Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 juillet 2019, par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé sa révocation.
Par un jugement n°1907534 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2022 ;
2°) de rejeter les demandes de M. D... ;
Il soutient que :
- M. D... n'ayant pas le droit de créer une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) tout en étant professeur de lycée professionnel à plein temps, cet élément était de nature à justifier les premières sanctions infligées ;
- M. D... a d'abord possédé la moitié, puis la totalité des parts de la société Passion Course, activité qui avait donc de fait un caractère commercial sans que n'ait d'incidence la circonstance qu'aucun élément ne démontrait qu'il ait touché des bénéfices propres dès lors que cette absence de bénéfice n'était pas de nature à priver cette activité de vente de son caractère lucratif ;
- si M. D... soutient avoir accompli des diligences pour se départir de la gérance de sa société, diligences au demeurant seulement justifiées par deux attestations antérieures à la reprise de gérance fin 2018, cet élément ne saurait, en tout état de cause, atténuer la gravité de la faute commise et réitérée par l'intéressé ;
- la sanction prononcée à l'encontre de M. D... était également justifiée en raison de la production de quatre certificats médicaux falsifiés, afin de bénéficier de congés maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, M. D..., représenté par Me Journault, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un courrier du 7 décembre 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de M.Stoeber, pour le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, et de Me Journault, pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D... est professeur en mathématiques et sciences physiques en lycée professionnel. Par décision du 23 juillet 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse lui a infligé la sanction de révocation. M. D... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette sanction. Par le jugement du 28 avril 2022, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu :
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale [...] ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État codifié à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. [...] / Troisième groupe : [...] l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ;/ - la révocation [...] ".
3. Aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable à la date de la décision : " I.- Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. Il est interdit au fonctionnaire : 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ; 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif [...] ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a créé en juillet 2012 une société dont il était le cogérant. En raison de la méconnaissance de l'interdiction pour un fonctionnaire d'agir ainsi prévue par les dispositions de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a alors infligé, le 16 juin 2016, une première sanction du 3ème groupe, soit une exclusion temporaire de fonctions pendant six mois, puis, le 1er février 2018, le recteur de l'académie Aix-Marseille a prononcé une deuxième sanction du 3ème groupe, consistant en une rétrogradation d'échelon. Dans un premier temps, l'intéressé a confié la gérance de la société à son frère avant de la reprendre malgré les sanctions encourues et en connaissance de l'interdiction qui lui en était faite. Tenant compte de la circonstance que l'intéressé a produit de faux certificats médicaux à quatre reprises et devant la réitération des manquements graves ainsi reprochés sur une durée de trois années, la sanction de révocation infligée à M. D... n'est pas disproportionnée aux faits reprochés sans que n'aient d'incidence les circonstances que la société en cause n'ait pas généré de bénéfices ou qu'elle ait été radiée en décembre 2020.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, pour annuler son arrêté du 23 juillet 2019 révoquant M. D..., se sont fondés sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction.
7. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif.
En ce qui concerne les autres moyens :
S'agissant de la légalité externe :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, dans sa rédaction applicable au litige : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; [...] / Cette délégation s'exerce sous l'autorité du ou des ministres et secrétaires d'Etat dont relèvent les agents, ainsi que, le cas échéant, de leur supérieur hiérarchique immédiat. / Le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l'article 4. "
9. La décision infligeant une sanction à M. D... a été signée par M. B... C..., directeur général des ressources humaines au sein du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, nommé par un décret du président de la République du 27 septembre 2017 régulièrement publié, et qui disposait par l'effet des dispositions citées au point précédent délégation de signer au nom du ministre la décision en litige.
10. En deuxième lieu, la décision en litige comporte tous les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
11. En troisième lieu, contrairement à ce que soutenait M. D... en première instance, la commission saisie pour avis sur la sanction envisagée à son encontre a rendu son avis le 4 avril 2019, qui est produit par le ministre. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de cet avis manque en fait.
S'agissant de la légalité interne :
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 mars 2018 que M. D... a repris la gérance de la société après l'avoir confiée à son frère. Ce seul fait, alors même que sont invoquées les difficultés à mettre un terme à une gérance statutaire, établit l'absence de volonté de l'intéressé de mettre un terme aux manquements à ses obligations. Ni l'attitude de blocage de la co-gérante ni les difficultés à trouver un cogérant ne sont de nature à justifier la durée mise par M. D... pour mettre un terme à la situation et à la méconnaissance de ses obligations. Le requérant n'est donc pas fondé à remettre en cause l'exactitude matérielle des faits retenus par l'administration.
13. En deuxième lieu, contrairement à ce qu'affirme M. D..., la sanction qu'il conteste n'est pas fondée sur les mêmes faits pour lesquels il a déjà été sanctionné à deux reprises mais elle tient compte de la réitération des faits dont il lui est fait grief. Les motifs de la décision mentionnent d'ailleurs expressément qu'il est reproché à l'intéressé d'avoir repris la gérance de la société alors qu'il avait été déjà l'objet de deux sanctions du 3ème groupe. Est également mentionnée son absence de volonté de renoncer à cette gérance. Il s'en déduit que la sanction repose sur les manquements commis par M. D..., lesquels ont notamment consisté en la méconnaissance de l'interdiction pour un fonctionnaire, prévue par les dispositions alors applicables de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, de créer ou reprendre une entreprise. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de qualification des faits ne sauraient être accueillis.
14. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la sanction qu'il avait infligée à M. D... le 23 juillet -2019.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. D... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1 : Le jugement n°1907534 du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de M. D... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. A... D....
Délibéré après l'audience du 28 août 2023, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2023.
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No 22MA01635