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13/07/2023 | FRANCE | N°22MA01630

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 13 juillet 2023, 22MA01630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... El F... veuve E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201115 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin

2022, Mme El F... veuve E..., représentée par Me Bochnakian, demande à la Cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... El F... veuve E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201115 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme El F... veuve E..., représentée par Me Bochnakian, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les observations de Me Bochnakian, représentant Mme El F... veuve E..., MM. J... et D... E... et Mme G... E... épouse C... ayant répondu aux questions de la Cour concernant leur mère.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à Mme El F... veuve E..., ressortissante marocaine née en 1949, la délivrance d'une carte de séjour temporaire, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme El F... veuve E... fait appel du jugement du 6 mai 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2022 :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme El F... veuve E... a bénéficié d'une carte de séjour italienne délivrée en 2013 et renouvelée en janvier 2015, deux de ses fils, MM. J... et K... E..., ayant la nationalité italienne, il peut être tenu pour établi qu'elle a rejoint son époux en France avant le décès de celui-ci, le 10 mai 2015, et qu'elle s'est maintenue depuis lors sur le territoire français, ses fils de nationalité italienne s'y étant eux-mêmes installés. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle est effectivement prise en charge en France, outre par ces derniers, par son fils M. D... E..., de nationalité française, et par sa fille, Mme G... E... épouse C..., titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et réside principalement auprès du premier à Arles, tout en étant également accueillie par sa fille à Toulon où elle est suivie par divers spécialistes. En outre, l'état de santé de Mme El F... veuve E..., âgée de soixante-treize ans à la date de l'arrêté en litige, et souffrant de plusieurs pathologies, en particulier d'hypertension artérielle, de diabète, ainsi que des séquelles d'un accident vasculaire cérébral, nécessite l'assistance de ses proches au quotidien. Ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et alors même que trois des autres enfants de Mme El F... veuve E... résident au Maroc, et deux toujours en Italie, l'arrêté attaqué a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cet arrêté méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme El F... veuve E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Le jugement en litige et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2022 doivent par suite être annulés.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme El F... veuve E... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme El F... veuve E... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2201115 du 6 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme El F... veuve E... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme El F... veuve E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme El F... veuve E... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amina El F... veuve E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.

2

N° 22MA01630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01630
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-13;22ma01630 ?
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