales en ce qu'elles ne classent pas le terrain d'assiette en zone F1 inconstructible, compte tenu du risque d'incendie existant ;

- le permis délivré méconnait l'article 1AUH 3.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis délivré méconnait l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la commune de Rognes, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le nouveau moyen soulevé en appel tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du même code ;

- les moyens soulevés par Mme N... L... et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, la société en nom collectif Cogedim Provence, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif est irrecevable pour les motifs invoqués en première instance ;

- les moyens soulevés par Mme N... L... et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Andréani, représentant Mme N... L... et autres, de Me Piquet, représentant la commune de Rognes, et de Me Ranson, représentant la société Cogedim Provence.

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 14 septembre 2023 présentée pour les requérants ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 janvier 2021, le maire de Rognes a délivré à la société Cogedim Provence un permis de construire deux immeubles comportant 47 logements sur un terrain cadastré section CM n° 35 situé quartier Fontenille, à Rognes. Mme N... L..., M. M... L..., Mme O... L..., M. D... B..., Mme F... A..., M. I... J..., Mme K... J..., M. G... C... et Mme Q... P... relèvent appel du jugement du 7 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 19 mars 2021 de rejet de leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, les requérants ont soulevé en première instance le moyen tiré de ce que le permis délivré méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du risque d'incendie existant. Ils se sont prévalus de la cartographie de l'aléa annexée au porter à connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône relatif au risque de feu de forêt, communiqué notamment à la commune de Rognes le 24 mai 2014 et complété le 4 janvier 2017, du boisement recouvrant le terrain d'assiette et l'espace contigu et de la circonstance que le plan local d'urbanisme de la commune aurait dû identifier ce terrain par un indice F1. Pour écarter ce moyen, les premiers juges ont déduit des caractéristiques du terrain qu'il ne pouvait être classé en zone F1 et qu'il n'était pas exposé à un risque d'incendie fort à exceptionnel. Ils ont ensuite estimé que sa défendabilité était assurée. S'ils n'ont pas fait mention de la cartographie de l'aléa précitée, cette omission est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué au regard de l'exigence de motivation prescrite à l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués au soutien du moyen concerné.

3. D'autre part, Mme N... L... et les autres requérants ont soulevé dans leur demande devant le tribunal administratif de Marseille l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de Rognes en ce que celui-ci n'identifiait pas le terrain d'assiette du projet litigieux par un indice F1, correspondant à une zone inconstructible particulièrement exposée au risque d'incendie de forêt, ainsi que le préconisait le porter à connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône relatif au risque de feu de forêt mentionné au point précédent. Sur ce point, le tribunal a constaté que le terrain d'assiette ne pouvait être regardé comme faisant partie intégrante du vaste espace boisé situé au sud, mais avait vocation à faire partie des zones à urbaniser qui l'entourent sur trois de ses côtés, de sorte que les auteurs du POS et du PLU n'avaient commis aucune erreur manifeste d'appréciation en classant le terrain en zone constructible. Alors même que le tribunal a cru devoir citer les dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme relatif aux espaces boisés classés dont les requérants ne se prévalaient pas, eu égard à la formulation peu détaillée de ce moyen, qui, en particulier, ne se fondait sur aucun texte, le jugement attaqué ne peut être regardé ni comme étant insuffisamment motivé, ni comme ayant analysé de façon incorrecte ledit moyen.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme : " L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents : / 1° Le cadre législatif et règlementaire à respecter ; / 2° Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants. / L'autorité administrative compétente de l'Etat leur transmet à titre d'information l'ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme. / Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements. ". Aux termes de l'article R. 111-2 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d'octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé à la lisière nord d'un bois d'une superficie de trois hectares qui s'insère au sud du village entre des secteurs urbanisés d'habitat pavillonnaire et un secteur classé en zone agricole qui le séparent d'autres espaces boisés faisant partie d'un massif forestier se trouvant à distance à l'est du village. Le terrain d'assiette lui-même n'est qu'en partie recouvert d'un boisement peu dense qui fera l'objet d'un défrichement, autorisé par arrêté préfectoral du 26 janvier 2018, pour permettre l'implantation des constructions autorisées, le permis de construire attaqué rappelant par ailleurs l'obligation légale de débroussaillement qui s'y applique. Plusieurs voies de communication permettent d'y accéder à l'ouest et à l'est et un vaste terre-plein borde ce terrain au nord. Un hydrant normalisé est positionné à moins de 60 mètres de la limite nord de ce même terrain. En outre, le maire de Rognes a assorti le permis de prescriptions imposant le maintien d'un accès permanent aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie, aux caractéristiques de la voie d'accès, à l'installation d'une aire de retournement en cas de cul-de-sac, au dimensionnement des bouches de défense contre l'incendie et au maintien du débit d'eau nécessaire pour la défense contre l'incendie. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, en délivrant le permis de construire demandé par la société Cogedim Provence, le maire de Rognes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors même que la cartographie de l'aléa subi jointe au porter à connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône relatif au risque de feu de forêt qui, selon l'article L. 132-2 du même code, ne constitue qu'un élément d'information pour apprécier la légalité de l'arrêté attaqué sur ce point, indique que le terrain d'assiette est en partie exposé à un aléa fort à exceptionnel.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme : " Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. / Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; (...) ". Aux termes de l'article R. 151-34 du même code : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : / 1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est classé au plan local d'urbanisme communal en zone 1AUh qui correspond à une zone à urbaniser à destination d'habitat. Ce terrain est compris dans le secteur 1AUhb du quartier des écoles dont l'aménagement est conditionné à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble. Par ailleurs, les auteurs du plan local d'urbanisme ont, sur le fondement des articles R. 151-31 et R. 151-34 du code de l'urbanisme, identifié sur l'une des planches du règlement graphique les secteurs exposés aux risques naturels d'inondation, de mouvement de terrain, de retrait et gonflement des argiles, de présence de cavités ainsi que de canalisations de produits dangereux ou pipelines. Ils ont précisé au chapitre 6 du règlement écrit les constructions ou installations interdites ou soumises à des conditions spéciales en fonction de la délimitation de ces secteurs. S'agissant du risque d'incendie de forêt, ils y ont rappelé le mode de détermination du niveau de risque, matérialisé par un indice " f " par la combinaison du niveau d'aléa et des enjeux qui diffèrent en fonction notamment de la localisation du secteur concerné en centre urbain, dans un secteur boisé hors massif ou en cœur de massif, en prenant en considération dans ces deux derniers cas le caractère diffus ou non urbanisé du secteur. Ainsi que le rappelle le rapport de présentation, aucune carte d'aléa feu de forêt n'ayant été élaborée au niveau communal, le règlement graphique n'identifie aucun secteur exposé à un risque de cette nature, ce que ne contestent pas les requérants. Ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le terrain d'assiette du projet litigieux aurait dû être affecté d'un indice F1 dès lors, notamment, que cet indice ne concerne que les parcelles situées en cœur de massif et eu égard aux autres caractéristiques de ce terrain situé en centre urbain décrites au point 5. En outre, le plan local d'urbanisme comporte un emplacement réservé n° 44 portant sur l'aménagement d'une voie pour l'accès des pompiers le long de la limite sud du terrain. Dans ces conditions, l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de Rognes ne peut être accueillie.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 1AUH 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Rognes, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " 3.1. DEFINITION DE LA DESSERTE : / Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l'unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains / 3.1.1. Conditions de desserte : / Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l'importance et de la nature du projet. / Voies nouvelles créées à l'occasion de la réalisation d'un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l'importance et de la destination des constructions qu'elles desservent sans pouvoir être inférieures à 6 mètres de large. Elles doivent par ailleurs permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d'assiette du projet par les réseaux nécessaires à l'opération. (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire que le projet est desservi par le chemin existant de la Fanée, auquel il sera accédé à partir de l'angle nord-est du terrain d'assiette, puis par l'allée des Pins, laquelle conduit à la route départementale n° 543 à l'est. La largeur de ces voies est supérieure à 6 mètres et aucun obstacle n'obère la fluidité de la circulation, le chemin de la Fanée desservant d'ailleurs actuellement un vaste parc de stationnement aménagé le long du terrain d'assiette. Au surplus, un emplacement réservé n° 23 a été créé au plan local d'urbanisme en vue de l'élargissement à 8 mètres de ce chemin jusqu'à la route départementale n° 543 au sud, dont la réalisation a commencé ultérieurement, en dépit de l'absence de contrat de projet urbain partenarial. Les caractéristiques des voies de desserte du projet, qui porte sur la construction de deux immeubles présentant une surface de plancher de 3177 m² et comportant 47 logements et 58 places de stationnement, sont donc suffisantes au regard de l'importance et de la nature de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 3.1.1. du règlement du plan local d'urbanisme de Rognes doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) ".

11. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire ou d'aménagement doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation

12. Le programme des travaux VRD figurant au dossier de la demande de permis de construire mentionne que la commune de Rognes a programmé " l'extension " du réseau d'assainissement et de collecte d'eaux pluviales sous le chemin de la Fanée depuis l'allée des pins, ainsi que l'extension du réseau d'adduction en eau potable sous le chemin de la Fanée. Il ressort cependant tant des plans relatifs à ces réseaux que de l'avis émis le 2 novembre 2020 par la société Suez, gestionnaire de ceux-ci, que la distance des raccordements prévus est largement inférieure à 100 mètres et ne nécessite donc pas de travaux d'extension au sens de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. En conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du moyen, contestée par la commune de Rognes, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions ont été méconnues en ce que l'autorité compétente n'aurait pas été en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public de prétendus travaux devraient être exécutés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par la commune de Rognes, Mme N... L... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rognes et de la société Cogedim Provence qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que Mme N... L... et les autres requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme N... L... et des autres requérants une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Rognes et non compris dans les dépens et une somme globale de même montant au titre des frais de même nature exposés par la société Cogedim Provence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme N... L... et autres est rejetée.

Article 2 : Mme N... L... et les autres requérants verseront, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 000 euros à la commune de Rognes et une somme de même montant à la société Cogedim Provence.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme N... L..., première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la commune de Rognes et à la société en nom collectif Cogedim Provence.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

N° 23MA00016

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00016
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-28;23ma00016 ?
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