La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2023 | FRANCE | N°22MA03025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 11 septembre 2023, 22MA03025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2201897 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

I°) Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregis

trée sous le n°22MA03025, le 10 décembre 2022, M. A... C..., représenté par Me M'Hamdi, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2201897 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

I°) Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée sous le n°22MA03025, le 10 décembre 2022, M. A... C..., représenté par Me M'Hamdi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix années ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- sa situation ne relève d'aucun des huit cas prévu par les dispositions du I de l'article L. 511-1 autorisant le préfet à obliger un étranger à quitter le territoire français.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022.

II°) Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Marseille, transmise par ordonnance de la présidente du tribunal du 9 janvier 2023 et enregistrée sous le n° 2300064, M. A... C..., représenté par Me M'Hamdi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix années ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- sa situation ne relève d'aucun des huit cas prévu par les dispositions du I de l'article L. 511-1 autorisant le préfet à obliger un étranger à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., né le 19 juillet 1972 à Alger, de nationalité algérienne est entré sur le territoire français le 10 juin 2010. Il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 1° de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. A... C... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement du 27 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. A... C... fait appel de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentent les mêmes moyens et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans sauf si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant [...] ".

4. Les pièces versées au dossier par M. A... C..., si elles sont nombreuses et attestent de son séjour ponctuel sur le territoire français, ne permettent pas d'établir la réalité du caractère habituel et continu de sa résidence en France pour la période contestée courant notamment, de novembre 2010 à avril 2011, de septembre à décembre 2012, de mars à septembre 2015 ou encore de février à août 2021, et consistent essentiellement en des relevés bancaires et des ordonnances. Les documents qu'il produit sont envoyés pour la plupart à l'adresse du Centre communal d'action sociale de Marseille auprès duquel il a élu domicile. Si des documents plus récents mentionnent une adresse chez M. B..., l'appelant ne justifie pas d'une domiciliation personnelle. Par suite, en opposant un refus à la demande de l'intéressé et en fondant justifier sa décision, sur l'insuffisance des justificatifs produits, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de droit ni n'a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...); / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... s'est vu refuser son admission au séjour. Contrairement à ce qu'il soutient, il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

8. Il résulte des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui justifient par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs indiqués au point 4, M. A... C... ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour précitée avant de rejeter sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ne peut, dès lors, qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... C... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1 : Les requêtes de M. A... C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... C..., au ministre de l'intérieur des outre-mer et à Me M'Hamdi.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône

Délibéré après l'audience du 28 août 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2023.

2

No 22MA03025, 23MA00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03025
Date de la décision : 11/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : M'HAMDI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-11;22ma03025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award