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25/09/2023 | FRANCE | N°21MA04352

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 25 septembre 2023, 21MA04352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 1 822,22 euros que le comptable public de la direction départementale des finances publiques de la Corse-du-Sud lui a adressée le 2 février 2021, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la réclamation préalable qu'elle a présentée le 29 mars 2021.

Par une ordonnance n° 2101294 du 8 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa dem

ande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 1 822,22 euros que le comptable public de la direction départementale des finances publiques de la Corse-du-Sud lui a adressée le 2 février 2021, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la réclamation préalable qu'elle a présentée le 29 mars 2021.

Par une ordonnance n° 2101294 du 8 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2021, 11 et 20 janvier 2022, 2 février 2022 et 10 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Giansily, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la mise en demeure de payer du 2 février 2021 ainsi que la décision portant rejet de sa réclamation préalable ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 822,22 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a considéré que ses demandes tendaient uniquement à l'annulation de la mise en demeure de payer et de la décision de rejet et a décliné sa compétence ;

- la mise en demeure est irrégulière en l'absence de justification de la délégation de compétence de son auteur et en l'absence d'indication des bases de liquidation ;

- la créance dont le recouvrement est recherché est prescrite ;

- il appartient à l'administration de justifier le fondement des prétendus titres de 2014 et d'établir que ces derniers ne remettent pas en cause des droits acquis ;

- elle entend soulever l'exception d'illégalité des prétendus titres de perception de 2014 dès lors que ces derniers sont des actes administratifs certes non réglementaires mais qui ne sont pas devenus définitifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il n'appartient qu'au juge de l'exécution de connaître de la régularité formelle de l'acte en litige ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le recteur de l'académie de Corse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un courrier du 31 mars 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me de Casalta-Bravo substituant Me Giansily, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Le comptable public de la direction départementale des finances publiques de la Corse-du-Sud a adressé le 2 février 2021 à Mme A... une mise en demeure de payer la somme de 1 822,22 euros, sur le fondement de trois titres de perception émis le 17 avril 2014, le 10 juin 2014 et le 23 juillet 2014 pour récupération d'un trop-versé de rémunération par le rectorat de l'académie de Corse. Le 29 mars 2021, Mme A... a introduit une réclamation préalable, qui a été implicitement rejetée. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande d'annulation de cette mise en demeure de payer, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa réclamation préalable. Par une ordonnance du 8 novembre 2021, le président du tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme A... fait appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (...) / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A..., qui se prévalait de ce que le recouvrement de cette créance était prescrit, contestait l'exigibilité de la somme dont le recouvrement était poursuivi. Elle devait donc être regardée comme ayant présenté des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée.

4. Il s'ensuit que s'agissant du recouvrement d'un trop perçu de rémunération versé par le rectorat de l'académie de Corse à un de ses agents publics, créances non fiscales de l'Etat, il appartenait au juge administratif de connaître de la contestation du recouvrement de ces sommes remettant en cause de leur caractère exigible. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

5. L'ordonnance est donc irrégulière et doit être annulée. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire.

Sur l'exigibilité de la créance :

6. D'une part, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dans sa rédaction applicable au litige : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil.

8. D'autre part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

9. A défaut de dispositions prévoyant une prescription plus courte pour la catégorie de créances en cause, le recouvrement des sommes dues par Mme A... à l'Etat était soumis à la seule prescription de cinq ans édictée à l'article 2224 du code civil.

10. Il résulte de l'instruction que la créance dont le recouvrement est poursuivi résulte de traitements versés de manière indue à Mme A... en décembre 2012, de septembre 2013 à décembre 2013 et de décembre à juin 2014. Ces trop-perçus de rémunération ont donné lieu à l'émission de trois titres de perception à l'encontre de l'intéressée par le recteur de l'académie de Corse, les 17 avril 2014, 10 juin 2014 et 23 juillet 2014. Ainsi, à la date d'émission de la mise en demeure en cause, le 2 février 2021, l'action en recouvrement était prescrite dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un quelconque acte de nature à interrompre ou suspendre la prescription soit intervenu. Par suite, Mme A... doit être déchargée de l'obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 8 novembre 2021 est annulée.

Article 2 : Mme A... est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 822,22 euros contenue dans la mise en demeure émise le 2 février 2021.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au recteur de l'académie de Corse.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2023.

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N° 21MA04352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04352
Date de la décision : 25/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-07-01 Comptabilité publique et budget. - Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique. - Recouvrement des créances.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : GIANSILY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-25;21ma04352 ?
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