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19/09/2023 | FRANCE | N°22MA00391

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 19 septembre 2023, 22MA00391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, d'annuler la décision du 29 mars 2019 du maire de Sanary-sur-Mer portant rejet de sa demande préalable, en deuxième lieu, d'enjoindre à la commune de Sanary-sur-Mer de réaliser les travaux de confortement de la falaise des Baux, à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte de 1 500 euros par jour de retard, en troisième lieu, de condamner cette commune de Sanary-su

r-Mer à lui verser la somme de 22 256,16 euros, en réparation des préjudi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, d'annuler la décision du 29 mars 2019 du maire de Sanary-sur-Mer portant rejet de sa demande préalable, en deuxième lieu, d'enjoindre à la commune de Sanary-sur-Mer de réaliser les travaux de confortement de la falaise des Baux, à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte de 1 500 euros par jour de retard, en troisième lieu, de condamner cette commune de Sanary-sur-Mer à lui verser la somme de 22 256,16 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et dans l'attente du coût afférent à la régularisation des servitudes de tréfonds nécessaires à la réalisation desdits travaux, et, en quatrième et dernier lieu, de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901684 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, condamné la commune de Sanary-sur-Mer à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges la somme de 7 256,16 euros, d'autre part, enjoint à cette commune de réaliser ces travaux de confortement, dans le délai d'un an à compter de la notification de ce jugement, et, enfin, mis à la charge de ladite commune la somme de 1 500 euros à verser à ce syndicat des copropriétaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter le surplus des conclusions de ces deux parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 30 novembre 2022, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me Comte, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 décembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges la somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

Elle soutient que :

Sur l'irrégularité externe du jugement attaqué :

- le dispositif de ce jugement est incomplet et incohérent en tant qu'il ne fait pas mention de l'annulation de la décision de son maire du 29 mars 2019 et qu'au contraire, il prévoit, en son article 4, que le surplus des conclusions des parties à l'instance est rejeté ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur trois moyens :

. le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges soutenait que la falaise des Baux appartient à son domaine public ;

. le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges soutenait également que cette falaise constitue un ouvrage public par application de la théorie de l'accessoire ;

. elle-même faisait valoir avoir prescrit les travaux nécessaires au confortement de cette falaise et sollicitait donc du tribunal administratif de Toulon qu'il prononce un non-lieu à statuer sur la demande de réalisation de ces travaux ;

Sur l'irrégularité interne du jugement attaqué :

- au vu de l'ensemble des démarches qu'elle a entreprises, le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit en refusant de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges tendant à la réalisation de travaux sur la falaise des Baux ;

- ledit tribunal a commis une erreur de droit en soutenant que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges serait fondé à solliciter l'annulation de la décision de son maire du 29 mars 2019 :

. dès lors que la falaise des Baux, dont elle n'est pas propriétaire, n'appartient pas à son domaine public et qu'elle ne constitue pas un ouvrage public, elle n'avait pas à prendre en charge ces travaux ;

. en tout état de cause, en raison de la carence persistante du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges, cette résidence étant la propriétaire de cette falaise, son maire a pris des mesures de sûreté suffisantes et a prescrit des travaux de confortement sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; le coût de ces travaux n'est pas à sa charge définitive et elle est en droit d'exercer à l'encontre des propriétaires de la résidence Les Roches rouges une action récursoire ;

- le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit en considérant que sa responsabilité devait être retenue :

. les travaux en cause ne revêtent pas le caractère de travaux publics ;

. à cause de ses carences et de sa négligence, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges est le seul responsable des désordres créés, de sorte qu'elle doit être exonérée de toute responsabilité ;

. elle n'a commis aucune faute dès lors qu'elle a prescrit et financé les travaux nécessaires au confortement de la falaise ; aucune carence de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police n'est établie par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges ; le fait que les travaux n'ont pu commencer que tardivement, pour des raisons extérieures, ne constitue pas une faute ;

- le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges n'a subi aucun préjudice et le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit en mettant à sa charge les frais liés à l'expertise ordonnée par le juge judiciaire ;

- dès lors que son maire a prescrit les travaux de confortement, il n'y avait pas lieu de lui enjoindre de les réaliser.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges, représenté par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soient mise à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la commune de Sanary-sur-Mer ne peut soutenir qu'un non-lieu devrait être prononcé alors que les travaux entrepris concernent la partie de la falaise située au droit de la résidence voisine Les Flots ;

- il revient à la commune de Sanary-sur-Mer de prendre en charge la réalisation des travaux de confortement de la falaise des Baux qui appartient à son domaine public et qui est l'accessoire de deux voies publiques ;

- face à un danger grave et imminent, il revenait au maire de Sanary-sur-Mer, en vertu de ses pouvoirs de police et sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, de faire réaliser les travaux de protection aux frais de la commune ;

- il n'a commis aucune faute de nature à exonérer la commune de Sanary-sur-Mer de sa responsabilité ;

- la Cour devra confirmer la condamnation de la commune de Sanary-sur-Mer à lui verser la somme de 7 265,16 euros correspondant au coût de l'expertise judiciaire.

Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022, à 12 heures.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le conseil de la commune de Sanary-sur-Mer a été invité, le 10 juillet 2023, à transmettre à la Cour toute précision utile sur l'état d'avancement des travaux de confortement de la falaise des Baux, au droit de la parcelle cadastrée section AR n° 276.

En réponse, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me Comte, a produit des pièces, le 19 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Baralesque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ramière de Fortanier, substituant Me Comte, représentant la commune de Sanary-sur-Mer, et celles de Me Parisi, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges.

Considérant ce qui suit :

1. L'immeuble de la résidence Les Roches rouges est situé sur la parcelle cadastrée section AR n° 276, au 234 corniche des Baux, sur le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer, au pied d'une falaise surplombée par le chemin de la Colline. Par un courrier du 12 février 2019, le syndicat des copropriétaires de cette résidence a adressé au maire de Sanary-sur-Mer une demande tendant à ce que sa commune réalise les travaux de confortement de cette falaise ou qu'à défaut, cette dernière l'indemnise du montant total de ces travaux et qu'en tout état de cause, elle répare les autres préjudices qu'il estime avoir subi à hauteur de 22 256,16 euros. Le 29 mars 2019, le maire a refusé de faire droit à cette demande. Par le jugement susvisé du 8 décembre 2021, dont la commune de Sanary-sur-Mer relève appel dans la présente instance, le tribunal administratif de Toulon a, saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges, principalement condamné cette commune à verser à ce dernier une somme de 7 256,16 euros et lui a enjoint de réaliser ces travaux de confortement, dans le délai d'un an à compter de la notification de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Premièrement, après avoir affirmé dans les motifs de leur jugement du 8 décembre 2021 que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges était fondé à demander l'annulation de la décision contestée du maire de Sanary-sur-Mer du 29 mars 2019, les premiers juges ont, dans le dispositif de ce même jugement, rejeté les conclusions à fin d'annulation afférentes. Ce jugement comporte ainsi une contrariété entre ses motifs et son dispositif en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges.

3. Deuxièmement, le moyen soulevé devant la Cour par la commune de Sanary-sur-Mer tiré ce que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur des moyens invoqués par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges est inopérant, un tel moyen ne pouvant être utilement soulevé que par la partie qui a invoqué ces mêmes moyens.

4. Troisièmement, il résulte de l'examen du jugement attaqué du 8 décembre 2021 que les premiers juges ont omis de se prononcer sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence

Les Roches rouges que la commune de Sanary-sur-Mer opposait dans ses observations en défense. Ainsi, et, dans cette mesure, ce jugement est entaché d'une insuffisance de motifs.

5. Il s'ensuit que le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulon du 8 décembre 2021 doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées devant lui par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges.

6. Il y a lieu, pour la Cour, et dans les circonstances de l'espèce, de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur ces conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges en première instance et de statuer, par la voie de l'effet dévolutif, sur le surplus des conclusions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

7. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, (...) les éboulements de terre ou de rochers (...) ou autres accidents naturels (...) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) ". Selon l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...) ".

8. Pour l'application de ces dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui autorisent le maire, en cas de danger grave ou imminent, à ordonner l'exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser par la commune, la circonstance que le danger concerne au premier chef un ensemble de propriétaires réunis dans une copropriété ne saurait le faire regarder comme n'intéressant pas la sécurité publique au sens de l'article L. 2212-2 du même code, ni retirer aux travaux de protection leur caractère de travaux d'intérêt collectif. En présence d'un tel danger, il incombe dès lors à la commune de réaliser ces travaux de protection à ses frais. Il appartient seulement à la commune, si elle estime que le manquement des copropriétaires à des obligations leur incombant a contribué à la création de la situation de risque, d'exercer à leur encontre une action tendant à mettre en cause leur responsabilité civile (Conseil d'Etat, 11 juillet 2014, n° 360835, B).

9. Au cas particulier, dans son compte rendu de la visite du site qu'il a été amené à effectuer le 17 juillet 2015, après la chute, en juin 2015, d'éléments rocheux qui avait endommagé des garages de la résidence Les Roches rouges, le cabinet Etudes et recherches géotechniques (ERG), après avoir constaté la présence, sur la falaise des Baux, au droit de la parcelle cadastrée section AR n° 276, d'un ensemble de blocs plus ou moins instables, a identifié un aléa élevé d'effondrement du mur de rive, au droit de la zone où l'enrobé est faïencé, un aléa élevé d'éboulement de blocs pluri-décimétriques à métriques ainsi qu'un aléa faible d'écroulement d'écailles de taille métrique, sans que ces risques puissent être considérés comme étant exhaustifs. De même, l'expert désigné par une ordonnance rendue le 24 février 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, a constaté, dans son rapport du 15 mai 2018, que ce massif rocheux était affecté d'un grand nombre de fissures, fractures et autres discontinuités et a observé la présence d'un bloc encore instable qui a été emmailloté à l'aide de câbles en acier ancrés dans le rocher. L'homme de l'art a également indiqué que si les travaux diligentés en urgence par la copropriété Les Roches rouges et les travaux complémentaires réalisés par la commune de Sanary-sur-Mer avaient permis de sécuriser la partie Ouest du site, de nouveaux travaux de confortement étaient indispensables pour assurer la sécurité non seulement des résidents des Roches Rouges mais également des propriétaires des villas situées en amont. Il résulte aussi de l'instruction que la falaise des Baux est en perpétuelle évolution et sa dégradabilité peut être accentuée notamment par la végétation qui peut s'y développer et par des phénomènes extérieurs, à l'instar des pluies ou du gel. Dans ces conditions, le danger de chute de blocs rocheux présentait un caractère grave et persistant au sens des dispositions précitées de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Si la commune de Sanary-sur-Mer soutient qu'elle n'est pas la propriétaire de la falaise des Baux et que celle-ci ne fait pas partie de son domaine public, ces circonstances, comme d'ailleurs, la signature de la convention signée le 20 novembre 2007 entre l'appelante et le syndic de la copropriété Les Roches rouges, dont l'article 5 stipule que la commune ne pourra pas être tenue responsable d'une quelconque évolution ultérieure de dégradation de la falaise à l'issue de la purge du bloc rocheux réalisée en octobre 2007, sont en tout état de cause sans incidence sur l'obligation qui incombait au maire d'user des pouvoirs qu'il tient de cet article L. 2212-4 pour ordonner, aux frais de la commune de Sanary-sur-Mer, la réalisation des mesures de protection exigées par les circonstances pour assurer la mise en sécurité des résidents des Roches rouges qui étaient exposés au risque de chutes de rochers, ces travaux présentant ainsi le caractère de travaux d'intérêt collectif. Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires de la résidence

Les Roches rouges est bien fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2019 par laquelle le maire de Sanary-sur-Mer a alors implicitement mais nécessairement entendu ne pas faire alors usage de ses pouvoirs de police.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer opposée en première instance par la commune de Sanary-sur-Mer :

10. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux nécessaires au confortement de la falaise des Baux, au droit de la parcelle cadastrée section AR n° 476, auraient été engagés. Au contraire, en réponse à la mesure d'instruction susvisée diligentée par la Cour, la commune de Sanary-sur-Mer a indiqué que ces travaux " auront probablement lieu en

octobre 2023 ". Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges ne sont pas privées d'objet et que l'exception de non-lieu à statuer opposée en première instance par la commune de Sanary-sur-Mer doit être écartée.

En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Eu égard à ce qui a été dit au point 9 ci-dessus du présent arrêt, et compte tenu des éléments fournis par la commune de Sanary-sur-Mer en réponse à la mesure d'instruction susmentionnée, il doit être enjoint à cette commune de réaliser les travaux de confortement de la falaise des Baux, au droit de la parcelle cadastrée section AR n° 276, dans un délai qu'il convient de fixer à six mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la commune de Sanary-sur-Mer :

12. Il résulte également de ce qui a été dit à ce même point 9 du présent arrêt, qu'en refusant de procéder à la réalisation des travaux nécessaires au confortement de la falaise des Baux, le maire de Sanary-sur-Mer a commis une faute de nature à engager la responsabilité de sa commune.

En ce qui concerne la carence du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges :

13. Si la commune de Sanary-sur-Mer soutient que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges a, par sa carence, contribué au danger grave que présente la falaise des Baux, cette circonstance n'exonère pas son maire de son obligation d'agir, dans les conditions sus-rappelées, pour prendre les mesures de sûreté adéquates. Une telle circonstance, à la supposer fondée, serait seulement de nature à permettre à la commune appelante, ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus du présent arrêt, d'exercer contre le syndicat intimé une action récursoire tendant à mettre en cause sa responsabilité.

En ce qui concerne le préjudice afférent au paiement par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges des frais induits par l'expertise judiciaire :

14. Les frais et dépens qu'a définitivement supportés une personne en raison d'une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l'auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d'une procédure qui n'a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur.

15. En l'espèce, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une instance devant la juridiction judiciaire aurait statué sur la dévolution définitive des frais afférents à l'expertise ordonnée, le 24 février 2017, par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon et dans la mesure où cette expertise a été utile au règlement du litige dont le juge administratif est saisi, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges a droit à être indemnisé de ces frais à hauteur de la somme de 7 256,16 euros qu'il justifie avoir versée à l'expert de justice ainsi désigné.

16. Il suit de là que la commune de Sanary-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges cette somme de 7 256,16 euros.

Sur les dépens :

17. La présente instance n'a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de

Sanary-sur-Mer présentées sur ce fondement ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les autres frais liés au litige :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Sanary-sur-Mer et non compris dans les dépens.

20. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 2 000 euros à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1901684 du tribunal administratif de Toulon du 8 décembre 2021 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges.

Article 2 : La décision du maire de Sanary-sur-Mer du 29 mars 2019 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Sanary-sur-Mer de réaliser les travaux de confortement de la falaise des Baux, au droit de la parcelle cadastrée section AR n° 276, dans le délai de

six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Sanary-sur-Mer versera au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sanary-sur-Mer et au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Roches rouges.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

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No 22MA00391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00391
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-03 Police. - Police générale. - Sécurité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : AARPI ADMYS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-19;22ma00391 ?
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