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07/07/2023 | FRANCE | N°22MA01170

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 07 juillet 2023, 22MA01170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté sa demande en date du 31 janvier 2020 par laquelle il avait sollicité que des arriérés de prime de rendement lui soient versés et que des retenues sur rémunération et charges sociales lui soient restituées et d'enjoindre à l'Etat de lui verser une somme de 4 035,93 euros au titre de la retenue de charges sociales effectuée lors de son départ volontaire au mois de

septembre 2019, une somme de 3 559,07 euros au titre des primes de rendement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté sa demande en date du 31 janvier 2020 par laquelle il avait sollicité que des arriérés de prime de rendement lui soient versés et que des retenues sur rémunération et charges sociales lui soient restituées et d'enjoindre à l'Etat de lui verser une somme de 4 035,93 euros au titre de la retenue de charges sociales effectuée lors de son départ volontaire au mois de septembre 2019, une somme de 3 559,07 euros au titre des primes de rendement afférentes aux mois de novembre 2016 à juin 2018 et une somme de 14 250 euros au titre des retenues de salaires effectuées au titre des mois de janvier 2015 à septembre 2019 ;

Par un jugement n° 2001097 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par des mémoires enregistrés le 25 avril 2022 et le 2 mai 2023, sous le n° 22MA01170, M. B..., représenté par Me Chatillon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001097 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Toulon ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser à titre d'arriérés de salaire la somme de 3 659, 03 euros correspondant aux retenues irrégulières sur sa rémunération avec les intérêts capitalisés à courir depuis la réclamation indemnitaire préalable du 31 janvier 2020.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les retenues opérées aux mois de novembre, décembre 2016 et janvier 2017 ont été répétées à tort à deux reprises ;

- les retenues opérées au mois de juin 2017 correspondent à une période où il ne touchait pas encore les indemnités journalières ;

- les retenues opérées au mois de juillet 2017 et janvier 2018 sont irrégulières dès lors qu'il avait été réintégré dans ses fonctions à temps complet à compter du 1er avril 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B....

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Par courrier du 6 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. B... à titre d'arriérés de salaire la somme de 3 659, 03 euros qui ont été présentées pour la 1ère fois en appel.

Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été produites par Me Chatillon pour M. B... et communiquées le 11 avril 2023.

Par courrier du 16 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête de M. B... devant le tribunal administratif de Toulon.

Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été produites par Me Chatillon pour M. B... et communiquées le 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 72-154 du 24 février 1972 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chatillon, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ouvrier de l'Etat jusqu'à son départ volontaire le 31 août 2019, était affecté à l'atelier industriel aéronautique de Cuers. Il a déclaré une maladie professionnelle en raison de laquelle il a été placé en arrêt de travail à de nombreuses reprises au titre des années 2015 à 2017. Par une demande du 31 janvier 2020, adressée au centre ministériel de gestion du ministère des armées de Bordeaux, M. B... a sollicité que des arriérés de prime de rendement lui soient versés et que des retenues sur rémunération et charges sociales lui soient restituées. Cette demande a été implicitement rejetée

2. M. B... relève appel du jugement n° 2001097 du 21 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande visant à l'annulation de cette décision implicite en ce qu'elle rejette le versement d'une somme de 3 559,07 euros au titre des primes de rendement afférentes aux mois de novembre 2016 à juin 2018.

Sur la recevabilité de la requête :

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 juin 2019 reçue par M. B... le 21 juin 2019, le ministre des armées a notifié à M. B... le recouvrement de trop perçus de rémunération pour la période comprise entre le 5 juillet 2016 et le 31 mars 2017 en y joignant un tableau récapitulatif de l'ensemble des trop perçus, recouvrements et les restant dus afférents.

4. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le recours gracieux formé par M. B... le 31 janvier 2020, présenté au-delà de ce délai de deux mois, ne saurait avoir prorogé le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête, qui n'a été présentée au greffe du tribunal administratif de Toulon que le 9 avril 2020, a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par M. B....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023.

N° 22MA01170 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01170
Date de la décision : 07/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires - Soldes et avantages divers.

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Personnels civils de la défense.


Composition du Tribunal
Président : Mme CIREFICE
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CHATILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-07;22ma01170 ?
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