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21/09/2023 | FRANCE | N°21MA01998

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 21 septembre 2023, 21MA01998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Borderline a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1908725 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mai 2021, 14 janvier 2022 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Borderline a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1908725 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mai 2021, 14 janvier 2022 et 7 avril 2022, l'association Borderline, représentée par Me Alexander, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1908725 du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été assujettie à tort aux impôts commerciaux, dès lors que l'administration n'établit pas une gestion intéressée et qu'elle ne concurrence pas des entreprises commerciales ;

- l'appréhension de revenus de capitaux mobiliers par son trésorier n'est pas établie ;

- elle est fondée à se prévaloir de l'instruction fiscale référencée BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 du 12 septembre 2012.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2021, 28 février 2022 et 2 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par l'association Borderline ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Alexander, pour l'association Borderline.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Borderline a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des propositions de rectifications des 11 décembre 2014 et 24 juillet 2015 lui ont été notifiées. Au terme de la procédure, elle a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 et à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts. L'association Borderline relève appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet (...) toutes (...) personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ". Aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) b Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, les associations ne sont exclues du champ de l'impôt sur les sociétés et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et continue de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.

4. Il résulte de l'instruction que, pour assujettir la requérante aux impôts commerciaux, l'administration a d'abord estimé que la gestion de l'association Borderline, qui a pour activité l'organisation d'évènements culturels, de production de spectacle, de tourneur et d'édition phonographique, ne présentait pas un caractère désintéressé. Elle a ainsi relevé que l'encaissement des recettes et le règlement des dépenses afférentes à l'activité de l'association avait été porté sur le compte bancaire personnel de M. M., son trésorier qui n'a au demeurant été désigné qu'à la suite du dépôt en préfecture le 3 octobre 2014 d'une modification des statuts avec effet rétroactif à compter du 18 janvier 2011, l'intéressé étant par ailleurs compagnon de la présidente de l'association. Il est par ailleurs constant que M. M. est l'animateur réel et l'organisateur de l'activité. S'il n'est pas contesté par l'administration que M. M. ne percevait pas de rémunération, l'association Borderline n'apporte aucun élément, qu'elle seule est en mesure d'apporter compte tenu notamment de l'utilisation du compte bancaire personnel de M. M., justifiant qu'elle n'a pas réalisé d'excédents ou que de tels excédents auraient été affectés par la suite à l'exécution de ses prestations. A cet égard, la requérante ne peut utilement soutenir que l'administration n'apporterait pas la preuve qui lui incombe en matière d'appréhension de revenus de capitaux mobiliers par M. M., circonstance qui est sans incidence dans le présent litige.

5. En outre, à compter de l'année 2012, l'administration a relevé que M. M. était également le gérant de la société à responsabilité limitée Borderliner, créée le 6 février 2012 et qui a pour activité la réalisation de toutes prestations de séminaires, d'évènements et de production et d'édition phonographiques. Cette société et l'association partagent le même siège social, ont des noms proches susceptibles de créer une confusion chez les clients et les fournisseurs, d'autant que leur logo porté sur les factures est identique, et leurs activités, leurs clients et certains fournisseurs sont identiques. Par suite, il existait entre les deux structures et à partir de 2012, une communauté d'intérêts. A cet égard, si l'association Borderline soutient que la société a été créée pour seulement " prendre le relais " de son activité, il ne résulte pas de l'instruction que l'association, dont l'existence et l'activité se sont poursuivies, n'aurait pas permis à la société Borderliner de développer sa propre clientèle ou de réaliser un surcroît de recettes.

6. L'administration a ensuite estimé que les services rendus par l'association Borderline étaient offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Elle a ainsi constaté que l'activité d'organisation d'évènements et de tourneur d'artistes exercée par l'association était réalisée par de nombreuses entreprises du secteur lucratif à Marseille, ce que ne conteste pas sérieusement la requérante en se bornant à faire allusion à l'organisation de soirées sur des bateaux, sans même préciser la fréquence et l'importance, dans son activité, de telles soirées, ni apporter un quelconque élément permettant de supposer que des évènements identiques ne seraient pas organisés par des entreprises commerciales.

7. Par ailleurs, l'administration fait valoir que le chiffre d'affaires de l'association Borderline était principalement constitué par la vente de billets vendus entre 10 et 30 euros en 2011, et 11 et 21 euros en 2012, sans condition de public ni d'accès ou prix tenant compte de la situation du public, ce que la requérante ne conteste pas sérieusement en se bornant à soutenir qu'il n'existe " aucun comparatif de prix " avec le secteur lucratif. En outre, l'association Borderline a réalisé une campagne promotionnelle radiophonique et a eu recours à des flyers, affiches et autocollants pour promouvoir les évènements qu'elle organisait, sans qu'il soit même d'ailleurs allégué que le contenu des messages diffusés et le support utilisé auraient été sélectionnés pour tenir compte d'un public particulier.

8. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction, d'une part, que, sur l'ensemble de la période en litige, la gestion de l'association Borderline ne présentait pas un caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services rendus étaient offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique, dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales. Par suite, l'association Borderline n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait l'assujettir à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée.

9. A cet égard, l'association Borderline n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de l'instruction référencée BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 du 12 septembre 2012, qui ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

10. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Borderline n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Borderline demande au titre des frais qu'elle a exposés.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de l'association Borderline est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Borderline et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 septembre 2023.

Le rapporteur,

signé

F. PLATILLEROLa présidente,

signé

E. PAIXLa greffière,

signé

C. PONS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21MA01998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01998
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Personnes morales et bénéfices imposables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SELARL JURICADJI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-21;21ma01998 ?
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