La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2023 | FRANCE | N°22MA02178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 07 juillet 2023, 22MA02178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Société Corse hôtelière a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et

du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les montants respectifs de 18 10...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Société Corse hôtelière a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les montants respectifs de 18 100 euros et 2 124 euros, ainsi que d'annuler les titres de perception émis le 20 décembre 2019 et le 23 décembre 2019 pour avoir paiement des sommes respectives de 2 124 euros et 18 100 euros.

Par un jugement n° 2000123 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de la SAS Société Corse hôtelière.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022 et un mémoire enregistré le 14 juin 2023, sous le n° 22MA02178, la SAS Société Corse hôtelière, représentée par Me Albertini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000123 du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler les titres de perception émis le 20 décembre 2019 et le 23 décembre 2019 pour avoir paiement des sommes respectives de 2 124 euros et 18 100 euros ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 18 100 euros et 2 124 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du non-respect des stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les déclarations de l'étranger interpellé lors du contrôle ont été recueillies par l'intermédiaire d'une traduction par voie téléphonique ;

- l'autorité de la chose jugée le 26 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bastia qui a relaxé les prévenus des fins de la poursuite en raison de la nullité des opérations de contrôle, s'impose à l'OFII ainsi qu'au juge administratif ;

- la décision a violé les stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la réalité des faits n'est établie par aucun procès-verbal ayant force probante ;

- elle n'est pas l'employeur du travailleur étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, l'OFII, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête de la SAS Société Corse hôtelière et demande que soit mis à sa charge une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Société Corse hôtelière n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle de police effectué le 7 mars 2019 sur le chantier de rénovation de l'hôtel " Ariana " exploité par la SAS Société Corse hôtelière à Santa-Maria-di-Lota, un procès-verbal a été dressé pour emploi d'un travailleur étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée. Le directeur général de l'OFII a, par une décision du 13 novembre 2019, mis à la charge de cette société, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les montants respectifs de 18 100 euros et 2 124 euros. Les titres de perception correspondants ont été émis les 23 et 20 décembre 2019.

2. La SAS Société Corse hôtelière relève appel du jugement n° 2000123 du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les montants respectifs de 18 100 euros et 2 124 euros.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Tout accusé a droit notamment à : / a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; (...) d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) ". Si les poursuites engagées par l'OFII en vue d'infliger les sanctions litigieuses sont des accusations en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'en résulte pas que la procédure de sanction doive respecter les stipulations de cet article, dès lors que l'OFII ne peut être regardé comme un tribunal, au sens de ces stipulations, et, d'autre part, que la décision de sanction peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen inopérant tiré de la violation de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté et le jugement attaqué est régulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (...) / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. ". L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date du manquement relevé à l'encontre de l'employeur dispose que " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / (...) / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ".

5. En premier lieu et en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.

6. Par un jugement du 26 novembre 2019, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bastia a relaxé les prévenus, notamment la SAS Société Corse hôtelière, poursuivie pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, en raison de la nullité des opérations du contrôle effectué le 7 mars 2019 et de la procédure en découlant, faute pour les agents en charge du contrôle d'avoir pénétré dans les lieux sans y avoir été requis par le procureur de la République, contrairement aux prescriptions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale. Cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que les faits incriminés, qui n'ont pas été contredits par le juge pénal, puissent servir de fondement, dès lors qu'ils sont établis, à la mise en œuvre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire établies respectivement par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En deuxième lieu, si la société fait valoir que le procès-verbal de constatation des faits qui lui sont reprochés serait irrégulier en ce que l'audition de M. A... a été faite par l'intermédiaire d'un interprète au téléphone, l'effectivité de l'assistance de l'interprète ne saurait être sérieusement contestée par le seul fait qu'elle a été apportée par voie téléphonique. Pour les mêmes motifs, la circonstance que l'interprète soit intervenu par téléphone ne suffit pas à remettre en cause la véracité des déclarations de M. A...

8. En troisième lieu, les poursuites engagées par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'infliger des sanctions financières sur le fondement des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont des accusations en matière pénale, au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, et comme indiqué au point 3 du présent arrêt, il n'en résulte pas que la procédure de sanction menée par l'administration doive respecter les stipulations de cet article, dès lors, d'une part, que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, compétent pour prendre les mesures de sanction, ne peut être regardé comme un tribunal, au sens des stipulations de cet article, et, d'autre part, que la décision de sanction peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative, devant laquelle la procédure est en tous points conforme aux exigences de l'article 6§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant.

9. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. A..., marocain, a déclaré qu'un ressortissant tunisien l'avait invité à contacter le responsable de l'hôtel, lequel lui a demandé de travailler sur la façade de l'immeuble, côté mer, avec le matériel qu'il a mis à sa disposition et pour le compte duquel il effectuait son premier jour de travail, qu'aucun contrat de travail n'avait été signé et qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été déposée. Par ailleurs, l'examen du téléphone de M. A... a révélé que celui-ci avait eu une communication le 7 mars 2019 avec l'agent d'entretien employé à l'année par la société exploitant l'hôtel pour surveiller le chantier dans la perspective d'une ouverture de l'établissement à la clientèle le 15 avril 2019. Ainsi et alors même que le président directeur général et la directrice générale de la SAS Société Corse hôtelière ont indiqué ne pas connaître M. A... ni l'avoir recruté, les éléments mentionnés précédemment suffisent à établir que M. A... exerçait une activité professionnelle dans des conditions traduisant l'existence, à l'égard de cette société, d'un lien de subordination de nature à caractériser une relation de travail. Par suite, l'OFII a pu légalement considérer que la SAS Société Corse hôtelière était l'employeur de cette personne, qui était démunie d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, et mettre à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail, ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Société Corse hôtelière n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 novembre 2019 du directeur général de l'OFII mettant à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, pour les montants respectifs de 18 100 euros et 2 124 euros. Les conclusions tendant à l'annulation des titres de perception émis le 23 décembre 2019 et le 20 décembre 2019 et à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 18 100 euros et 2 124 euros doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Société Corse hôtelière une somme quelconque au titre des frais exposés par l'OFII et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Société Corse hôtelière est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Société Corse hôtelière et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023.

N° 22MA02178 2

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02178
Date de la décision : 07/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

Travail et emploi - Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs - Emploi des étrangers (voir : Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : Mme CIREFICE
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : ALBERTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-07;22ma02178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award