Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2208282 du 9 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 décembre 2022, le 4 janvier et le 25 mai 2023, M. A..., représenté par Me Btihadi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le magistrat désigné a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a inexactement qualifié les faits en considérant que sa présence en France était constitutive d'un trouble à l'ordre public ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il dispose de garanties de représentation suffisantes ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 9 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. Le jugement attaqué a omis de se prononcer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient d'annuler le jugement attaqué du fait de cette irrégularité et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille par la voie de l'évocation.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté énonce de façon détaillée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet n'avait pas à évoquer des circonstances factuelles sur lesquelles il n'a pas entendu se fonder pour édicter ces décisions. L'arrêté contesté est, par suite, suffisamment motivé, conformément aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, M. A..., entré en France en 2019, a été condamné le 1er juillet 2022 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à quatre mois d'emprisonnement avec mandat de sursis pour des faits de violence commis sur sa compagne, alors enceinte. Ces faits, ainsi que l'a retenu le tribunal correctionnel, sont graves. Ils sont récents. Il ressort en outre de la plainte de la victime qu'ils ont commencé peu de temps après l'arrivée de M. A... en France, et se sont poursuivis depuis lors. L'attitude de M. A... par rapport à ces faits et à sa condamnation, notamment révélée par les témoignages de ses connaissances, ne permet pas d'écarter le risque de réitération. Dans ces conditions, en estimant que son comportement constituait une menace à l'ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas inexactement qualifié les faits.
5. En troisième lieu, la légalité de l'arrêté contesté s'apprécie à la date à laquelle il a été édicté. A cette date, M. A..., arrivé très récemment en France, était célibataire, sans enfant, et sans activité professionnelle connue. La fréquentation d'amis, de commerçants et de voisins ne suffit pas pour considérer qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté à celle-ci une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, l'attestation établie par une proche ne suffit pas pour justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. M. A... ne dispose donc pas de garanties de représentation suffisante. En l'absence de circonstance particulière, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait donc considérer qu'il présentait un risque, et, pour ce motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, le préfet s'est également fondé sur le fait que M. A... s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, circonstance non contestée qui permettait de prendre la même mesure sur le fondement du 5° du même article.
7. En dernier lieu, pour retenir une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment retenu que sa durée de présence était très courte, qu'il ne justifiait pas d'une vie familiale en France, qu'il n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et que sa présence constituait une menace pour l'ordre public. M. A... n'apporte aucun élément infirmant ces motifs. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 9 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du7 septembre 2023, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023
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No 22MA02962