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25/09/2023 | FRANCE | N°22MA00024

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 25 septembre 2023, 22MA00024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Favone Plongée a demandé au tribunal administratif de Bastia, à titre principal, de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCIT) de Bastia et de la Haute-Corse à lui verser la somme de 67 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de conclusion, à compter de janvier 2017, des marchés subséquents au lot n° 4 conclu le 28 juin 2016 et intitulé " transport de manutention et levage " de l'accord-cadre relatif à des pr

estations intellectuelles d'enseignement pour les formations dispensées par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Favone Plongée a demandé au tribunal administratif de Bastia, à titre principal, de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCIT) de Bastia et de la Haute-Corse à lui verser la somme de 67 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de conclusion, à compter de janvier 2017, des marchés subséquents au lot n° 4 conclu le 28 juin 2016 et intitulé " transport de manutention et levage " de l'accord-cadre relatif à des prestations intellectuelles d'enseignement pour les formations dispensées par la chambre au sein de sa direction de l'enseignement et de la formation, et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de se faire remettre toutes pièces utiles et d'évaluer le préjudice subi.

Par un jugement n° 1900754 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 5 janvier 2022, le 20 avril 2023 et le 17 mai 2023, la société Favone Plongée, représentée par Me Antoniotti, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 10 novembre 2021 ;

2°) de déclarer la CCIT de Bastia et de Haute-Corse responsable d'un manquement à ses obligations contractuelles ;

3°) d'ordonner avant dire droit une expertise afin de se faire remettre toutes pièces utiles et d'évaluer son préjudice ;

4°) à défaut, de lui accorder une indemnité de 67 500 euros ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la CCIT de Bastia et de Haute-Corse la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- le tribunal, qui s'est fondé sur un moyen relevé d'office sans en informer les parties, a entaché son jugement d'irrégularité au regard de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- il appartient à la Cour de désigner un expert afin de recenser l'ensemble des actions de formation menées dans le domaine intéressant le lot n° 4 du 28 juin 2016 au 31 décembre 2020 et les contrats de vacation ou bons de commande correspondants, et ce afin d'évaluer le préjudice subi ;

- la chambre de commerce a méconnu les dispositions de l'article 76 du code des marchés publics et les stipulations de l'article 7.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) en confiant depuis janvier 2017 de nombreuses prestations relevant du lot dont elle est titulaire à des vacataires ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le recrutement à quatre reprises au cours de l'année 2017 d'un vacataire pour assurer des formations CACES, qui faisaient partie des prestations relevant du lot dont elle est cotitulaire, ne pouvait s'analyser au sens et pour l'application de l'article 76 du code des marchés publics comme le recours à un autre prestataire que celui titulaire de l'accord-cadre et qu'en tout état de cause cela représentait un volume inférieur au seuil mentionné au VII de l'article 76 du code des marchés publics, alors que d'autres contrats de vacation étaient concernés ;

- la méconnaissance de ces dispositions et stipulations est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la chambre ;

- cette faute est à l'origine d'un préjudice qui résulte du manque à gagner correspondant aux prestations qui auraient dû lui être confiées en exécution de l'accord-cadre en cause mais qui ont été attribuées à des vacataires ;

- ce préjudice peut être évalué à la somme de 67 500 euros, correspondant à un taux de marge nette de 75 % appliqué au chiffre d'affaires annuel moyen qu'elle a réalisé au titre d'accords-cadres antérieurs et similaires et qu'elle aurait pu réaliser si les prestations objet du contrat lui avait été confiées jusqu'à son terme, soit le 31 décembre 2020.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2023 et le 26 mai 2023, la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) de Corse, aux droits de laquelle vient la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Corse, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la désignation d'un expert afin de déterminer la marge nette de la société Favone Plongée sur le marché conclu le 28 juin 2016. En tout état de cause, elle demande à la Cour de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Un courrier du 5 avril 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me de Casalta-Bravo, substituant Me Muscatelli pour la chambre de commerce et d'industrie de Bastia.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 28 juin 2016, la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse a confié à la société Favone Plongée et à une autre société, le lot n° 4, intitulé " transport de manutention et levage ", d'un accord-cadre ayant pour objet l' " achat de prestations intellectuelles d'enseignement pour les formations dispensées par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse au sein de sa direction de l'enseignement et de la formation ". Cet accord-cadre a été conclu sur le fondement de l'article 76 du code des marchés publics, alors en vigueur, pour une durée d'un an, renouvelable tacitement trois fois. Estimant que la chambre avait manqué à son obligation de recourir à ses services dans le cadre du lot dont elle était cotitulaire, en ne lui attribuant pas de marché subséquent, la société Favone Plongée a adressé à la chambre de commerce et d'industrie, le 31 janvier 2019, une demande préalable indemnitaire, reçue le 4 février suivant. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet qui a lié le contentieux. La société Favone Plongée relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia du 10 novembre 2021 rejetant sa demande tendant, à titre principal à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse à lui verser la somme de 67 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la mauvaise exécution du contrat précité et, à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée une expertise afin de se faire remettre toute pièce utile et d'évaluer le préjudice subi.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, à supposer même que le tribunal administratif ait mal apprécié les éléments du dossier en jugeant que seuls quatre contrats de vacation avaient été conclus par la chambre de commerce et d'industrie, cette erreur est seulement de nature à affecter le bien-fondé du jugement, et non sa régularité.

3. En deuxième lieu, dès lors qu'il ressort clairement de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges se sont estimés suffisamment informés et ont entendu écarter la demande de mesure d'instruction comme sans intérêt pour la solution du litige, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ou d'omission de réponse à un moyen.

4. En troisième lieu, en estimant que le recrutement à quatre reprises de vacataires au cours de l'année 2017 pour assurer des formations CACES faisant partie de la prestation du lot dont était co-titulaire la société Favone Plongée ne pouvait s'analyser, au sens et pour l'application de l'article 76 du code des marchés publics, comme le recours, par le pouvoir adjudicateur, à un prestataire autre que les titulaires de l'accord-cadre, le tribunal s'est borné à répondre au moyen invoqué selon lequel la chambre aurait méconnu les dispositions de l'article 76 du code des marchés publics et les stipulations de l'article 7.4 du cahier des clauses administratives particulières en confiant depuis janvier 2017 de nombreuses prestations relevant du lot dont elle est titulaire à des vacataires, et n'a pas relevé de moyen d'ordre public d'office. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que ce faisant le tribunal se serait fondé sur un moyen relevé d'office sans en informer les parties et aurait entaché son jugement d'irrégularité au regard de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Si le titulaire d'un marché résilié irrégulièrement peut prétendre à être indemnisé de la perte du bénéfice net dont il a été privé, il lui appartient d'établir la réalité de ce préjudice. Dans le cas d'un marché à bons de commande dont les documents contractuels prévoient un minimum en valeur ou en quantité, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu'en ce qu'il porte sur ce minimum garanti.

6. Il en résulte qu'en l'espèce, en l'absence de minimum garanti, le caractère certain du préjudice de la société requérante n'est pas établi.

7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la société requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de la CCI de Corse à lui verser une somme de 64 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, du fait de la mauvaise exécution de l'accord-cadre qu'elle a signé le 28 juin 2016 pour l'exécution du lot n° 4. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante les sommes que demande la CCI de Corse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Favone Plongée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CCI de Corse formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Favone Plongée et à la chambre de commerce et d'industrie de Corse.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2023.

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N° 22MA00024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00024
Date de la décision : 25/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-04 Procédure. - Jugements. - Rédaction des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : ANTONIOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-25;22ma00024 ?
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