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13/07/2023 | FRANCE | N°21MA01279

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 13 juillet 2023, 21MA01279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me Marie-Sophie Pellier, en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme (SA) Solabios, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquels cette société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1703238 du 29 janvier 2021, le tr

ibunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me Marie-Sophie Pellier, en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme (SA) Solabios, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquels cette société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1703238 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, et un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, Me Marie-Sophie Pellier, en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Solabios, représentée par Me Ladouce, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 janvier 2021 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source en litige.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 23 décembre 2013 a été irrégulièrement notifiée à la SA Solabios alors qu'elle aurait dû l'être à Me Phillipot, administrateur provisoire désigné par le jugement du 20 décembre 2013, et n'a dès lors pas interrompu la prescription des délais de reprise s'agissant des impositions supplémentaires de l'année 2010 ;

- l'avis de mise en recouvrement du 23 juin 2014 relatif aux rappels de TVA des années 2010 à 2012 a été irrégulièrement notifié à la SA Solabios alors qu'il aurait dû également l'être à Me Phillipot, et n'a dès lors pas valablement interrompu le délai de reprise des impositions supplémentaires en litige ;

- les rappels de TVA et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source en litige sont infondés ;

- les pénalités pour manœuvres frauduleuses appliquées par l'administration sont infondées.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2021 et le 22 juin 2023, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SA Solabios a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source par une proposition de rectification du 23 décembre 2013. Me Pellier, liquidateur judiciaire de la société, relève appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires issus de la vérification de comptabilité de la société Solabios.

Sur la régularité de la procédure :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce : " Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. (...) ". Aux termes de l'article L. 621-12 de ce code : " S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. (...) / Le tribunal est saisi par le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. (...) ". Aux termes de l'article L. 622-1 du même code : " I. L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. / II. Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. (...) ". Suivant les dispositions de l'article L. 622-3 du même code : " Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. (...) ". L'article L. 631-12 de ce code dispose : " Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. / Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. (...) "

4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une entreprise est placée en procédure de sauvegarde, elle continue à être administrée par son dirigeant, qui doit ainsi être destinataire de la proposition de rectification. Si cette procédure est convertie en procédure de redressement judiciaire, la proposition de rectification doit être adressée soit au dirigeant de l'entreprise, soit à l'administrateur désigné par le tribunal de commerce, selon que la mission qu'il assigne à ce dernier consiste en une mission d'assistance ou en une mission de gestion de l'administration de l'entreprise, sous réserve que l'administration ait été informée de ce redressement judiciaire. L'administration doit être regardée comme ayant eu cette information au plus tard à la date de publication du jugement prononçant ce redressement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par un jugement du 17 octobre 2013, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SA Solabios en application de l'article L. 620-1 du code de commerce. Sur demande du procureur de la République, dès lors que la SA Solabios était en état de cessation de paiement au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, ledit tribunal a, en application de l'article L. 621-12 du même code, converti cette procédure en redressement judiciaire par un jugement du 20 décembre 2013 désignant Me Phillipot en qualité d'administrateur provisoire. Ce jugement a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 7 janvier 2014. En adressant la proposition de rectification du 23 décembre 2013 à la SA Solabios puis, à la suite de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre, à Me Phillipot par une nouvelle notification du 24 janvier 2014, l'administration fiscale a, contrairement à ce que soutient Me Pellier, régulièrement notifié la proposition de rectification au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ". Aux termes du 1° de l'article L. 169 A du même livre dans sa rédaction alors applicable : " Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également : / 1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts (...) ". Aux termes de l'article L. 176 de ce livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. (...) ". L'article L. 189 de ce livre dispose : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (...) ".

7. Si, ainsi qu'il a dit au point 4, la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être notifiée à l'administrateur désignée par le tribunal lorsque celui-ci a reçu pour mission d'administrer seul l'entreprise, la notification faite au dirigeant de celle-ci interrompt valablement, en application de l'article L. 189 du même livre, la prescription fixée par l'article L. 169, le 1° de l'article L. 169 A et l'article L. 176 de ce livre jusqu'à la date à laquelle l'administration a été informée du jugement de redressement judiciaire, et au plus tard à la date de publication de ce jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En l'espèce, et dès lors qu'il n'est pas contesté que la proposition de rectification du 23 décembre 2013 a été notifiée avant le 31 décembre 2013, celle-ci a valablement interrompu la prescription du délai de reprise applicable à l'année 2010.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la période en litige : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) / L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception ". (...) ". Aux termes de l'article L. 274 du même livre : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. " Aux termes de l'article R. 256-6 de ce livre : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'"ampliation" prévue à l'article R. 256-3. (...). ". L'avis de mise en recouvrement, titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration qui, d'une part, interrompt la prescription de l'action en répétition et, d'autre part, ouvre le délai de la prescription de l'action en recouvrement pour les sommes qui sont énoncées sur ce titre, ne produit ces effets qu'à compter de la date à laquelle il a été régulièrement notifié au contribuable concerné.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, la notification de la proposition de rectification du 23 décembre 2013 a valablement interrompu la prescription du délai de reprise applicable aux impositions en litige. Un nouveau délai de trois ans de même nature a ainsi couru jusqu'au 31 décembre 2016. Il résulte de l'instruction que Me Pellier, désignée par un jugement du tribunal de commerce de Nice du 4 février 2015 en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Solabios, a visé l'avis de mise en recouvrement du 23 juin 2014 relatif aux rappels de TVA des années 2010 à 2012 dans la réclamation du 26 décembre 2016 qu'elle a adressée à l'administration fiscale pour contester les impositions en litige, et en avait donc connaissance avant l'expiration, le 31 décembre 2016, du nouveau délai de reprise. Celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que la prescription du délai de reprise était acquise à l'égard de ces rappels.

En ce qui concerne la charge de la preuve :

10. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ".

11. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la proposition de rectification relative aux impositions en litige a été valablement notifiée à la SA Solabios, puis sous forme de copie à Me Phillipot en sa qualité d'administrateur provisoire. Ce dernier n'a présenté aucune observation à cette proposition de rectification alors que l'administration lui a accordé exceptionnellement à deux reprises la prorogation du délai de réponse prévu au deuxième alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe à la requérante.

En ce qui concerne la preuve de l'exagération des bases d'imposition :

12. En se réservant, dans sa requête, le droit de contester les impositions supplémentaires en litige par la production d'éléments complémentaires résultant notamment des procédures engagées contre les dirigeants de la SA Solabios, Me Pellier ne conteste pas utilement lesdites impositions ni, a fortiori, n'apporte la preuve de leur caractère exagéré.

Sur les pénalités :

13. Pour contester les pénalités pour manœuvres frauduleuses, Me Pellier se borne à soutenir, sans davantage de précisions, que la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée était mentionnée dans le bulletin d'engagement d'apports, en réservant sa contestation à l'issue des procédures engagées à l'encontre des dirigeants et autres intervenants de la SA Solabios. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement ces pénalités.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Me Pellier n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

D É C I D E

Article 1er : La requête de Me Pellier, en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Solabios, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Marie-Sophie Pellier et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Platillero, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.

2

N° 21MA01279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01279
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : LADOUCE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-13;21ma01279 ?
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