Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques (CAPRE 06) a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé un permis de construire à la Société du Nouveau MIN d'Azur en vue de la construction du nouveau marché d'intérêt national (MIN) sur un terrain situé au lieudit La Baronne sur le territoire de la commune de La Gaude.
Par un jugement n° 2101424 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 17 février 2022, et les 31 janvier, 21 février et 9 mars 2023, le CAPRES 06, représenté par Me Braud, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement précité ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 précité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le projet a été abandonné ;
- l'annexe au permis attaqué méconnait l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme ;
- l'autorisation de construire le MIN et le programme immobilier d'accompagnement (PIA) auraient dû donner lieu au dépôt d'une autorisation unique ;
- les permis de démolir du 5 mai et du 12 juin 2017 sont caducs et que le permis attaqué aurait dû porter également sur les démolitions ;
- la procédure d'enquête publique est irrégulière ;
- l'évaluation environnementale est insuffisante ;
- le plan local d'urbanisme métropolitaine (PLUm) n'est pas compatible avec la directive territoriale d'aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes ;
- le terrain n'est pas desservi par une desserte existante en méconnaissance des dispositions de l'article 3.1 des dispositions spécifiques à la zone 1AUe du règlement du PLUm et l'emplacement réservé ne permet pas la construction d'un giratoire ;
- le projet n'est pas desservi par les réseaux d'eau potable et la capacité d'assainissement de la commune est insuffisante pour le projet en méconnaissance des dispositions de l'article 3.2 des dispositions spécifiques à la zone 1AUe du règlement du PLUm ;
- le permis de construire n'a pas pris en compte la contrainte majeure que représentent les lignes hautes tensions au droit du projet ;
- le projet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et méconnait le principe de précaution défini à
l'article 5 de la Charte de l'environnement.
Par des mémoires, enregistrés le 30 mars 2022 et le 8 février 2023, la Société du Nouveau MIN d'Azur, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge du collectif requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI pétitionnaire fait valoir que les moyens soulevés par le collectif requérant ne sont pas fondés, et demande qu'il soit fait application le cas échéant des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que la requête est irrecevable, car la requête n'est pas dirigée contre le permis de construire contesté, et les moyens soulevés par le collectif requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 2 février, 10 février 2023, l'établissement public d'aménagement Ecovallée - Plaine du Var, représenté par Me Daboussy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du collectif requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'établissement public intervenant fait valoir que les moyens soulevés par le collectif requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes approuvée par
décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quenette,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Braud représentant le CAPRE 06, Me Petit représentant la Société du Nouveau MIN d'Azur et Me Marjari, représentant l'EPA Ecovallée - Plaine du Var.
Une note en délibéré, présentée par Me Petit pour la Société du Nouveau MIN d'Azur, a été enregistrée le 23 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 janvier 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé un permis de construire à la Société du Nouveau MIN d'Azur autorisant la construction du nouveau marché d'intérêt national sur un terrain situé au lieudit La Baronne sur le territoire de la commune de La Gaude. Le collectif requérant relève appel du jugement par lequel tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2021.
Sur l'intervention de l'établissement public d'aménagement Ecovallée - Plaine du Var :
2. L'établissement public d'aménagement (EPA) Ecovallée - Plaine du Var a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique au sein du périmètre de l'opération de l'Opération d'Intérêt National (OIN) de la Plaine du Var. Le permis en litige a pour objet la réalisation du nouveau MIN sur le site de La Baronne, dans le périmètre de l'OIN. En outre, le déplacement du MIN, localisé depuis 1965 sur le site de Saint-Augustin à Nice, aura pour conséquence la libération d'emprises foncières sur ce site et permettra d'y réaliser l'opération d'aménagement dite du " Grand Arénas ". Cette opération d'ampleur, qui a pour objet la création d'un nouveau quartier de logements et d'un centre d'affaires de dimension internationale, est portée par l'EPA Ecovallée - Plaine du Var. Ce dernier a donc intérêt au maintien du permis de construire attaqué.
3. Il suit de là que l'intervention de l'EPA Ecovallée - Plaine du Var est recevable et doit être admise.
En ce qui concerne l'existence d'un non lieu à statuer :
4. La circonstance que le maire de Nice a fait état dans la presse locale de son intention d'abandonner le projet en litige n'a valu ni retrait ni abrogation de la décision attaquée. La requête n'a donc pas perdu son objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'annexe exigée par l'article L. 424-4 du code de l'environnement :
5. Aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ". Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " I.- (...) / La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. (...) ". Il ressort de ces dispositions que lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une évaluation environnementale, le permis de construire doit, à peine d'illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement conformément aux dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, lequel analyse les incidences notables du projet sur l'environnement. Il ressort des termes de ce document que le préfet n'a pas estimé utile de l'assortir de prescriptions spéciales par rapport au projet proposé. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le permis en litige ne comprend pas en annexe le document mentionné à l'article L. 424-4 du code de l'environnement doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :
S'agissant de l'insuffisance de publicité de l'avis d'enquête publique :
7. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) / II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête (...) / III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet (...) / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci (...) / IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " Les affiches mentionnées au III de l'article R. 123-11 mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2). Elles comportent le titre " avis d'enquête publique " en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l'article R. 123-9 du code de l'environnement en caractères noirs sur fond jaune. ".
8. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
9. D'une part, il ressort du constat d'huissier réalisé le 3 septembre 2020 à la demande du collectif requérant que les deux affichages de l'avis d'enquête publique ont été implantés sur la parcelle en litige, au niveau de deux voies adjacentes de la route métropolitaine 2209 reliant Saint-Laurent-du-Var à Gattières, ouvertes à la circulation publique. Dans ces conditions, le collectif requérant n'est pas fondé à soutenir que l'affichage de l'avis d'enquête n'aurait pas été réalisé de manière à être visible et lisible des voies publiques.
10. D'autre part, il ressort des photos issues du constat d'huissier réalisé le 3 septembre 2020 à la demande du collectif requérant que les affiches qui ont été utilisées pour informer le public de l'ouverture de l'enquête publique concernant la création du MIN et du PIA ont pris la forme d'une affiche de format A2 sur fond blanc. La circonstance que les écritures noires aient été surlignées en jaune ne peut être regardée comme respectant le fond jaune prescrit par l'article 1er de l'arrêté du 24 avril 2012. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un premier avis d'ouverture d'enquête a été publié, le 28 août 2020, dans les journaux " Nice Matin " et " Tribune Côte d'Azur ", soit dans les quinze jours précédant l'ouverture de l'enquête publique, et qu'un second avis a été publié, le 18 septembre 2020, dans les journaux " Nice Matin " et " Tribune Côte d'Azur ", soit dans les huit premiers jours de l'enquête. En outre, l'enquête publique s'est déroulée du 17 septembre 2020 au 16 octobre 2020, sur une durée de vingt-neuf jours. Le rapport de la commissaire enquêtrice précise que vingt-et-une personnes lui ont envoyé un courrier électronique, que trois permanences d'une durée de six heures (le jeudi 17 septembre 2020, le vendredi 30 septembre 2020 et le vendredi 16 octobre 2020) se sont déroulées en mairie de La Gaude " dans un bon climat " et que deux personnes ont déposé un dossier lors de la dernière permanence. Parmi les observations émises figurent celles du conseil syndical du hameau de La Baronne et de quatre associations de défense de l'environnement, dont le collectif requérant. Cette participation, sans être importante, démontre cependant que la publicité assurée pour informer le public était suffisante. A cet égard, la commissaire enquêtrice souligne dans ses conclusions que " les observations, quoique déposées tardivement, émanaient majoritairement du public le plus légitiment porté à s'exprimer : les voisins du projet et les associations écologistes " et que " la consultation démocratique s'est déroulée dans de bonnes conditions et dans le respect des dispositions normatives ".
11. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des modalités d'information mises en place par les services de l'Etat et de la participation effective du public constatée lors de l'enquête, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités d'affichage de l'avis d'ouverture de l'enquête publique aient empêché une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ni qu'elles aient été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur l'autorisation d'urbanisme attaquée.
S'agissant de l'insuffisance du dossier soumis à enquête publique :
12. D'une part, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (...) 6° La mention des autres autorisations nécessaire pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance (...) ".
13. Le collectif requérant relève qu'au cours de l'enquête publique, il n'a jamais été fait état de la délivrance d'une autorisation de dérogation à la protection des espèces protégées alors qu'un arrêté préfectoral portant dérogation à la protection des espèces protégées a été délivré le 14 septembre 2020, soit trois jours avant l'ouverture de l'enquête publique. Toutefois, cet arrêté préfectoral a été délivré dans le cadre des opérations de démolition des six bâtiments présents sur le site du futur MIN. La destruction d'espèce par le projet de démolition des constructions existantes sur le site, à savoir l'orvet de Véronne, la couleuvre de Montpellier, la tarente de Maurétanie et l'alpiste aquatique, visées par l'arrêté du 14 septembre 2020, sont pleinement identifiées dans l'étude d'impact du projet de construction, en sorte que l'étude d'impact doit être regardée comme ayant pris en compte l'ensemble des effets sur l'environnement de la démolition puis de la reconstruction du site. Par ailleurs, le point 2.2.2 de l'étude d'impact expose que le projet litigieux nécessitera l'obtention de " l'Autorisation Environnementale Unique prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou, le cas échéant, un ensemble d'autorisations administratives incluant notamment les procédures installations classées protection de l'environnement (ICPE), Loi sur l'Eau et la dérogation aux interdictions édictées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ", d'un " permis minier " ainsi que de " l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ". Le dossier satisfait dès lors aux prescriptions du 6° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement.
14. D'autre part, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : (...) e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / - ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; / - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. (...) ".
15. Le collectif requérant soutient que les incidences du projet n'ont pas été examinées à l'aune des cumuls à l'échelle de la basse vallée du Var. Toutefois, le point 13 de la partie 2 du rapport de présentation relative à l'étude d'impact examine le cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés. Le collectif requérant n'apporte aucun élément précis permettant de remettre en cause la suffisance de l'analyse sur ce point.
En ce qui concerne les permis de démolir préalables au projet :
16. Il est constant que la réalisation du projet en litige rend nécessaire la démolition préalable de plusieurs bâtiments. A cette fin, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à l'EPA Ecovallée - Plaine du Var deux permis de démolir et en date du 5 mai 2017 ainsi qu'un permis de démolir n° PD 006 065 17 R0003 en date du 12 juin 2017. Tout d'abord, le collectif requérant n'est pas fondé à soulever l'illégalité des permis de démolir à l'encontre du permis de construire sollicité, qui n'a pas été pris pour l'application de ces premiers actes. Ensuite, le permis de démolir du 12 juin 2017 a été prorogé pour une durée d'un an par un arrêté du 3 juin 2020, cette prorogation prenant effet au terme de la validité de la décision initiale. Ainsi, à la date du 11 janvier 2021, date de l'autorisation d'urbanisme en litige, le permis de démolir du 12 juin 2017 était encore valide. Enfin, l'EPA Ecovallée - Plaine du Var fait valoir dans ses écritures, sans être sérieusement contredit, que les deux autres permis de démolir, délivrés le 5 mai 2017, ont été mis en œuvre avant la fin de leur validité. Dans ces conditions, le collectif requérant n'est pas fondé à soutenir que la réalisation du projet a nécessité la délivrance de permis de démolir qui étaient devenus caducs à la date de l'arrêté en litige.
17. Si le collectif requérant fait valoir que l'arrêté du 3 juin 2020 prorogeant la validité du permis de démolir du 12 juin 2017 aurait dû être joint à la demande de permis de construire, une telle pièce n'est pas au nombre des pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1 du code de l'urbanisme relatifs à la composition du dossier de demande de permis. Dans ces conditions, le collectif requérant ne peut utilement soutenir que le dossier de demande de permis ne contenait pas " les pièces relatives à la démolition des bâtiments afin d'en solliciter la démolition ".
En ce qui concerne la pluralité de permis de construire :
18. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ".
19. Il résulte de ces dispositions que le permis de construire a pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Il s'ensuit, d'une part, que si une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, lorsque l'ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d'intervention de plusieurs maîtres d'ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés. Il s'ensuit, d'autre part, que lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l'une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l'autre, au regard de considérations d'ordre technique ou économique et non au regard des règles d'urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique.
20. Le collectif requérant soutient que le permis de construire en litige aurait dû également porter sur le PIA dans la mesure où ces deux projets sont économiquement interdépendants, sont situés à proximité immédiate l'un de l'autre, utilisent des équipements et réseaux communs et sont desservis par un accès unique. Ces seules circonstances ne sauraient toutefois établir que les bâtiments du MIN et du PIA, physiquement distincts, présenteraient entre eux des liens fonctionnels tels qu'ils caractériseraient un ensemble immobilier unique devant en principe faire l'objet d'un seul permis de construire. Dès lors, le collectif requérant n'est pas fondé à soutenir que les permis de construire délivrés en vue de la création du nouveau MIN d'Azur et en vue de la construction du programme immobilier d'accompagnement, auraient dû faire l'objet d'un unique permis de construire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'insuffisance de l'évaluation environnementale :
21. L'article R.122-5 du code de l'environnement dispose que : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. (...) II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; /- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; [...] "
22. En premier lieu, le collectif requérant soutient que l'étude d'impact du projet en litige est insuffisante s'agissant des inventaires de la flore et oiseaux réalisés en 2012 et avant au regard de leur ancienneté ainsi que le relève le Conseil national de protection de la nature (CNPN) dans son avis défavorable du 12 juillet 2021. Il ajoute que des espèces ont été omises, dont le rossignol philomèle et la chevêche d'Athéna, ou encore le lézard ocellé et le lézard sicilien, aux termes d'une " analyse complémentaire des enjeux environnementaux et des mesures compensatoires ", qui a été réalisée par un délégué du GIR Maralpin pour le comité de suivi régional de la biodiversité. Toutefois, il ressort de la partie II de l'étude d'impact, en page 476, que si certaines observations de flore et de d'oiseaux ont plus de cinq ans ainsi que le relève le CNPN, elles sont actualisées, s'agissant de la flore, par des observations réalisées les 28 avril, 31 mai, 26 juin et 1er août 2017, ainsi que le 5, 23 et 31 mai 2019, et s'agissant des oiseaux, par des observations diurne ou nocturne les 28 avril, 4 mai, 31 mai, 26 juin, 27 juin, 1er août et 28 septembre 2017 ainsi que les 15 février et 13 mai 2019. Par ailleurs, il ressort de l'étude d'impact que des mesures particulières ont été mises en œuvre pour identifier le lézard ocellé et la chevêche d'Athéna, ainsi que le relève le volet naturel de l'étude d'impact. Au demeurant, la chevêche d'Athéna n'a pas été identifiée par l'étude du GIR Maralpin sur le terrain d'assiette du projet mais au sud de celui-ci. La présence du rossignol philomèle est quant à elle répertoriée par l'étude d'impact. Dès lors que le site ne présentait pas de protection environnementale particulière et que les observations réalisées par le GIR Maralpin ne remettent pas en cause les espèces identifiées dans cette étude, cette dernière ne peut être regardée comme insuffisante.
23. En deuxième lieu, le collectif requérant soutient que l'étude d'impact ne prendrait pas en compte l'impact du projet sur la pollution atmosphérique et plus particulièrement celle induite par l'accroissement du trafic routier généré également par la future ZAC Hameau de La Baronne. Cette allégation manque en fait, l'étude d'impact ayant été complétée, à la suite de l'avis de la Mission régionale d'autorité environnementale de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, d'une annexe 18 spécifique sur ce point.
24. En dernier lieu, le collectif requérant soutient que l'étude d'impact du projet en litige est insuffisante dès lors qu'elle ne justifie pas de la recherche de site alternatif pertinent d'un point de vue environnemental, ainsi que le relève également le Conseil national de protection de la nature dans son avis défavorable du 12 juillet 2021. Cette allégation, en tout état de cause, manque en fait, le rapport d'étude d'impact environnemental ayant analysé les différentes hypothèses d'implantation du site notamment au regard de leur impact environnemental, comme cela ressort de l'étude menée en partie 2 page 362 de l'étude d'impact.
En ce qui concerne l'illégalité par voie d'exception du plan local d'urbanisme métropolitain adopté le 25 octobre 2019 :
25. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité du PLU de la métropole Nice Côte d'Azur au regard de sa comptabilité avec la DTA des Alpes-Maritimes doit être écarté par adoption des motifs du tribunal administratif de Nice qui n'appelle pas de précision en appel.
En ce qui concerne la desserte du projet par les voies publiques et privées :
26. D'une part, si le collectif requérant soutient que le dossier de demande de permis de construire envisage un accès depuis un giratoire qui n'existe pas actuellement, ne comporte pas de pièces relatives au financement de cette infrastructure et ne permet pas d'établir que le site du MIN et du PIA bénéficierait effectivement d'un accès conforme aux prescriptions précitées du PLUm, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice qui n'appel par de précisions en appel.
27. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques (...) ".
28. L'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du PLU emportant changement de la destination n'est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé.
29. Il ressort des pièces du dossier que l'accès au projet se fera par un giratoire situé au sud du terrain d'assiette du projet et que le PLU métropolitain, approuvé le 25 octobre 2019, a instauré un emplacement réservé n° V16 au niveau de cet accès. Si cet emplacement réservé est destiné à la création d'un demi-échangeur et non d'un giratoire, cette circonstance est sans incidence sur la conformité du projet d'accès avec la destination de l'emplacement réservé dès lors que ce dernier doit être regardé comme une modalité de mise en œuvre de cet équipement. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le projet d'accès ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé n° V16 doit être écarté.
En ce qui concerne la desserte du projet par les réseaux :
30. Aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 des dispositions spécifiques à la zone 1AUe du règlement du PLU métropolitain, relatif aux conditions de desserte par les réseaux : " 3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant. / - Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d'eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur. / - Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation Energie. / - Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d'assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. / En cas d'impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s'il est prévu d'assainir la construction par l'intermédiaire d'un dispositif d'assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur. (...) ".
31. Si l'association CAPRE 06 fait valoir que le site du projet n'est pas desservi par le réseau d'eau potable et que les eaux usées du MIN et du PIA seront évacuées vers la station d'épuration des eaux usées de Saint-Laurent-du-Var qui ne serait pas en mesure de les traiter, en méconnaissance des dispositions du paragraphe 2. de l'article 3 des dispositions spécifiques à la zone 1AUe du règlement du PLU métropolitain relatif aux conditions de desserte par les réseaux, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice qui n'appellent pas de précisions en appel.
En ce qui concerne les conséquences dommageables du projet pour l'environnement :
32. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'environnement : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ".
33. Au regard des conclusions de l'étude d'impact sur l'incidence du projet sur l'environnement, des différents avis émis à ce sujet et notamment de celui du CNPN qui juge que " l'évaluation des impacts bruts est correcte " et que celle " des impacts cumulés est très détaillée sur la base d'une réflexion avec les collectivités locales ", des mesures Eviter-Réduire-Compenser qu'il estime pertinentes et bien que soit également relevées dans cet avis une " offre de compensation (...) largement insuffisante " et une nécessité " de rechercher d'autres secteurs de compensation pour atténuer complètement les impacts résiduels (ou de réduire ces derniers) ", notamment s'agissant de l'orchis à odeur de vanille nationalement protégée pour les laquelle les mesures de compensation prévues sont critiquées comme insuffisamment ambitieuse en matière de transplantation, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste en n'assortissant pas le permis de construire de prescriptions spéciales, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que les bâtiments sont implantés de telle manière à préserver les concentration d'orchis à odeur de vanille.
En ce qui concerne l'absence de prise en compte de la présence de ligne à haute tension
34. Si le collectif requérant soutient que le permis de construire n'a pas pris en compte la contrainte majeure que représentent les lignes hautes tensions présentes au droit du projet, cette allégation manque en fait, dès lors que la notice prévoit explicitement qu'elles ont vocations à être dévoyées au sud des bâtiments à construire en accord avec ENEDIS.
En ce qui concerne l'atteinte alléguée à la sécurité publique et l'absence de prise en compte du principe de précaution
35. Les moyens tirés de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et aurait méconnu les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement et du principe de précaution doivent être écartés par adoption des motifs du tribunal administratif de Nice qui n'appellent pas de précision en appel, la publication d'un dossier départemental sur les risques naturels majeurs dans les Alpes Maritimes en 2021, de portée très générale, n'étant pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
36. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé un permis de construire à la Société du Nouveau MIN d'Azur en vue de la construction du marché d'intérêt national.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association requérante demande au titre des frais liés au litige.
38. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'association requérante une somme de 1500 euros à verser à la Société du Nouveau MIN d'Azur.
39. Enfin, l'établissement public d'aménagement Ecovallée - Plaine du Var, qui a la qualité d'intervenant, n'est pas une partie à l'instance et ne peut donc utilement présenter de conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de l'établissement public d'aménagement Ecovallée - Plaine du Var est admise.
Article 2 : La requête de l'association Collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques est rejetée.
Article 3 : L'association Collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques versera une somme de 1500 euros à la Société du Nouveau MIN d'Azur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'établissement public d'aménagement Ecovallée - Plaine du Var présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association Collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la Société du Nouveau MIN d'Azur et à l'établissement public d'aménagement Ecovallée - Plaine du Var.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de La Gaude.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023.
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No 22MA00595
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