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19/09/2023 | FRANCE | N°22MA02926

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 19 septembre 2023, 22MA02926


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'ordonner à la commune de Montpézat de libérer une partie de la parcelle cadastrée n° 1151 après suppression des travaux réalisés par elle.

Par un jugement n° 1801132 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Nîmes a enjoint à la commune de Montpézat de procéder à la démolition de l'ouvrage public implanté sur une partie de la parcelle cadastrée n° 1151 et de remettre le terrain en état, dans le délai de six mois à compter

de la notification de ce jugement.

Par un arrêt n° 20MA01852, 20MA02259 du 3 novembre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'ordonner à la commune de Montpézat de libérer une partie de la parcelle cadastrée n° 1151 après suppression des travaux réalisés par elle.

Par un jugement n° 1801132 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Nîmes a enjoint à la commune de Montpézat de procéder à la démolition de l'ouvrage public implanté sur une partie de la parcelle cadastrée n° 1151 et de remettre le terrain en état, dans le délai de six mois à compter de la notification de ce jugement.

Par un arrêt n° 20MA01852, 20MA02259 du 3 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, premièrement, prononcé le non-lieu à statuer sur la demande de la commune de Montpézat tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, deuxièmement rejeté l'appel de cette commune contre ce jugement, troisièmement mis à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de cette dernière.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 8 décembre 2020, et transmise par le président de ce tribunal à la présidente de la Cour le 11 décembre 2020, et des mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 19 juillet et 30 novembre 2021, et les 4 juillet et 31 août 2023, Mme A..., représentée par Me Calafell, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de faire assurer l'exécution de l'injonction de démolition prononcée par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 mars 2020 et confirmée par l'arrêt de la Cour du 3 novembre 2020 ;

2°) de prononcer à cette fin une astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de Montpézat à réaliser les travaux de nature à rendre inaccessibles ses parcelles par les véhicules, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Montpézat à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Montpézat les entiers dépens et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- passé le délai de six mois imparti par le tribunal, la commune n'a engagé aucuns travaux, son terrain n'étant toujours pas libéré ;

- les travaux finalement réalisés n'ont pas conduit à ce que sa parcelle soit remise exactement dans son état initial car ils rendent toujours possible et favorisent même le stationnement de véhicules automobiles ;

- en tout état de cause, la demande d'exécution s'est avérée nécessaire, et la commune a fait preuve d'une résistance abusive, justifiant qu'elle soit condamnée à des dommages et intérêts.

Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1801132 du 17 mars 2020 du tribunal administratif de Nîmes, confirmé par un arrêt n° 20MA01852 rendu le 3 novembre 2020 par la cour administrative d'appel de Marseille.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai, 20 juin et 1er septembre 2023, la commune de Montpézat, représentée par Me Bocognano, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de

1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l'absence de demande préalable ;

- elle a réalisé les travaux de démolition des places de stationnement situées sur les parcelles de Mme A..., au cours de la semaine du 12 au 16 juin 2023, procès-verbal en ayant été dressé ;

- les lieux ont été remis dans leur état d'origine.

Par une lettre du 29 août 2023, la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme A... tendant à la condamnation de la commune de Montpézat à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive dans l'exécution du jugement rendu le 17 mars 2020 par le tribunal administratif de Nîmes, faute pour l'intéressée d'avoir présenté aux mêmes fins à la commune une demande préalable, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, a été produit pour Mme A..., après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bocognano représentant la commune de Montpézat.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., copropriétaire de la parcelle cadastrée B n° 1151, de 98 m² et située sur la commune de Montpézat, le long de la rue de Sommières, ayant constaté que la commune y avait aménagé en 2014 deux places de stationnement sans droit ni titre, a assigné la commune en référé devant le juge judiciaire, le 9 février 2018, pour obtenir la libération de sa parcelle, la remise en état de celle-ci et la condamnation de la commune à une indemnité. Elle a ensuite présenté au tribunal administratif de Nîmes une demande que celui-ci a regardée comme tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Montpézat de libérer les lieux après les avoir remis dans leur état d'origine. Par un jugement du 17 mars 2020, contre lequel l'appel de la commune de Montpézat a été rejeté par un arrêt de la Cour du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a enjoint à celle-ci de procéder à la démolition de l'ouvrage public implanté sur une partie de la parcelle cadastrée n° 1151 et de remettre le terrain en état, dans le délai de six mois à compter de la notification de ce jugement. Mme A... demande à la Cour de faire assurer l'exécution de ce jugement en prononçant une astreinte à l'encontre de la commune.

Sur la demande d'exécution :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du procès-verbal établi par le maire de la commune de Montpézat le 16 juin 2023 qu'au plus tard à cette date, ont été réalisés les travaux de démolition des deux places de stationnement aménagées irrégulièrement sur la parcelle B n° 1151, ayant consisté en l'enlèvement des barrières métalliques et des blocs d'enrochement supérieur, le découpage du bitume permettant de désolidariser cette parcelle du terrain voisin, également aménagé à fin de stationnement, et le dépôt du bitume revêtant la parcelle en cause. Ainsi, la commune a exécuté le jugement du 17 mars 2020, confirmé par l'arrêt de la Cour du 3 novembre 2020, en ce qu'il lui a ordonné de procéder à la démolition de l'ouvrage public irrégulièrement implanté que constituaient les deux places de stationnement. En outre, et d'une part, ni ce jugement ni l'arrêt qui le confirme, non plus d'ailleurs que la demande contentieuse de Mme A..., ne précisent l'état exact de sa parcelle dans lequel la remise en état devait être assurée par la commune. D'autre part, il ne résulte pas des indications et éléments présentés par l'intéressée à l'appui de sa demande d'exécution, y compris dans le dernier état de ses écritures, qu'il existerait une différence notable entre la nature du sol de son terrain avant son aménagement irrégulier en places de stationnement, et celle qui résulte des travaux réalisés par la commune, au plus tard le 16 juin 2023, de pose et de compactage d'un lit de tout venant pour remettre à niveau initial la parcelle. Il suit de là que de tels travaux assurent l'exécution de ce jugement en ce qu'il a également ordonné la remise en état de son terrain.

4. En second lieu, ni le jugement du 17 mars 2020, ni l'arrêt du 3 novembre 2020 qui le confirme, n'enjoignent à la commune de rendre la parcelle de Mme A... inaccessible aux véhicules en stationnement. Par conséquent la circonstance que, postérieurement aux travaux réalisés pour assurer l'exécution de ce jugement, des véhicules continuent de stationner sur les parcelles de Mme A... ainsi remises en état est sans incidence sur le caractère complet de cette exécution.

5. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que l'ensemble de ces travaux a été mené à terme plus de deux années et demie après l'expiration du délai de six mois qui était imparti à la commune pour exécuter le jugement, il n'y a pas lieu de prononcer à l'encontre de celle-ci une astreinte comme le demande la requérante.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. En demandant la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la " résistance abusive " dont la commune aurait fait preuve dans l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 mars 2020, Mme A... ne justifie ni de la nature ni de l'étendue du préjudice qu'elle aurait de la sorte subi. Ses conclusions indemnitaires, qui du reste n'ont pas été accompagnées d'une demande d'indemnisation présentée à la commune de Montpézat, ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.".

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge la commune de Montpézat, qui doit être regardée comme la partie perdante dans cette instance et dont les conclusions tendant à l'application de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A... tendant au prononcé d'une astreinte à l'encontre de la commune de Montpézat pour assurer l'exécution du jugement du 17 mars 2020 du tribunal administratif de Nîmes, confirmé par l'arrêt de la Cour du 3 novembre 2020.

Article 2 : La commune de Montpézat versera à Mme A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... et les conclusions de la commune de Montpézat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Montpézat.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

N° 22MA029262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02926
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-19;22ma02926 ?
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