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22/09/2023 | FRANCE | N°22MA02354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 septembre 2023, 22MA02354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2201308 du 29 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. A..., représenté par Me Or

eggia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2201308 du 29 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. A..., représenté par Me Oreggia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet en ce qui concerne la durée de l'activité professionnelle retenue ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la direction du travail et en ne répondant pas à sa demande d'autorisation de travail ;

- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur le rejet de sa demande d'asile et en ajoutant des critères inexistants à sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour.

La requête a été transmise au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Danveau.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 4 janvier 1986, a fait l'objet d'un arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Celui-ci relève appel du jugement du 29 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a répondu, avec une motivation suffisante, au moyen tiré de ce que le préfet du Var aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, concernant en particulier l'examen de l'insertion professionnelle du requérant. Ainsi, la circonstance que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties et qui a en tout état de cause relevé que l'intéressé présentait une insertion professionnelle effective, ne s'est pas prononcé sur l'erreur de fait qui aurait été commise par le préfet sur la durée de son activité professionnelle en France, n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer ou d'un défaut de motivation. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7, (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...). ". D'une part, cet article, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires, n'institue ainsi pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. La délivrance d'un titre en application de ces dispositions ne procède pas d'un droit encadré par des dispositions législatives ou internationales mais procède du pouvoir gracieux de régularisation reconnu à l'autorité administrative. D'autre part, cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Si M. A... se prévaut de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire valoir qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, il est toutefois constant qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.

6. Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du code précité : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ".

7. Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Le préfet saisi d'une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, aucune stipulation de l'accord franco-algérien ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposent au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du certificat de résidence.

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la date de la décision attaquée, que M. A... est entré en France le 19 septembre 2017 sous couvert d'un passeport et d'un visa de court séjour valable du 10 juillet 2017 au 10 octobre 2017. Si, pour solliciter le bénéfice d'un certificat de résidence, M. A... se prévaut de la demande d'autorisation de travail signée par son employeur sur le formulaire officiel de l'administration, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est pas contesté, qu'à la date de la décision contestée, il n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien précité. Il s'ensuit que le préfet du Var n'était pas tenu d'examiner la demande d'autorisation de travail de M. A... ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure invoqué par le requérant doit être écarté.

9. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. A... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

10. M. A... reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet du Var a, pour examiner la demande d'admission au séjour par le travail, commis une erreur de droit en se fondant sur le rejet de sa demande d'asile et l'absence d'attaches familiales en France. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée à l'appui de ce moyen par M. A.... Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal.

11. M. A..., âgé de 36 ans à la date de l'arrêté attaqué, se prévaut de son séjour en France depuis septembre 2017 et de son insertion sociale et professionnelle, justifiée notamment par l'exercice d'une activité professionnelle depuis l'année 2018. Toutefois, il résulte de ce qui précède que l'intéressé s'est maintenu de manière irrégulière en France et ne justifie pas d'un visa de long séjour en qualité de salarié. La circonstance qu'il a conclu le 8 juin 2020 un contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée le 2 janvier 2021, en qualité de maçon, avec une société qui a rempli une demande d'autorisation de travail à cet effet, n'est, compte tenu de son caractère récent et de la durée relativement faible de son séjour en France, pas de nature à démontrer que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel susceptible de justifier une régularisation au titre du travail. Les versements d'espèces et le dépôt de chèques apparaissant sur ses relevés de compte bancaire à partir du mois de mars 2018 ne sauraient davantage établir, en l'absence de toute précision apportée sur l'origine de ces sommes, que le requérant aurait exercé une activité professionnelle sur une période plus importante que celle retenue par le préfet. En outre, si M. A... fait valoir qu'il remplit les conditions de la circulaire précitée du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, celle-ci est dépourvue de toute valeur réglementaire et il ne peut donc utilement s'en prévaloir, ainsi qu'il est dit au point 9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans enfant, que l'ensemble de sa famille vit en Algérie et que la seule attestation d'une association datée du 11 octobre 2018 indiquant qu'il suit des cours de français ne permet pas d'établir que le requérant aurait désormais en France le centre de ses attaches personnelles. Par suite, le préfet du Var n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 du préfet du Var. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2023.

N° 22MA02354 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02354
Date de la décision : 22/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables - Conventions internationales.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-22;22ma02354 ?
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