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13/07/2023 | FRANCE | N°21MA00443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 13 juillet 2023, 21MA00443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1504272 du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Toulon, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... A..., reprises par Mme B... A..., fille et unique héritière du requérant, tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au versement de la somme totale de 528 900 euros en réparation des préjudices nés de sa contamination transfusionnelle au virus de l'hépa

tite C (VHC), sous déduction de la provision de 6 500 euros versée par l'O...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1504272 du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Toulon, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... A..., reprises par Mme B... A..., fille et unique héritière du requérant, tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au versement de la somme totale de 528 900 euros en réparation des préjudices nés de sa contamination transfusionnelle au virus de l'hépatite C (VHC), sous déduction de la provision de 6 500 euros versée par l'ONIAM en exécution du jugement n° 1500925 du tribunal en date du 11 juin 2015, a reconnu la responsabilité de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale et ordonné une expertise afin de lui permettre de déterminer et d'évaluer les préjudices que M. A... a subis jusqu'à son décès en lien direct et certain avec sa contamination par le VHC.

Suite au rapport de l'expert, déposé au greffe du tribunal le 4 juin 2020, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 202 750 euros en réparation des conséquences dommageables subies par M. A..., suite à sa contamination transfusionnelle au virus de l'hépatite C, et la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice personnel.

Par un jugement n° 1504272 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part mis à la charge de l'ONIAM la somme de 26 450 euros, d'autre part, mis à la charge définitive de l'ONIAM la somme de 2 723,55 euros, correspondant aux frais d'expertise et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 février 2021, 17 juin 2022, qui n'a pas été communiqué et le 2 février 2023, Mme A..., représentée par Me Fatovich-Royer de Vericourt, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 décembre 2020 en tant qu'il a limité l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM à une somme de 26 450 euros ;

2°) de porter le montant de cette indemnité aux sommes de 202 750 euros en réparation des préjudices subis par M. A... et de 40 000 euros en réparation de son préjudice personnel ;

3°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 décembre 2020 en ce qu'il a mis les dépens et frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge de l'ONIAM ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ONIAM doit être condamné à l'indemniser intégralement des conséquences de la contamination de son père par le VHC ; la part de responsabilité retenue à hauteur de 30 % du fait de l'éthylisme de M. A... qui serait en relation directe avec l'évolution de sa maladie hépatique est infondée ;

- la date de consolidation de l'état de santé de M. A... doit être fixée au 3 juillet 2013 ;

- elle est fondée à demander que les préjudices subis par M. A... soient indemnisés à hauteur de la somme totale de 202 750 euros et que ses préjudices personnels soient réparés à hauteur de 40 000 euros.

Par trois mémoires enregistrés les 19 mai 2022, 19 janvier 2023 et 16 février 2023, l'ONIAM, représenté par la SELARL De La Grange et Fitoussi avocats, agissant par Me Fitoussi, conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 décembre 2020 et au rejet de la requête de Mme A....

Il soutient que :

- le jugement du tribunal qui a reconnu que l'éthylisme de M. A... avait participé à hauteur de 30 % à l'évolution de sa cirrhose et à son décès et qui a alloué la somme de 26 450 euros au titre des préjudices subis par M. A... doit être confirmé ;

- la majoration de l'indemnisation demandée par Mme A... à hauteur de 202 750 euros au titre des préjudices subis par M. A... et de 40 000 euros au titre de ses préjudices personnels est infondée ;

- la somme provisionnelle allouée à Mme A... à hauteur de 6 500 euros doit en tout état de cause être déduite.

Par une lettre, enregistrée le 23 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir dans la présente instance et a précisé que Mme A... a été prise en charge au titre du risque maladie pour un montant de 57 684,53 euros.

Par une ordonnance du 3 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Fatovich, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été victime d'un accident de la circulation le 25 avril 1987, à l'origine de multiples traumatismes, hémorragies et fractures. Il a fait l'objet de plusieurs interventions chirurgicales au cours desquelles il a subi de nombreuses transfusions sanguines. En avril 2008, sa contamination par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée. Par un jugement du 18 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Toulon a rejeté sa demande d'indemnisation de ses préjudices du fait de sa contamination dirigée contre le responsable de l'accident et son assureur. M. A... a saisi ensuite le tribunal administratif de Toulon à fin d'obtenir la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à fin de réparation de ses préjudices résultant de sa contamination transfusionnelle. Le tribunal, qui lui a accordé une provision de 6 500 euros par un jugement n° 1500925 du 11 juin 2015, a ordonné avant dire droit une expertise médicale par un jugement n° 1504272 du 12 mars 2018.

2. A la suite de la remise du rapport le 4 juin 2020, Mme A..., qui a repris l'instance après le décès de son père le 3 septembre 2016, a obtenu, par un jugement n° 1504272 du tribunal administratif de Toulon du 3 décembre 2020, la condamnation de l'ONIAM à indemniser, au titre de la solidarité nationale, les conséquences dommageables de la contamination de M. A... par le VHC. Mme A... relève appel de ce jugement dont elle demande la réformation en tant qu'il a limité à la somme de 26 650 euros le montant total de cette indemnité, déduction faite de la provision de 6 500 euros, et demande à la cour de porter respectivement aux sommes de 202 750 euros et de 40 000 euros le montant des sommes à accorder en réparation des préjudices subis par M. A... et de ses préjudices personnels.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ".

4. La présomption prévue par ces dispositions est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé aurait été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions.

5. Les dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoient l'indemnisation par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des victimes de préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang.

6. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise du 5 février 2014 et du 27 mai 2020 ordonnés respectivement par le tribunal de grande instance et le tribunal administratif de Toulon, que l'état de santé de M. A... a nécessité, suite à son accident de la circulation, plusieurs interventions chirurgicales en urgence pendant lesquelles des produits sanguins lui ont été administrés compte tenu des importantes pertes hémorragiques. Il est constant que l'ONIAM ne conteste ni la matérialité des transfusions sanguines dont M. A... a bénéficié, ni l'imputabilité à ces transfusions de sa contamination par le virus de l'hépatite C, diagnostiquée en avril 2008 au stade de la cirrhose et dont l'expertise du 5 février 2014 indique qu'elle serait intervenue au moins quinze années auparavant. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que le risque de contamination par les transfusions sanguines pratiquées en France à cette période était élevé, l'origine transfusionnelle de la contamination de M. A... par le virus de l'hépatite C de génotype 1b doit être tenue pour établie. En conséquence, la responsabilité de l'ONIAM est engagée en raison de la contamination de M. A... par le virus de l'hépatite C.

7. Si Mme A... soutient que le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur d'appréciation en limitant à 70 % la part du dommage résultant de la dégradation de l'état de santé de son père mise à la charge de l'ONIAM, il résulte des rapports d'expertise précités que M. A... présentait un éthylisme chronique ancien, développé, suite à son grave accident, entre 1987 et 2008, qui a aggravé l'évolution de sa cirrhose et a constitué, avec la contamination par le virus de l'hépatite C, un des facteurs de son décès survenu le 3 septembre 2016. Il est précisé que M. A... a continué à consommer, certes de manière occasionnelle, de l'alcool après l'année 2008. Par ailleurs, la guérison virologique de son hépatite C, constatée en 2015 suite à l'administration d'un nouveau traitement antiviral n'a pas eu d'incidence sur l'arrêt du processus de la cirrhose, laquelle a continué à s'aggraver avec l'apparition en 2016 d'un hépatocarcinome multifocal associé à une carcinose péritonéale qui a conduit au décès de M. A.... Ainsi, l'intoxication alcoolique, dont l'expert note qu'elle préexistait au diagnostic effectué en 2008 de la contamination par le virus de l'hépatite C, a été une des causes de l'hépatopathie dont souffrait M. A... et de son évolution vers la cirrhose puis le cancer. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, compte tenu des circonstances de l'espèce, que l'évolution défavorable de la maladie hépatique de M. A... était imputable pour partie à la contamination par le virus de l'hépatite C, à hauteur de 70 %, et pour partie à la consommation d'alcool, à hauteur de 30 %.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne la date de consolidation :

8. Il résulte de l'instruction que les deux rapports d'expertise précités fixent une date de consolidation de l'état de santé de M. A... au 3 juillet 2013 et que M. A... a bénéficié entre août 2014 et février 2015 d'un nouveau traitement antiviral qui a conduit à une guérison sérologique de l'hépatite C. Toutefois, et ainsi que l'ont souligné à juste titre les premiers juges, il est constant que l'état de santé de M. A... a continué à évoluer et s'est aggravé, du fait de l'apparition en 2016 d'un hépatocarcinome multifocal associé à une carcinose péritonéale, lequel est en lien avec la cirrhose hépatique développée et qui a conduit à son décès le 3 septembre 2016. Dès lors, au regard du caractère évolutif de la pathologie de M. A..., son état de santé ne pouvait être regardé comme ayant été consolidé avant son décès.

En ce qui concerne les préjudices subis par M. A... :

9. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que M. A... a, du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et des effets secondaires des traitements antiviraux administrés, subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % à partir du 1er octobre 2008 jusqu'au 3 septembre 2016, date de son décès compte tenu des éléments exposés au point 8. Il sera dès lors fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l'évaluant à la somme de 20 000 euros sur la base de 400 euros par mois de déficit total, dont 14 000 euros doivent être pris en charge par l'ONIAM compte tenu des éléments exposés au point 7.

10. Il résulte de l'instruction que M. A... a enduré des douleurs à hauteur de 3,5 sur une échelle de 7. Les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante du préjudice en l'évaluant à la somme de 8 000 euros, dont 5 600 euros sont à prendre en charge par l'ONIAM compte tenu des éléments exposés au point 7.

11. Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que l'état de santé de M. A..., dont la pathologie présentait un caractère évolutif, n'a jamais été consolidé avant son décès. Par suite, la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être rejetée.

12. Si Mme A... demande une somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées permanentes, ces douleurs sont comprises dans le chef de préjudice du déficit fonctionnel permanent, lequel ne saurait être indemnisé en l'absence de consolidation de l'état de santé de M. A... avant son décès. Par suite, sa demande présentée au titre de ce préjudice doit être rejetée.

13. Le préjudice d'agrément, qui constitue un préjudice permanent évalué après consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire dans la phase avant consolidation. En l'espèce, l'état de M. A... n'a jamais été consolidé. Il suit de là que la demande de la requérante au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.

14. Le préjudice spécifique de contamination, lié aux inquiétudes légitimes nées de la contamination et des conséquences graves pouvant en résulter pour la personne contaminée par le virus de l'hépatite C, est distinct de celui correspondant aux souffrances physiques et morales endurées et est susceptible d'être indemnisé par le juge administratif. Il n'est pas contesté que, de la date de la révélation de sa contamination par le virus de l'hépatite C, en avril 2008, jusqu'à son décès, le 3 septembre 2016, M. A... a pu légitimement éprouver de l'anxiété en raison même de sa contamination, de l'évolution grave de sa maladie et du cancer apparu après sa guérison virale. Il sera fait une juste appréciation du préjudice que M. A... a subi de ce fait en portant la somme que l'ONIAM doit intégralement prendre en charge en réparation de ce préjudice à 10 000 euros.

15. Il résulte de ce qui précède que le montant de l'indemnité à laquelle peut prétendre la requérante en réparation des préjudices subis, en sa qualité d'ayant-droit de M. A..., s'élève à la somme de 23 100 euros, déduction faite de la provision déjà versée par l'ONIAM de 6 500 euros.

En ce qui concerne les préjudices subis par Mme A... :

16. Les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice d'affection subi par Mme A... du fait du décès de son père, en l'évaluant à la somme, au demeurant non contestée par l'ONIAM, de 5 000 euros.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

17. Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. La caisse primaire d'assurance maladie du Var a fait valoir devant la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance. Par suite, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.

Sur les frais liés au litige :

18. Il y a lieu de laisser à la charge de l'ONIAM les frais et honoraires de l'expertise médicale ordonnée par le jugement avant dire-droit du tribunal administratif de Toulon du 12 mars 2018, taxés et liquidés à la somme de 2 723,55 euros par ordonnance du 4 août 2020 du magistrat en charge des expertises.

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 21 450 euros qui a été mise à la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale au bénéfice de Mme A... au titre des préjudices subis du fait du décès de M. A... est portée à 23 100 euros, déduction faite de la provision déjà versée par l'ONIAM de 6 500 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1504272 du tribunal administratif de Toulon du 3 décembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 723,55 euros, sont laissés à la charge définitive de l'ONIAM.

Article 4 : L'ONIAM versera à Mme A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.

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N° 21MA00443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00443
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-13;21ma00443 ?
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