Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2003142 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Sudour, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et majorations en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les frais de nettoyage et de gardiennage ont la nature de dépenses déductibles des revenus fonciers au sens du e) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
- ils ont pris toutes les dispositions nécessaires en vue de la location du bien immobilier et n'avaient pas, initialement, l'intention de le mettre en vente ;
- ils sont fondés à se prévaloir du paragraphe 70 de la doctrine référencée BOI-RFPI-CHAMP-20-20 du 25 février 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme A... au titre des années 2016 et 2017, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de dépenses afférentes au bien immobilier situé à Marseille dont ils étaient propriétaires. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été ainsi assujettis.
2. En premier lieu, aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. / (...) ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". L'article 31 de ce code dispose que : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que les charges relatives aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer.
4. M. et Mme A... ont déduit de leurs revenus fonciers au titre des années 2016 et 2017, les sommes respectives de 52 809 euros et 21 127 euros correspondant à des frais de désencombrement, nettoyage et gardiennage du bien immobilier situé 142 rue Albe, à Marseille, objet d'une occupation sans droit ni titre entre janvier 2015 et avril 2016. Il est constant que ce bien, qui n'a pas été donné en location depuis son acquisition, est resté vacant au titre des années en litige et a été cédé le 14 novembre 2017. Les requérants font valoir qu'ils ont proposé le bien à la location dès l'année 2014 et produisent deux attestations, établies les 26 mars et 17 mai 2019, émanant de la même agence immobilière, indiquant que dès novembre 2014, la recherche d'un locataire pour l'immeuble en cause lui a été confiée et que, compte tenu de son état général nécessitant " une importante rénovation " à la suite des dégradations perpétrées par les personnes l'ayant occupé illégalement, elle a proposé de " le mettre en vente le 3 novembre 2016 (mandat 118) ". Toutefois, ils ne justifient pas, par ces seules attestations non corroborées par la production d'autres pièces telles un mandat ou des comptes rendus de visite, avoir accompli les diligences nécessaires pour parvenir à la location de ce logement pendant les années en litige, avant sa mise en vente. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. et Mme A... s'en étaient réservé la jouissance, alors même qu'ils ne l'ont pas personnellement occupé. Par suite, les dépenses y afférentes, au demeurant justifiées par la production d'une seule facture établie par une société de gardiennage d'un montant de 8 053,90 euros, ne présentent pas le caractère de charges foncières déductibles de leurs revenus nets fonciers au titre des années 2016 et 2017.
5. En second lieu, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative de la loi fiscale contenue dans le paragraphe n° 70 de la documentation référencée BOI-RFPI-CHAMP-20-20, cette doctrine ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Carotenuto, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.
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N° 21MA03727