Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
Par un jugement n° 2202667 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Karzazi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre demandé, ou à défaut de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour, en méconnaissance du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante tunisienne, fait appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2022 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
Sur l'absence de consultation de la commission du titre de séjour :
2. Le second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (...) ".
3. Par l'arrêté contesté, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que Mme B... ne justifiait pas du caractère, continu et habituel de sa présence en France depuis 2010, notamment pour les années précédant 2012. Par des pièces nouvelles en appel, notamment constituées de courriers de l'assurance maladie, d'un courrier bancaire et de treize documents médicaux, Mme B..., qui était alors hébergée par son fils, justifie de sa résidence habituelle en France pour la période comprise entre janvier 2012 et novembre 2012. A cette date, le préfet lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu'en novembre 2013. La résidence habituelle en France de l'intéressée pour les années ultérieures, qui n'est pas spécifiquement contestée par le préfet des Alpes-Maritimes, est établie par des pièces comparables. Le préfet des Bouches-du-Rhône a dès lors commis une irrégularité en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'examen de sa demande, en application du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette irrégularité a privé l'intéressée d'une garantie et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur l'injonction :
5. L'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
6. Compte tenu du moyen retenu, l'annulation de l'arrêté contesté n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à Mme B.... En revanche, cette annulation implique nécessairement, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône consulte la commission du titre de séjour avant de réexaminer sa situation, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et qu'il lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 18 février 2022 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, après avoir consulté la commission du titre de séjour, de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
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No 22MA03021