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21/09/2023 | FRANCE | N°22MA03087

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 21 septembre 2023, 22MA03087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) La Ferme Enfantine a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 40 000 euros dont elle estimait disposer au titre du mois de mars 2012.

Par un jugement n° 1700650 du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour avant renvoi :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, la SARL La Ferme Enfan

tine, représentée par Me Peltier-Feat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) La Ferme Enfantine a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 40 000 euros dont elle estimait disposer au titre du mois de mars 2012.

Par un jugement n° 1700650 du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour avant renvoi :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, la SARL La Ferme Enfantine, représentée par Me Peltier-Feat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2019 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la compensation n'est pas opposable à sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la vérification de comptabilité n'ont pas été découverts lors de l'instruction de sa demande de remboursement de crédit de taxe et n'ont pas été mis en recouvrement ;

- la dette dont se prévaut l'administration n'est pas exigible en application des règles relatives à la prescription de l'action en recouvrement ;

- l'administration ne justifie pas de la réalité des insuffisances ou omissions dont elle se prévaut ;

- la compensation ne peut être réalisée dès lors que les périodes d'imposition concernées par la proposition de rectification et par la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont différentes ;

- à titre subsidiaire, si l'intégralité de ses prestations doit être soumise au taux de 19,6 %, il subsiste néanmoins un crédit de taxe de 11 014 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL La Ferme Enfantine ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 19MA04957 du 2 février 2021, la Cour a rejeté la requête de la SARL La Ferme Enfantine.

Par une décision n° 451 343 du 16 décembre 2022, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de la SARL La Ferme Enfantine, annulé l'arrêt du 2 février 2021 et renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la SARL La Ferme Enfantine conclut aux mêmes fins que précédemment, et porte à 2 000 euros la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut aux mêmes fins que précédemment.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Peltier-Feat, représentant la SARL La Ferme Enfantine.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL La Ferme Enfantine, qui exploite un parc de loisirs à Hyères et y organise un marché aux puces hebdomadaire, a déposé, le 20 avril 2012, auprès du service des impôts des entreprises de Hyères, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 40 000 euros au titre du mois de mars 2012. Cette demande a été implicitement rejetée. La SARL La Ferme Enfantine a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal administratif, dans le jugement du 16 septembre 2019, a rejeté sa demande, faisant droit à la demande de compensation présentée par l'administration, jugement confirmé par arrêt de la Cour du 2 février 2021. Par une décision du 16 décembre 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, sur le pourvoi de la SARL La Ferme Enfantine, cet arrêt du 2 février 2021, et renvoyé à la Cour le jugement de l'affaire.

Sur la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ".

3. Il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point 2 que la compensation qu'elles prévoient ne peut être mise en œuvre ou demandée par l'administration qu'à l'occasion d'une demande de décharge ou de réduction d'imposition présentée par le contribuable. Par conséquent, alors que le ministre se borne à opposer aux conclusions de la SARL La Ferme Enfantine tendant à la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime disposer au titre du mois de mars 2012 une demande de compensation d'assiette sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, il ne peut être fait droit à une telle demande.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SARL La Ferme Enfantine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre du mois de mars 2012 à hauteur de 40 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à la SARL La Ferme Enfantine de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1700650 du 16 septembre 2019 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : L'État restituera à la SARL La Ferme Enfantine la somme de 40 000 euros au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant à la période du 1er au 31 mars 2012.

Article 3 : L'État versera à la SARL La Ferme Enfantine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée La Ferme Enfantine et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 septembre 2023.

2

N° 22MA03087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03087
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-05 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Compensation.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : FEAT SOCIETE D'AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-21;22ma03087 ?
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