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28/09/2023 | FRANCE | N°21MA03456

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 21MA03456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la régularisation d'une construction existante d'une surface de plancher de 42,15 mètres carrés sur un terrain situé 273 chemin de Capus.

Par un jugement n° 1901119 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2021 et le 21 juin 2023, Mme B... C..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la régularisation d'une construction existante d'une surface de plancher de 42,15 mètres carrés sur un terrain situé 273 chemin de Capus.

Par un jugement n° 1901119 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2021 et le 21 juin 2023, Mme B... C..., représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 litigieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de Six-Fours-les-Plages de lui délivrer à un permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la construction existante, objet de la demande de permis rejetée par l'arrêté attaqué, ne remet pas en cause la conception générale du projet autorisé par le permis délivré en 1957 autorisant la construction d'une villa de type F4, d'une surface de 104 m², et les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ne pouvaient donc être opposées à sa demande ;

- cette construction est conforme aux articles N1.1 et N1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que la construction n'est pas dénuée d'existence légale au sens des dispositions de l'article L. 421-9 du code, ainsi qu'aux articles N1.6 et N1.7 relatifs à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2023, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Gonzales-Lopez représentant Mme C... et celles de Me Chatron représentant la commune de Six-Fours-les-Plages.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a déposé, le 13 décembre 2018, une demande de permis de construire portant sur la régularisation de la construction existante depuis plus de dix ans sur le terrain dont elle est propriétaire sur une parcelle cadastrée section AZ 499 située 273, chemin de Capus sur le territoire de la commune de Six-Fours-les-Plages. Par un arrêté du 11 février 2019, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer cette autorisation d'urbanisme. Mme C... relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis (...) ". Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable.

3. D'autre part, selon l'article N1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Six-Fours-les-Plages, relatif, pour la zone N en cause, aux occupations et utilisations des sols interdites, " sont interdites toutes les occupations et utilisation des sols non mentionnées à l'article N1.2 ". Cet article N1.2 vise en particulier, s'agissant des constructions à usage d'habitation " les travaux de restauration et les modifications exécutés sur les constructions à usage d'habitation existantes antérieurement à l'opposabilité du PLU, et justifiant d'une existence légale, visant à améliorer leur confort ou leur aspect " et " Les extensions et surélévations des constructions à usage d'habitation existantes antérieurement à l'opposabilité du PLU, et justifiant d'une existence légale (...) "

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme C... tendait uniquement à la régularisation de la maison qu'elle possède d'une surface de 42,15 m² et pourvue de 3 pièces sans dépendance. Cependant, si celle-ci se prévaut d'un permis de construire délivré à M. D..., précédent propriétaire du terrain, le 5 janvier 1957, ce permis autorisait la construction d'une villa de type T4 avec des dépendances, d'une surface totale de 105,72 m², pourvue d'un séjour, d'une cuisine et de trois chambres. Mme C... ne peut sérieusement prétendre que sa maison, construite par les époux A... qui ont acquis le terrain auprès de M. D... en 1958, ne remet pas en cause la conception générale du projet autorisé par ce permis, d'autant que son implantation est sensiblement différente de celle objet de ce permis, en étant située à une distance de 5 à 6 mètres au nord-ouest de l'emplacement prévu. Dans ces conditions, la maison d'habitation de Mme C... ne peut être regardée comme ayant été réalisée sur la base du permis délivré le 5 janvier 1957 et, par suite, comme justifiant d'une existence légale au sens des dispositions de l'article N1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Six-Fours-les-Plages. Le maire de la commune pouvait donc lui refuser le permis sollicité, sans qu'y fasse obstacle la prescription administrative prévue par les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, laquelle exclut précisément les constructions réalisées sans aucun permis de construire, et sans que Mme C... puisse utilement se prévaloir de la conformité alléguée de l'implantation de sa maison aux règles fixées par les articles N1.6 et N1.7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatifs à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2019 lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour la régularisation d'une construction existante.

Sur les frais liés au litige :

6. Les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, la commune de Six-Fours-les-Plages n'étant pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros à verser à la commune Six-Fours-les-Plages sur ce fondement.

D É C I D E

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Six-Fours-les-Plages.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.

N° 21MA03456 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03456
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation locale. - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP MARGALL. D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-28;21ma03456 ?
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