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25/09/2023 | FRANCE | N°23MA00584

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 25 septembre 2023, 23MA00584


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., de nationalité guinéenne a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2202988 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.

Procédur

e devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2023 et le 15 juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., de nationalité guinéenne a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2202988 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2023 et le 15 juin 2023, le préfet du Var demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 février 2023 ;

2°) de rejeter la demande de première instance.

Il soutient que :

- sa requête d'appel qui a été enregistrée dans les délais de recours contentieux est recevable ;

- c'est à tort que le tribunal a reproché aux avis défavorables de la police aux frontières leur imprécision au regard de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ;

- M. A... est dépourvu de tout document attestant son identité au regard de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne démontre pas qu'il n'a pas conservé de liens avec sa famille dans son pays d'origine ;

- les autres moyens du requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, M. A..., représenté par Me Lagardère, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un courrier du 9 mai 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 3 août 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 13 octobre 2022, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 26 octobre 2021 M. A..., ressortissant guinéen, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet du Var relève appel du jugement du 10 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'arrêté du 13 octobre 2022 se fondait, d'une part, sur le fait que M. A... n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et, d'autre part sur le fait qu'il était dépourvu de document correspondant aux exigences légales permettant de confirmer son identité et de justifier sa date d'entrée en France, la police aux frontières (PAF) ayant émis deux avis défavorables le 4 août 2020 et le 26 août 2021. Pour annuler cet arrêté, le tribunal a invalidé ces deux motifs.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " Et selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. / En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, sursoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte. / S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois. / S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs délais. / Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ". L'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose de plus que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ;/ 2° Les documents justifiants de sa nationalité ;/ [...] La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents... ". Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis défavorable de la police aux frontières du 4 août 2020 se fonde sur " l'absence de légalisation de l'ambassade de Guinée en France " et celui du 20 septembre 2021 mentionne qu'" il manque la légalisation par le ministère des affaires étrangères de Guinée sur les deux documents. Le document n'aurait pas dû être légalisé par l'ambassade de Guinée en France ". Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'absence ou l'irrégularité de légalisation ne font pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations contenues dans un acte. Or, ainsi que l'a à bon droit relevé le tribunal, M. A... justifiait en première instance d'un document consulaire. En outre, M. A... justifie désormais en en appel avoir obtenu un passeport le 9 novembre 2022, cet élément postérieur à la décision attaquée étant de nature à corroborer un état de fait antérieur. Dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que le tribunal a estimé que M. A... justifiait de son identité et a par suite invalidé ce motif de refus.

5. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que l'autre motif de l'arrêté.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté attaqué.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Lagardère, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée.

Article 2 : Le préfet du Var versera à Me Lagardère une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lagardère.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2023.

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N° 23MA00584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00584
Date de la décision : 25/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : LAGARDERE CAROLE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-25;23ma00584 ?
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