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28/09/2023 | FRANCE | N°22MA02891

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 22MA02891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2205233 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 202

2, M. A..., représenté par Me Gasmi Amara, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2205233 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Gasmi Amara, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, au regard des dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne représente pas une menace à l'ordre public ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Portail, président rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique .

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité kosovare, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... soutient être entré en France le 1er août 2003, et établit sa présence habituelle sur le territoire français depuis le début de l'année 2004. L'ensemble des membres de sa famille nucléaire réside en France de manière régulière, sous couvert de titres de séjour. M. A... a travaillé en tant qu'intérimaire, en qualité de ripeur, au sein de la société Adecco Groupe France, et produit ainsi des bulletins de salaire et attestations de travail pour les mois d'avril et de juin à décembre 2015, de janvier et de mars à décembre 2016, et de janvier à mai et de septembre à novembre 2017. Il peut également se prévaloir de deux offres de contrat de travail à durée indéterminée, établies par la société Alpilles Façades les 5 mai 2020 et 31 mai 2021. Si la demande d'asile de l'intéressé et sa demande de réexamen ont été rejetées respectivement par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) des 26 avril 2004 et 21 avril 2005 et qu'il a fait l'objet de précédentes décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français les 17 avril 2005, 11 mars 2010 et 27 novembre 2017, M. A... a toutefois bénéficié de nombreux récépissés de demandes de titre de séjour l'autorisant à résider en France, mais également de plusieurs titres de séjour. Il a ainsi été titulaire de tels récépissés pour les années 2004, 2017 à 2018 et 2022, et a bénéficié de deux titres de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française respectivement valables du 14 mai 2014 au 13 mai 2015, puis du 13 mai 2016 au 12 mai 2017. S'il ressort en outre des pièces du dossier que M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à une amende de 600 euros pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur (VTM) sans assurance le 30 septembre 2005, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un VTM sans assurance le 5 octobre 2006, puis à 500 euros d'amende pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par un personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 27 septembre 2012, et, enfin, à 5 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et conduite d'un véhicule sans permis le 22 novembre 2012, l'ancienneté de cette dernière condamnation, antérieure de près de 10 ans à la date de la décision contestée, fait obstacle à ce que l'intéressé puisse être considéré comme une menace actuelle et réelle à l'ordre public. Enfin, M. A... peut également se prévaloir, par la production de nombreuses attestations à son soutien, établies en 2007, 2018, 2020 et 2022 et émanant non seulement de ses proches mais également du maire de Salon-de-Provence, d'une particulière insertion sociale. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence de l'intéressé et à son insertion socio-professionnelle sur le territoire français, M. A... est fondé à soutenir que, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour au requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A... dans un délai de deux mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A....

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2205233 du 25 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 24 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

2

N° 22MA02891

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02891
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : AMG AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-28;22ma02891 ?
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