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06/07/2023 | FRANCE | N°21MA01079

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 21MA01079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 mars 2018 par lequel le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 30 janvier 2018 par M. D... A... portant sur le changement de menuiseries d'une ouverture sur un immeuble situé au 102, rue Breteuil à Marseille (13006), sur une parcelle cadastrée section C 100.

Par un jugement n° 1802752 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa deman

de.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 mars 2018 par lequel le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 30 janvier 2018 par M. D... A... portant sur le changement de menuiseries d'une ouverture sur un immeuble situé au 102, rue Breteuil à Marseille (13006), sur une parcelle cadastrée section C 100.

Par un jugement n° 1802752 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, Mme C..., représentée par Me Fritz, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Marseille du 21 mars 2018 ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;

- le dossier de déclaration est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l'urbanisme ;

- les travaux envisagés auraient dû être précédés d'un permis de démolir ;

- la déclaration préalable de travaux est entachée de fraude.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Berenger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'avoir été notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les observations de Mme C...,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Une note en délibéré, présentée par Mme C..., a été enregistrée le 23 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Propriétaire d'un appartement au premier étage de l'immeuble situé au 102 de la rue Breteuil à Marseille, M. A... a fait procéder, en octobre et en novembre 2017, à l'agrandissement d'une ouverture préexistante sur la façade nord, partiellement obstruée par une maçonnerie et doublée en hauteur de fers maillés et d'un barreaudage. L'exécution de ces travaux s'est accompagnée de la démolition partielle de la dalle voûtée accolée à cet immeuble, laquelle constituant l'élément d'une construction appartenant à Mme C... et aménagée dans le jardin de la copropriété de l'immeuble du 98 de la rue Breteuil. Les 7 novembre et 12 décembre 2017, Mme C... a déposé plainte contre X au titre des délits prévus et réprimés par les articles L. 480-4 du code de l'urbanisme, les articles 322-1 et 322-3 du code pénal et l'article 226-4 du même code. Le 21 décembre 2017, elle a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Toulon M. et Mme A..., pour qu'il leur soit enjoint de remettre en état les lieux. Le 30 janvier 2018, M. A... a déposé en mairie de Marseille une déclaration préalable de travaux portant sur le changement de menuiseries de l'ouverture en cause. Mme C... relève appel du jugement du 18 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2018 par lequel le maire de Marseille ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (...) / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions (...) ".

3. L'arrêté du 21 mars 2018, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, ne s'oppose pas à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A... en assortissant cette décision de la prescription selon laquelle la menuiserie à changer devra être en bois peint avec des petits bois, et sur toute la hauteur de la baie. Les motifs de cet arrêté résultent directement du contenu même de ces prescriptions, préconisées par l'architecte des Bâtiments de France dont il vise l'avis. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de cet arrêté doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; (...) / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". L'article L. 621-30 du code du patrimoine dispose : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (...). II. - (...) En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ". La visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s'apprécie à l'œil nu, à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage.

5. La circonstance que le dossier de déclaration préalable serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de non-opposition accordée que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité du projet à la réglementation.

6. D'une part, le dossier de la déclaration préalable de travaux déposée par M. A... comportait, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 431-36 a) un plan de situation élaboré à partir du plan cadastral, lequel ne représente néanmoins que les parcelles n° 100 et 101 formant le terrain d'assiette du jardin et des immeubles construits aux 102 et au 100 rue Breteuil. Si, dès lors, ce plan ne fait pas apparaître, notamment, la Grande Synagogue, classée au titre des monuments historiques et située au 117-119 rue Breteuil, soit à moins de cinquante mètres des travaux projetés, le déclarant a coché sur le bordereau de dépôt des pièces jointes à cette déclaration préalable les cases DP7 et DP8 correspondant aux photographies mentionnées à l'article R. 431-10 d), lesquelles, comme le rappelle ce bordereau, ne sont exigées que lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est en particulier situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. Ainsi, le périmètre restreint du plan de situation n'a pas faussé l'appréciation du service instructeur au sujet de la présence de ce monument historique. Au demeurant, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis sur le projet le 16 février 2018 et a estimé que celui-ci n'était pas visible depuis la Grande Synagogue.

7. D'autre part, ainsi qu'il vient d'être exposé, M. A... a joint au dossier de la déclaration préalable de travaux trois photographies de la façade pignon de l'immeuble construit au 102 rue Breteuil prises à partir de l'immeuble situé en face et de la rue. Il ne résulte pas des photographies produites par la requérante que cette façade et tout particulièrement la fenêtre en litige, masquée à la fois par le chalet construit dans le jardin et par le mur séparant celui-ci de la rue Breteuil, soit visible depuis la Grande Synagogue de cet immeuble normalement accessible. Mme C... ne démontre donc pas que l'avis émis sur ce point par l'architecte des bâtiments de France le 16 février 2018 serait erroné. Par suite, le dossier de la déclaration préalable de travaux ne présentait pas un caractère insuffisant.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : (...) b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; (...) e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 (...) ". Aux termes de l'article 13 des dispositions générales du plan local d'urbanisme : " Tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme protégée par le PLU ou situé dans un périmètre délimité par le PLU doivent être précédées d'un permis de démolir. ".

9. Il résulte des plans joints au dossier de la déclaration et des différentes photographies antérieures à l'arrêté attaqué et qui rendent compte de l'état des lieux avant et après la réalisation des travaux litigieux, que ceux-ci ont eu pour objet de remplacer une fenêtre en en agrandissant l'ouverture vers le bas, d'abord par la dépose du remplissage qui en avait diminué la hauteur d'origine puis par la démolition, sur une hauteur réduite, du plan incliné qui permettait de rattraper l'épaisseur du mur. Alors même que ces travaux se sont accompagnés de l'ouverture, sur une largeur réduite de la terrasse qui auparavant était accolée à cette fenêtre, ils ne peuvent être regardés comme portant substantiellement atteinte au gros œuvre. Par suite, le moyen tiré de ce que ces travaux auraient dû faire l'objet au préalable d'un permis de démolir en application de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme doit être écarté.

10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux déposée par M. A... porte sur la régularisation du remplacement d'une fenêtre et de son dormant usagé dans le logement dont l'intéressé est propriétaire. Ainsi qu'il résulte des motifs énoncés aux points 6 et 7, le dossier de la déclaration, qui doit être regardé comme suffisant, ne saurait révéler une fraude. Cette déclaration comporte en annexe trois plans de la façade concernée représentant celle-ci, dénommés, respectivement, " avant infraction ", " infraction " et " régularisation ". Contrairement à ce qui est soutenu, ces plans ne représentent pas l'extrémité supérieure de la fenêtre en cause au même niveau que celui de l'autre fenêtre existante mais à un niveau légèrement supérieur. Ainsi, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que M. A... aurait entendu éluder l'application des dispositions des articles 13.1.2, 13.1.8 et 13.1.11 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et celles des articles UA 11.1.1 et UA 11.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme au moyen d'une telle représentation erronée. En outre, les pièces produites ne permettent pas d'établir, comme la requérante l'allègue, que l'ouverture qui a été agrandie n'était équipée que d'un fenestron en hauteur et qu'aucune fenêtre n'était posée en retrait derrière lui et le remplissage maçonné évoqué au point 1. Enfin, compte tenu des éléments mentionnés aux points 6 et 7, le dossier de déclaration ne peut être regardé comme révélant une intention de tromper l'administration quant à la proximité de la Grande Synagogue.

11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A..., Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à M. D... A... et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

N° 21MA01079 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01079
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET JEAN DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-06;21ma01079 ?
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