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25/09/2023 | FRANCE | N°22MA00341

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 25 septembre 2023, 22MA00341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 12 novembre 2018 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a décidé de procéder à la répétition des sommes versées au titre des traitements des mois de décembre 2016 à janvier 2018, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1903186 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 12 novembre 2018 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a décidé de procéder à la répétition des sommes versées au titre des traitements des mois de décembre 2016 à janvier 2018, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1903186 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, et un mémoire non communiqué, enregistré le 2 août 2023, Mme A..., représentée par Me de Laubier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2018 ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son employeur n'a pas tenu compte du fait que les activités pour lesquelles il lui reproche d'avoir été rémunérée ont été effectuées pour le compte et au nom de sa mère ;

- les activités qu'elle exerce en son nom ne sont nullement rémunérées ;

- et en outre, les sommes qu'elle a pu percevoir ne sont que des défraiements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un courrier du 12 juin 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 3 août 2023.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est professeure des écoles depuis le 1er septembre 2012. Elle a été placée en congé de longue maladie du 15 janvier 2015 au 14 janvier 2018. Par une décision du 12 novembre 2018, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a décidé d'interrompre son traitement du mois de décembre 2016 au mois de janvier 2018 et de procéder à la répétition des sommes versées. Mme A... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet. Par le jugement du 2 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 38 du décret du 14 mars 1986 susvisé relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. / (...) Le chef de service s'assure par les contrôles appropriés que le titulaire du congé n'exerce pas d'activité interdite. Si l'enquête établit le contraire, il provoque immédiatement l'interruption du versement de la rémunération et, dans le cas où l'exercice d'un travail rémunéré non autorisé remonte à une date antérieure de plus d'un mois à la constatation qui en est faite, il prend les mesures nécessaires pour faire reverser au Trésor les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires. / La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé tout travail non autorisé. / Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours ".

3. Pour décider du reversement sur quatorze mois du traitement de Mme A..., alors placée en congé de longue maladie, le rectorat s'est fondé sur l'enquête que ses services ont diligentée et qui a fait apparaître que l'intéressée a été rémunérée par divers organismes pour des activités d'attachée de presse et de communication. L'appelante fait valoir qu'elle a exercé ces activités au nom et pour le compte de sa mère et qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été rémunérée pour ces activités. Le rectorat verse des factures émises à l'encontre de quatre organismes et libellées certes au nom de " M. A... ", la mère de Mme A... se prénommant C.... Toutefois, la facture de 650 euros émise le 1er décembre 2016 à l'encontre de la société Valebio a été adressée par courriel du 2 décembre 2016 par l'appelante elle-même. En outre, le curriculum vitae de cette dernière précise qu'elle a exercé les fonctions de " chargée de communication Free Lance " pour la société Valebio en décembre 2016. De même, est versée également une facture du 27 avril 2017 émanant de l'office de tourisme de Bandol pour 850 euros, tandis que le même curriculum vitae de l'appelante mentionne " Mairie de Bandol - chargée de communication " et " mai 2017 " et qu'un courriel envoyé par l'intéressée comporte le devis établi par elle pour cette même prestation. Figure au dossier, également, une facture émise le 12 juin 2017 pour un montant de 450 euros à l'encontre de l'association Golf la Salette Marseille, le curriculum vitae de l'appelante faisant également état de prestations effectuées pour cette association. Le rectorat produit un courriel rédigé par le président de cette association attestant de ce qu'il confirmait que Mme B... A... avait effectué une prestation de recherche de partenaires pour son compte en 2017. Enfin, sont versées trois factures émises les 30 juin 2017, 31 juillet 2017 et 30 août 2017 à l'encontre de l'organisme Kitchen Raw pour 850 euros chacune. Le rectorat verse un courriel du 22 janvier 2019 émanant du service comptabilité de cet organisme attestant de ce que l'appelante a assuré les services " en tant que community manageur influenceuse pour les mois de juin, juillet et août 2017 " tandis que le curriculum vitae de Mme A... fait état de cette prestation. Dans ces conditions, l'appelante ne peut faire valoir ni qu'elle a exercé ces activités pour le compte et au nom de sa mère ni qu'elle ne peut être regardée comme ayant été rémunérée pour les assurer. Ni la circonstance que le rectorat, puis le tribunal administratif de Marseille, ont indiqué que Mme C... A... était non pas sa mère mais sa grand-mère ni celle que cette activité aurait contribué à lui faire retrouver un bon équilibre alors qu'elle souffre de dépression en relation avec la grave pathologie qui l'affecte n'ont d'incidence sur cette analyse.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2023.

2

No 22MA00341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00341
Date de la décision : 25/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-11-02 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Obligations des fonctionnaires. - Interdiction d'exercer une activité privée lucrative.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : DE LAUBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-25;22ma00341 ?
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