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28/09/2023 | FRANCE | N°22MA02855

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 22MA02855


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

L'association pour la préservation, la promotion, l'expansion et la valorisation des Alpilles (APPEVA) a demandé au tribunal administratif de Marseille, dans l'instance n° 2103981, d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le maire de Saint-Rémy-de-Provence a délivré à la société Le Clos des Cèdres un permis de construire valant division en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant 152 logements sur un terrain situé chemin de Saint-Joseph.

L'association pour la pré

servation, la promotion, l'expansion et la valorisation des Alpilles a également de...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

L'association pour la préservation, la promotion, l'expansion et la valorisation des Alpilles (APPEVA) a demandé au tribunal administratif de Marseille, dans l'instance n° 2103981, d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le maire de Saint-Rémy-de-Provence a délivré à la société Le Clos des Cèdres un permis de construire valant division en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant 152 logements sur un terrain situé chemin de Saint-Joseph.

L'association pour la préservation, la promotion, l'expansion et la valorisation des Alpilles a également demandé au tribunal administratif de Marseille, dans l'instance n° 2104746, d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le maire de Saint-Rémy-de-Provence a délivré à la société Le Clos des Cèdres un permis de construire modificatif.

Par un jugement nos 2103981, 2104746 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces deux demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022 sous le n° 22MA02855, l'association pour la préservation, la promotion, l'expansion et la valorisation des Alpilles, représentée par la SCP Lemoine-Clabeaut, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande n° 2103981 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Rémy-de-Provence du 18 novembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2020 était tardive, alors que son recours gracieux a été reçu en mairie avant l'expiration du délai de recours contentieux ;

- c'est également à tort que le tribunal a estimé que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021 était irrecevable, alors que son président a été habilité à ester en justice par le conseil d'administration ;

- elle a qualité pour agir et justifie d'un intérêt à agir ;

- la société pétitionnaire ne justifie pas de sa qualité pour déposer une demande d'autorisation d'urbanisme sur le terrain d'assiette qui est affecté à l'usage du public et la délibération du 23 mars 2021 autorisant la cession des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet, à un prix inférieur à leur valeur vénale, est illégale dès lors que le projet ne répond pas à l'intérêt général ;

- le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas le document d'insertion paysagère requis et l'absence de ce document a faussé l'appréciation de l'administration sur l'ampleur du projet ;

- l'architecte des Bâtiments de France a commis une erreur de fait, dès lors que le projet se trouve en situation de covisibilité tant avec un monument historique qu'avec des paysages remarquables, et l'avis émis par cette autorité était obligatoire ;

- le projet litigieux ne respecte pas les exigences de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, ni celles du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'accès et à la voirie ;

- il contrevient aux prescriptions relatives au stationnement des véhicules fixées par ce règlement ;

- le maire de Saint-Rémy-de-Provence a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'était pas lié par la charte du parc naturel régional des Alpilles alors qu'il était soumis à un devoir de cohérence et que le projet méconnaît plusieurs objectifs fixés par cette charte ;

- les bassins de rétention dont l'arrêté contesté impose la réalisation ne sont pas matérialisés.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Le Clos des Cèdres, représentée par la SCP Rosenfeld et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande à la cour, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à titre infiniment subsidiaire, de faire application de l'article L. 600-5 du même code, et, en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les demandes qui lui étaient soumises étaient irrecevables ;

- à titre subsidiaire, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les moyens invoqués par l'association requérante sont inopérants ou infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par l'AARPI Adaltys, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, demande à la cour, à titre subsidiaire, de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les demandes qui lui étaient soumises étaient irrecevables ;

- l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- le recours gracieux n'a pas été notifié conformément aux exigences des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme

- les moyens invoqués par l'association requérante sont inopérants ou infondés.

II. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022 sous le n° 22MA02857, l'association pour la préservation, la promotion, l'expansion et la valorisation des Alpilles, représentée par la SCP Lemoine-Clabeaut, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande n° 2104746 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Rémy-de-Provence du 29 mars 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2020 était tardive, alors que son recours gracieux a été reçu en mairie avant l'expiration du délai de recours contentieux ;

- c'est également à tort que le tribunal a estimé que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021 était irrecevable, alors que son président a été habilité à ester en justice par le conseil d'administration ;

- elle a qualité pour agir et justifie d'un intérêt à agir ;

- le permis modificatif en litige est illégal dès lors que la société pétitionnaire ne justifie pas de sa qualité pour déposer une demande d'autorisation d'urbanisme sur le terrain d'assiette qui est affecté à l'usage du public et la délibération du 23 mars 2021 autorisant la cession des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet, à un prix inférieur à leur valeur vénale, est illégale dès lors que le projet ne répond pas à l'intérêt général ;

- le permis modificatif n'a pas été précédé de la consultation de plusieurs autorités ayant émis un avis dans le cadre de l'instruction de la demande de permis initial, alors que cette nouvelle consultation était nécessaire compte tenu de la nature des modifications projetées ;

- l'avis émis le 25 mars 2021 par l'architecte des Bâtiments de France est erroné dès lors que le projet litigieux est situé dans le champ de visibilité de deux monuments historiques ;

- ce dossier ne comporte pas le document d'insertion paysagère requis et l'absence de ce document a faussé l'appréciation de l'administration sur l'ampleur du projet ;

- l'architecte des Bâtiments de France a commis une erreur de fait, dès lors que le projet se trouve en situation de covisibilité tant avec un monument historique qu'avec des paysages remarquables, et l'avis émis par cette autorité était obligatoire ;

- le permis modificatif en litige ne respecte pas les exigences de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, ni celles du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'accès et à la voirie.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la société Le Clos des Cèdres, représentée par la SCP Rosenfeld et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, demande à la cour, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à titre infiniment subsidiaire, de faire application de l'article L. 600-5 du même code, et, en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les demandes qui lui étaient soumises étaient irrecevables ;

- à titre subsidiaire, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les moyens invoqués par l'association requérante sont inopérants ou infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par l'AARPI Adaltys, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande à la cour, à titre subsidiaire, de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les demandes qui lui étaient soumises étaient irrecevables ;

- l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les moyens invoqués par l'association requérante sont inopérants ou infondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mouret,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- les observations de Me Lemoine, représentant l'association requérante, celles de Me Marquet, représentant la commune de Saint-Rémy-de-Provence, et celles de Me Cagnol, représentant la société Le Clos des Cèdres.

Considérant ce qui suit :

1. La société Le Clos des Cèdres a déposé, le 13 mars 2020, une demande de permis de construire valant division, ultérieurement complétée, en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant 152 logements répartis dans plusieurs immeubles et maisons individuelles sur un terrain situé au lieu-dit " A... " à Saint-Rémy-de-Provence. Par un arrêté du 18 novembre 2020, le maire de Saint-Rémy-de-Provence a délivré le permis ainsi sollicité, en l'assortissant de diverses prescriptions. La société Le Clos des Cèdres s'est ensuite vu délivrer, le 29 mars 2021, un premier permis de construire modificatif. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables les demandes de l'association pour la préservation, la promotion, l'expansion et la valorisation des Alpilles tendant, respectivement, à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2020 et de l'arrêté du 29 mars 2021. Par ses requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même arrêt, l'association pour la préservation, la promotion, l'expansion et la valorisation des Alpilles relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses deux demandes.

Sur la recevabilité de la demande de première instance tendant à l'annulation du permis initial :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ".

3. L'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par le code de l'urbanisme.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 22 janvier 2021, reçue en mairie de Saint-Rémy-de-Provence le 26 janvier suivant, l'association pour la préservation, la promotion, l'expansion et la valorisation des Alpilles a formé un recours gracieux à l'encontre du permis de construire délivré le 18 novembre 2020 à la société Le Clos des Cèdres. Pour rejeter comme tardive la demande de cette association dirigée contre ce permis, les premiers juges ont estimé que le permis en cause a été affiché à compter du 24 novembre 2020 et que le délai de recours contentieux n'a pas été interrompu par le recours administratif évoqué ci-dessus, celui-ci ayant été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux. Toutefois, alors que l'association requérante soutient que le permis litigieux n'a été affiché sur le terrain qu'à partir du 28 novembre 2020, ainsi qu'elle l'avait d'ailleurs indiqué dans son recours gracieux, aucun élément produit en défense, tant en première instance qu'en appel, ne permet d'établir la date du premier jour de l'affichage de ce permis. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de recours contentieux était expiré le 26 janvier 2021, date à laquelle le recours gracieux a été reçu en mairie. Par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa demande enregistrée le 5 mai 2021 au greffe du tribunal.

5. Toutefois, en second lieu, selon l'article 2 de ses statuts, l'association pour la préservation, la promotion, l'expansion et la valorisation des Alpilles a pour objet " la mise en œuvre de toutes actions, sous des formes définies par son conseil d'administration, destinées à préserver l'environnement exceptionnel des Alpilles et, plus largement, (...) la zone géographique constituée par la communauté de communes ". Cet article 2 précise que l'association " aura également pour objet, sans être exhaustif, la mise en œuvre des objectifs suivants : / - Assurer la promotion par tous moyens appropriés de l'espace naturel des Alpilles (...). / - (...) toutes actions (...) visant à expliquer aux populations concernées son opposition à tout projet (i)ndustriel d'envergure qui pourrait dénaturer ou porter atteinte à la qualité et l'environnement du site (...). / (...) ester en justice en cas de menaces constituant des nuisances présentes ou à venir sur la qualité de l'environnement (...) ".

6. Le projet litigieux consiste en l'édification d'un ensemble immobilier comportant 152 logements sur un terrain non bâti situé à proximité immédiate du centre-ville de Saint-Rémy-de-Provence et classé en secteur 1AUha du plan local d'urbanisme communal. Il n'est ni établi, ni même allégué, que ce terrain déjà partiellement anthropisé et jouxtant un vaste parc de stationnement public ferait l'objet d'une protection particulière, notamment d'un point de vue environnemental. Compte tenu de sa nature et du choix d'implantation retenu, il n'apparaît pas que le projet autorisé serait, en dépit de son importance, susceptible de porter atteinte à " l'environnement exceptionnel des Alpilles " dont l'association demanderesse a pour objet d'assurer la préservation. Plus généralement, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que ce projet de construction de logements au sein d'un secteur déjà urbanisé serait susceptible de porter atteinte aux intérêts que cette association entend défendre, au nombre desquels ne figure au demeurant pas la protection du cadre de vie des habitants de la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Dans ces conditions, eu égard à son objet statutaire, aux caractéristiques ainsi qu'à la localisation du projet litigieux, l'association pour la préservation, la promotion, l'expansion et la valorisation des Alpilles ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 18 novembre 2020. Par suite, la commune de Saint-Rémy-de-Provence et la société Le Clos des Cèdres sont fondées à soutenir que la demande de première instance de cette association dirigée contre ce permis était, pour ce motif, irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède que l'association pour la préservation, la promotion, l'expansion et la valorisation des Alpilles n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 18 novembre 2020 à la société Le Clos des Cèdres.

Sur la recevabilité de la demande de première instance tendant à l'annulation du permis modificatif :

8. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Une habilitation à représenter une association dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à la représenter en justice. Dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale.

9. Aucune stipulation des statuts ne confiant au président de l'association pour la préservation, la promotion, l'expansion et la valorisation des Alpilles la capacité de former une action en justice, ni de la représenter en justice ou même dans les actes de la vie civile, il appartenait à cette association de justifier de la qualité pour agir de son président. Il ressort du dossier de première instance que cette association n'a pas produit, antérieurement à la clôture de l'instruction devant le tribunal, l'acte habilitant son président à ester en justice. Alors qu'une habilitation a été accordée à ce dernier le 26 avril 2021 et que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune de Saint-Rémy-de-Provence avait été soulevée dans un mémoire en défense enregistré le 20 septembre suivant au greffe du tribunal, l'association requérante n'établit ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité de produire cette habilitation à ester en justice avant la clôture de l'instruction, laquelle est intervenue le 27 janvier 2022. Contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif de Marseille, qui n'était nullement tenu de rouvrir l'instruction à la suite de la production, le 7 septembre 2022, de l'habilitation en cause, n'était pas davantage tenu d'inviter l'association à régulariser sa demande, une fin de non-recevoir ayant été opposée sur ce point.

10. Il résulte de ce qui précède que l'association pour la préservation, la promotion, l'expansion et la valorisation des Alpilles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 29 mars 2021 à la société Le Clos des Cèdres.

Sur les frais liés aux litiges :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de l'association pour la préservation, la promotion, l'expansion et la valorisation des Alpilles sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Rémy-de-Provence et par la société Le Clos des Cèdres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la préservation, la promotion, l'expansion et la valorisation des Alpilles, à la commune de Saint-Rémy-de-Provence et à la société civile de construction vente Le Clos des Cèdres.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

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Nos 22MA02855, 22MA02857

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02855
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES;PETIT;ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-28;22ma02855 ?
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